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Informationen zum Dokument  BGer 5A_57/2011  Materielle Begründung
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BGer 5A_57/2011 vom 30.05.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_57/2011
 
Arrêt du 30 mai 2011
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
 
von Werdt et Herrmann.
 
Greffier: M. Fellay.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B._________,
 
représenté par Me Flore Agnès Nda Zoa,
 
avocate,
 
intimé,
 
Office des poursuites de Genève,
 
Objet
 
non-lieu de séquestre de salaire,
 
recours contre la décision de la Cour de justice, Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du canton de Genève du 11 janvier 2011.
 
Considérant:
 
que les 19 août et 8 septembre 2010, A.________ (ci-après: la créancière), invoquant comme titre de créance des pensions alimentaires dues par B.________ (ci-après: le débiteur) pour les mois de juillet et août 2010 (966 fr. 81 par mois), a obtenu du Tribunal de première instance du canton de Genève deux ordonnances de séquestre portant sur "toutes sommes dues au titre de salaires et autres" par l'employeur du débiteur, "C.________ [...]. Comptes bancaires auprès U.B.S - Carouge N° 1 et 2";
 
qu'après avoir été informé que l'employeur soulevait une exception de compensation à concurrence d'un prêt de 49'565 fr., remboursé par mensualités de 2'700 fr., accordé au débiteur et après audition de ce dernier, l'Office des poursuites de Genève a communiqué aux parties, le 29 octobre 2010, deux procès-verbaux de non-lieu de séquestre de salaire, de séquestre d'une créance litigieuse et de séquestre en mains de tiers (UBS SA);
 
que le 22 novembre 2010, la créancière a porté plainte auprès de l'autorité cantonale de surveillance des offices des poursuites et faillites contre les procès-verbaux de non-lieu de séquestre de salaire;
 
que le 20 décembre 2010, l'office et le débiteur se sont déterminés sur la plainte en concluant à son rejet et en produisant diverses pièces;
 
que l'autorité cantonale de surveillance a transmis le rapport de l'office et les observations du débiteur à la créancière par courrier du 3 janvier 2011, en l'informant que l'instruction de la cause était close sous réserve de mesures d'instruction complémentaires et de l'art. 74 LPA/GE, disposition prévoyant que "la juridiction peut autoriser une réplique et une duplique si ces écritures sont estimées nécessaires";
 
que la créancière a accusé réception du courrier précité le 10 janvier 2011, par fax, en priant l'autorité cantonale de surveillance de noter qu'elle viendrait le 17 janvier vers 16 h. pour consulter les pièces versées au dossier;
 
que par décision du 11 janvier 2011, notifiée à la créancière le 14 du même mois, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte, sans faire état de la demande de consultation du dossier du 10 janvier 2011;
 
que le 24 janvier 2011, soit dans le délai de l'art. 100 al. 2 let. a LTF, la créancière a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'assistance judiciaire, dans lequel elle se plaint notamment d'avoir été privée de son droit d'exprimer ses remarques au sujet des pièces annexées aux observations de l'office et du débiteur;
 
qu'alors que ce dernier a conclu au rejet du recours, l'autorité cantonale de surveillance s'est référée à sa décision et a renoncé à déposer une réponse;
 
que le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437), ce moyen devant par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194 et la jurisprudence citée);
 
que, compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre;
 
qu'il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part, ce droit à la réplique valant pour toutes les procédures judiciaires (cf. arrêt 5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid. 2 et les références citées);
 
qu'en l'espèce, l'autorité cantonale de surveillance a certes transmis à la recourante les prises de position de l'office et de l'intimé, mais a totalement ignoré sa requête visant à pouvoir prendre connaissance des pièces qui y étaient annexées;
 
qu'invitée à se déterminer sur le recours, elle n'a pas nié avoir été saisie de ladite requête le 10 janvier 2011, avant de rendre sa décision;
 
que dès lors, en décidant de ne pas surseoir à statuer sur la plainte et de rejeter celle-ci le 11 janvier 2011 en faisant fi de la requête de la recourante, elle a violé le droit à la réplique garanti à cette dernière par les art. 29 Cst. et 6 CEDH;
 
que le recours doit donc être admis pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante, la décision attaquée étant par conséquent annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision prise dans le respect du droit à la réplique de la recourante;
 
que les frais de l'instance fédérale doivent être mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
 
que la demande d'assistance judiciaire de la recourante devient sans objet dès lors que celle-ci obtient gain de cause et que, ayant procédé sans le concours d'un avocat, elle n'a pas droit à des dépens;
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, l'exemplaire pour la recourante l'étant par la voie de l'entraide judiciaire internationale, et à la Cour de justice, Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du canton de Genève.
 
Lausanne, le 30 mai 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Hohl Fellay
 
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