BGer 1C_205/2011 | |||
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BGer 1C_205/2011 vom 16.05.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_205/2011
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Arrêt du 16 mai 2011
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Fonjallaz, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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B.________,
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représentés par Me Olivier Couchepin, avocat,
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recourants,
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contre
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Commune de Bagnes, Administration communale, route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble,
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intimée,
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Commission d'estimation en matière d'expropriation, par sa Présidente, Viviane Zehnder, rue du Chanoine-Broquet 5, 1890 Saint-Maurice.
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Objet
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expropriation formelle,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 mars 2011.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Le Conseil communal de Bagnes a publié au Bulletin officiel valaisan du 7 mars 2008 un plan d'expropriation des chemins privés de la Pleyeuse et de Pré Christian, à Verbier. La réalisation de ce plan impliquait l'expropriation totale de la parcelle n° 3084, correspondant au départ du chemin de la Pleyeuse dès la route du Golf, dont A.________ et B.________ sont copropriétaires pour moitié chacun. Le Conseil d'Etat du canton du Valais a approuvé le projet communal et déclaré les travaux y relatifs d'utilité publique en date du 10 septembre 2008. La Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé cette décision le 5 mars 2009, sous réserve du chiffre 6 de son dispositif qu'elle a réformé en ce sens que les prétentions des frères Fehlmann en paiement d'une indemnité d'expropriation seront examinées dans la procédure d'estimation prévue par la loi cantonale sur les expropriations que la Commune de Bagnes était invitée à initier.
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Le 8 janvier 2010, A.________ et B.________ ont réclamé une indemnité de 1'131'000 fr. ou d'un montant à déterminer par expertise, avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2008.
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Par prononcé du 17 novembre 2010, la Commission d'estimation en matière d'expropriation a refusé de faire droit à cette requête, considérant qu'aucune indemnité n'était due pour le transfert de routes privées dans le domaine public communal lorsque l'usage commun restait ouvert à l'exproprié.
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Statuant par arrêt du 17 mars 2011, le Tribunal cantonal a admis partiellement le recours formé par A.________ et B.________ contre ce prononcé qu'elle a annulé et a renvoyé la cause à la Commission d'estimation pour nouvelle décision dans le sens du considérant 9. Il a refusé toute indemnité pour la surface expropriée au motif que la parcelle n° 3084 était inconstructible et n'avait aucune valeur vénale. Il a admis en revanche sur le principe les prétentions des expropriés au versement d'une indemnité en raison de l'extinction de leurs créances envers les propriétaires de quatre parcelles non encore raccordées aux chemins de la Pleyeuse et/ou de Pré Christian. Il a renvoyé la cause à la Commission d'estimation pour qu'elle rende une nouvelle décision sur ce point en indiquant les éléments qui devaient encore être éclaircis pour déterminer le dommage et fixer l'indemnité due, le cas échéant, par la Commune de Bagnes.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
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2.
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La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est ouverte auprès du Tribunal fédéral contre une décision prise en dernière instance cantonale en matière d'expropriation formelle, aucune des exceptions visées à l'art. 83 LTF n'étant réalisées.
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L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure d'estimation et s'analyse comme une décision de renvoi (ATF 136 II 165 consid. 1.1 p. 169; 134 II 124 consid. 1.3 p. 127, 186 consid. 1.2 p. 188). De telles décisions revêtent en règle générale un caractère incident et, sous réserve de celles qui tombent sous le coup des art. 92 et 93 LTF, ne sont pas susceptibles d'être attaquées immédiatement alors même qu'elles tranchent définitivement certains aspects de la contestation lorsque ceux-ci ne peuvent être considérés comme indépendants des points encore litigieux au sens de l'art. 91 let. a LTF (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127, 137 consid. 1.3.2 p. 140; cf. en dernier lieu, arrêt 1C_31/2011 du 27 janvier 2011 consid. 2). Elles sont toutefois tenues pour finales lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de leur exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci ne dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127; 133 V 477 consid. 5.2.2 p. 483). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. Le Tribunal cantonal s'est borné à reconnaître sur le principe le bien-fondé de la prétention des recourants à une indemnisation de la perte de leurs créances envers les propriétaires de certaines parcelles non encore raccordées aux chemins de la Pleyeuse et/ou de Pré Christian, à charge de la Commission d'estimation d'en établir l'étendue en tenant compte des pièces à fournir par les recourants et de différents éléments précisés dans l'arrêt attaqué, tels que la portion de route effectivement nécessaire au raccordement des immeubles, la déduction liée à l'état de la voie publique et la comparaison avec les frais payés par les voisins, qui devaient encore être déterminés. L'autorité inférieure conserve ainsi une pleine et entière latitude sur l'éventuelle indemnité due aux recourants. La cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.
