BGer 6B_148/2011 | |||
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BGer 6B_148/2011 vom 17.05.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_148/2011
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Arrêt du 17 mai 2011
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. les Juges Mathys, Président,
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Schneider et Denys.
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Greffière: Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par Me Nicola Meier, avocat,
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recourant,
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contre
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Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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intimé.
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Objet
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Blanchiment d'argent,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 31 janvier 2011.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 27 janvier 2010, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 al. 3 à 6 LStup et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 5 jours de détention avant jugement, avec sursis durant 4 ans. Il a en outre ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent saisi.
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B.
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Statuant sur l'appel de X.________ par arrêt du 31 janvier 2011, la Cour de justice genevoise a confirmé le jugement précité.
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C.
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X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut à son annulation, respectivement à ce qu'il soit acquitté de l'infraction réprimée par l'art. 305bis CP et à ce que l'argent lui soit restitué. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit:
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1.
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Invoquant une violation des art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., le recourant se plaint d'une violation du fardeau de la preuve dès lors que la cour cantonale lui a reproché de n'avoir pas fourni d'explication convaincante quant à l'origine de l'argent saisi.
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1.1 La présomption d'innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 CEDH et art. 32 al. 1 Cst. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Le juge ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). En revanche, la présomption d'innocence n'est pas violée si le juge retient des faits sur la matérialité desquels il n'éprouve aucun doute. Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (cf. arrêt 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).
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1.2 En l'espèce, il n'apparaît nullement que la cour cantonale aurait renversé le fardeau de la preuve ou qu'elle aurait condamné le recourant pour n'avoir pas apporté la preuve de son innocence. Au contraire, la cour est clairement parvenue à une conviction sur la base des moyens de preuve apportés (cf. arrêt p. 8). Au vu des éléments retenus à charge, la cour cantonale pouvait attendre du recourant qu'il fournisse des explications plausibles sur l'origine de l'argent et c'est à l'issue de son appréciation des preuves qu'elle a considéré que les explications données par le recourant, qui avaient varié, n'étaient pas crédibles. La présomption d'innocence n'a donc pas été violée en tant que règle sur le fardeau de la preuve.
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2.
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Le grief du recourant revient en réalité à reprocher aux juges cantonaux d'avoir procédé à une mauvaise appréciation des preuves. En tant que règle de l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a). Pour ce qui concerne l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, il est renvoyé à l'arrêt publié aux ATF 129 I 8 consid. 2.1.
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2.1 La cour cantonale a exposé que les sommes de 65'000 fr. et de 4'120 US$, découvertes sous un faux plafond chez le recourant, se présentaient sous forme d'un grand nombre de petites coupures, ce qui était caractéristique de l'argent provenant du trafic de stupéfiants. Différents éléments attestaient de ce que le recourant était actif dans le trafic de stupéfiants (il avait été interpellé en possession de marijuana, alors qu'il venait d'effectuer une transaction; 213 grammes de cette substance avaient été retrouvés dans le coffre de sa voiture; un important matériel de conditionnement et de culture avait été retrouvé à son domicile). La cour a également relevé que le recourant, sans emploi et qui par le passé avait réalisé un revenu mensuel de l'ordre de 1'000 fr., avait varié dans ses explications sur l'origine de l'argent, sans être crédible. Il avait expliqué que cet argent provenait de ses économies et de ses gains au jeu, qu'il ne l'avait pas placé en banque n'ayant pas confiance, puis qu'il s'agissait d'argent confié par une connaissance, dont il ne voulait pas révéler l'identité. Au vu de ces différents éléments, la cour cantonale s'est déclarée convaincue de la provenance criminelle de l'argent découvert au domicile du recourant.
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2.2 Le recourant se borne à mentionner qu'aucun autre acheteur n'a été identifié à part celui appréhendé lors de la transaction, que son téléphone n'a pas permis de mettre en évidence des contacts avec d'autres trafiquants, qu'aucune infraction à la LStup ne figure à son casier judiciaire. Une telle argumentation, purement appellatoire, ne démontre pas en quoi l'appréciation des preuves par la cour cantonale serait arbitraire. Les éléments pris en compte par celle-ci sont suffisamment probants et permettent de conclure à la provenance criminelle des fonds. Tout du moins, une telle déduction n'a rien de manifestement insoutenable.
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3.
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Contestant l'origine criminelle de l'argent, le recourant se plaint également d'une violation des art. 70 et 305bis CP. Ce faisant, le recourant ne développe aucune critique distincte de celle traitée au consid. 2 ci-dessus, auquel il est renvoyé.
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4.
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Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
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Lausanne, le 17 mai 2011
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Mathys Gehring
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