VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2D_22/2011  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2D_22/2011 vom 06.06.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2D_22/2011
 
{T 0/2}
 
Ordonnance du 6 juin 2011
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffier. M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ SA,
 
représentée par Me Lorenz Ehrler, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ville de Genève, Département des Constructions et de l'Aménagement, rue de l'Hôtel de Ville 4, case postale 3982, 1211 Genève 3,
 
Y.________ SA,
 
représentée par Me Vincent Solari, avocat,
 
Objet
 
Marché des travaux d'installation et de conditionnement d'air du Musée d'ethnographie de Genève/effet suspensif,
 
recours constitutionnel contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 1er avril 2011.
 
Considérant:
 
que, par décision rendue le 1er avril 2011, la Cour de justice du canton de Genève a refusé de restituer l'effet suspensif au recours interjeté par X.________ SA contre la décision de la Ville de Genève adjugeant à Y.________ SA le marché d'installation et de conditionnement d'air du musée d'ethnographie de Genève;
 
que X.________ SA n'a pas annoncé à la Ville de Genève son intention de recourir contre la décision du 1er avril 2011;
 
que Y.________ SA et la Ville de Genève ont passé le contrat d'entreprise relatif au marché en cause le 27 avril 2011 sans en informer X.________ SA;
 
que X.________ SA a déposé le 3 mai 2011 un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre la décision du 1er avril 2011;
 
que, par courrier du 31 mai 2011, X.________ SA déclare que son recours est par conséquent devenu sans objet et conclut à sa radiation du rôle, les frais et dépens étant mis à la charge de la Ville de Genève qui ne l'a pas informée de la signature du contrat;
 
qu'il convient de rayer la cause, d'emblée sans objet, du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF), sans frais ni dépens au vu des circonstances (art. 66 al. 2 LTF),
 
par ces motifs, le Président ordonne:
 
1.
 
La cause 2D_22/2011, sans objet, est rayée du rôle.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
 
3.
 
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires de la recourante et de Y.________ SA, à la Ville de Genève, Département des Constructions et de l'Aménagement, et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative.
 
Lausanne, le 6 juin 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Zünd Dubey
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).