BGer 2C_419/2011 | |||
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BGer 2C_419/2011 vom 24.05.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_419/2011
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{T 0/2}
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Arrêt du 24 mai 2011
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Zünd, Président.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________, recourante,
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contre
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Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
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1211 Genève 2.
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Objet
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Autorisation de séjour,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 29 mars 2011.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par arrêt du 29 mars 2011, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissante brésilienne divorcée d'un ressortissant suisse le 16 avril 2003 avec lequel elle avait vécu quelques semaines, contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière administrative du 27 avril 2010 refusant, à l'instar de la décision du 25 novembre 2009 de l'Office cantonal de la population, de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
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2.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public le 19 mai 2011, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 29 mars 2011 et de lui accorder une autorisation de séjour. Dans son mémoire dénué de signature, elle se plaint de la violation de son droit d'être entendue et de l'interdiction de l'arbitraire. Par mémoire identique daté du 20 mai 2011 et signé, X.________ demande en outre que lui soit accordée l'assistance judiciaire.
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3.
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Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) et les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5). En l'espèce, ni le droit international ni la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, encore applicable en l'espèce, la demande d'autorisation étant datée du 9 septembre 2005 (art. 126 al. 1 LEtr), ne confèrent de droit de séjour à la recourante. Reste par conséquent seule ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
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4.
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Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), dont la recourante, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, ne peut se prévaloir en l'espèce (cf. ci-dessus consid. 3), l'interdiction de l'arbitraire tirée de l'art. 9 Cst. ne conférant à elle seule pas une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.).
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5.
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Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).
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En l'espèce, invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante réitère le grief qu'elle avait déjà formulé devant l'instance précédente. Selon elle, cette dernière ne pouvait pas se passer de la production du procès-verbal d'audition menée par la police durant la procédure ayant conduit à l'ordonnance pénale du 21 avril 2008. Ce grief ne peut être séparé du fond. En effet, en considérant que le dossier de la cause était complet, l'instance précédente a procédé à une appréciation anticipé des preuves relatives au fond de l'affaire (sur la question de l'appréciation anticipée des preuves: ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 et les références citées). Ce grief est par conséquent irrecevable.
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6.
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Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 24 mai 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Zünd Dubey
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