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Les recourants ne démontrent pas, comme il leur incombait de faire (ATF 134 II 137 consid. 1.3.3 p. 141), que l'arrêt attaqué leur causerait un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Un tel préjudice n'est par ailleurs pas manifeste. A.________ et B.________ pourront en effet contester auprès du Tribunal cantonal la nouvelle décision que la Commission d'estimation sera amenée à rendre, puis déférer cette décision au Tribunal fédéral en reprenant les arguments développés dans le présent recours s'agissant du refus de leur allouer toute indemnité pour la surface expropriée (art. 93 al. 3 LTF). La prolongation de la procédure d'estimation et l'accroissement des frais qui pourrait en résulter sont en principe insuffisants pour admettre l'existence d'un dommage irréparable (cf. ATF 136 II 165 consid. 1.2 1 p. 170 et les arrêts cités). Les recourants n'évoquent aucun élément qui permettrait d'en juger différemment dans le cas particulier.
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Ils ne démontrent pas davantage que les conditions posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF seraient satisfaites. La recevabilité du recours au regard de cette disposition suppose cumulativement que le Tribunal fédéral puisse mettre fin une fois pour toutes à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision préjudicielle ou incidente et que la décision finale immédiate qui pourrait ainsi être rendue permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 134 II 142 consid. 1.2.3 p. 143; 132 III 785 consid. 4.1 p. 791). La première condition n'est pas réalisée au vu des conclusions prises par les recourants. La seconde ne l'est pas davantage. Le Tribunal cantonal a renvoyé la cause à la Commission d'estimation pour qu'elle rende une nouvelle décision. Selon l'arrêt attaqué, il appartient aux recourants d'apporter la preuve des dépenses qu'ils allèguent avoir consenties pour réaliser la desserte du quartier de la Pleyeuse et de démontrer qu'ils avaient la capacité de négocier pour leur compte la création de servitudes supplémentaires sur toutes les parcelles touchées par les chemins de la Pleyeuse et/ou de Pré Christian nécessaires au droit de passage des parcelles non encore raccordées. La Commission d'estimation doit quant à elle déterminer le dommage et le montant de l'indemnité due aux recourants en tenant compte de différents éléments relevés dans l'arrêt attaqué, tels que la portion de route effectivement nécessaire aux propriétaires des parcelles non encore raccordées, à l'état de ces dévestitures et des frais payés par les voisins. Les recourants ne prétendent pas que ces démarches, dont certaines leur incombent, seraient particulièrement complexes et ne pourraient intervenir dans un délai raisonnable, ni que la Commission d'estimation ne pourra ensuite statuer rapidement. Rien ne permet de penser que tel sera le cas. En l'état, il n'est ni manifeste ni démontré que la procédure sera nécessairement longue et coûteuse jusqu'à ce que la Commission d'estimation rende sa nouvelle décision, de sorte que la condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas réalisée.
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L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral mais il pourra être contesté, le cas échéant, en même temps que l'arrêt final (art. 93 al. 3 LTF).
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3.
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Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les recourants qui succombent prendront en charge les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la Commune de Bagnes, qui n'a pas été invitée à répondre au recours, ni aux autres autorités (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'à la Commission d'estimation en matière d'expropriation et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 16 mai 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Fonjallaz Parmelin
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