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Informationen zum Dokument  BGer 1B_95/2011  Materielle Begründung
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BGer 1B_95/2011 vom 09.06.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_95/2011
 
Arrêt du 9 juin 2011
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger, Reeb, Merkli et Eusebio.
 
Greffière: Mme Tornay Schaller.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représentée par Me Robert Fox, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Juge d'instruction du canton de Vaud, rue du Valentin 34, 1014 Lausanne,
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
Procédure pénale; réalisation d'un immeuble séquestré,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 janvier 2011.
 
Faits:
 
A.
 
B.________ a été condamné le 20 décembre 2002 à neuf ans d'emprisonnement par le Tribunal de la Couronne de Birmingham en Grande-Bretagne, pour escroquerie au préjudice du fisc et blanchiment d'argent. Il lui a été reproché d'avoir commis des fraudes à la TVA par le biais d'un système appelé "carrousel TVA", consistant à simuler des opérations commerciales d'importations, de ventes et de reventes sur le territoire britannique, ainsi que d'exportations fictives de téléphones portables, dans le but de générer artificiellement de la TVA dont il sollicitait ensuite le remboursement. Le préjudice pour le trésor public anglais s'élevait à environ 38 millions de livres sterling pour une période comprise entre mai 2000 et janvier 2001. Après s'être évadé de l'établissement pénitentiaire britannique où il purgeait sa peine, le prénommé s'est rendu en Espagne, puis en Suisse en septembre 2005. Suite à la demande d'extradition que les autorités britanniques ont adressée à la Suisse, B.________ a été placé en détention extraditionnelle le 19 juin 2008, puis extradé en mars 2009.
 
Sur la base des éléments communiqués dans ladite demande d'extradition, le Juge d'instruction du canton de Vaud (ci-après: le Juge d'instruction) a ouvert une enquête pénale pour blanchiment d'argent qualifié et faux dans les titres à l'encontre de B.________ et de son épouse, A.________. Dans le cadre de cette enquête, il a procédé, par ordonnance du 23 juin 2008, au séquestre des biens-fonds n° 341-2040, 341-7348 et 341-7371 du registre foncier de la commune de Montreux, appartenant à A.________. Le Juge d'instruction a aussi ordonné au conservateur du registre foncier compétent d'inscrire sur ces parcelles une restriction du droit d'aliéner. Les fonds utilisés pour l'acquisition des parcelles précitées, dont le prix d'achat s'élevait à 4,2 millions de francs, partiellement financé par un prêt hypothécaire, pourraient provenir de l'activité délictueuse pour laquelle B.________ a été condamné en 2002.
 
A.________ est domiciliée dans une villa sise sur un des biens-fonds séquestrés, au chemin des Leppes 6 à Clarens. Ne disposant pas de moyens permettant d'assurer les frais d'entretien d'un tel immeuble, l'intégralité de ses biens ayant été placés sous séquestre, elle a requis par courriers des 3 et 24 avril 2009, la vente de sa villa et expliqué que les charges notamment hypothécaires liées à cet immeuble étaient considérables. Par lettres des 20 mai et 8 juin 2009, la prénommée a requis du magistrat instructeur le paiement de l'arriéré des intérêts hypothécaires accumulés. Le 22 juin 2009, elle a fait état d'une dénonciation en remboursement du crédit hypothécaire par la banque UBS pour un montant de plus de trois millions de francs.
 
B.
 
Par arrêt du 24 août 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation) a confirmé l'ordonnance du 26 juin 2009 du Juge d'instruction qui donnait l'ordre à A.________ de quitter la villa, et ordonnait la vente des immeubles précités, estimés par un expert immobilier à 7,9 millions de francs. Le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par la prénommée contre cet arrêt et a annulé l'ordonnance du 26 juin 2009 (arrêt 1B_293/2009 du 7 janvier 2010). Il a considéré en substance que les risques de dépréciation matérielle de la villa ou de son entretien coûteux n'étaient pas établis, de sorte que la vente des immeubles était, en l'état, disproportionnée.
 
C.
 
Le 26 mai 2010, la banque UBS a informé le Juge d'instruction qu'elle avait obtenu la mainlevée provisoire exécutoire de l'opposition dans le cadre de la poursuite intentée à l'encontre de A.________ et qu'elle se préparait à requérir la vente des parcelles séquestrées. Par ordonnances du 19 août 2010, le Juge d'instruction a une nouvelle fois ordonné à A.________ de quitter la villa dans un délai de deux mois dès la présente décision définitive et exécutoire, ainsi que la vente des immeubles précités, par le biais d'une agence de courtage. Par arrêt du 12 janvier 2011, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance. Il a considéré en substance que, compte tenu de la longue durée prévisible du séquestre, la valeur de réalisation des immeubles séquestrés était soumise à une dépréciation rapide, du fait de la charge des intérêts qui s'accumulent. Sous l'angle de la proportionnalité, aucune autre mesure que la vente des immeubles ne permettait d'éviter la dépréciation de l'immeuble due à l'accumulation des intérêts hypothécaires impayés, d'échapper au risque d'une perte consécutive à une vente aux enchères et de supprimer l'avantage patrimonial que A.________, étant par ailleurs assistée par les services sociaux, retirait de la jouissance de sa villa.
 
D.
 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause au Tribunal d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle conclut subsidiairement à ce qu'aucune vente de gré à gré ne soit ordonnée et à ce que le Procureur du canton de Vaud procède sans délai au paiement en main de la banque UBS SA des arriérés de la dette hypothécaire (capital et intérêts) relative aux immeubles précités, demeurés impayés depuis septembre 2008 et de poursuivre à l'avenir le paiement de cette dette hypothécaire jusqu'à droit connu sur le sort de la présente affaire. Elle se plaint d'une interprétation arbitraire de l'art. 227a du code de procédure pénale vaudoise du 12 septembre 1967 (CPP/VD; RSV 312.01). Elle fait également valoir un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.) ainsi que des violations de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), de la présomption d'innocence (art. 32 Cst.) et du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). A.________ requiert en outre l'assistance judiciaire.
 
Le Tribunal d'accusation renonce à se déterminer. Le Ministère public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique, et le Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs concluent au rejet du recours en se référant à l'arrêt attaqué.
 
E.
 
Par ordonnance du 23 mars 2011, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif, présentée par la recourante.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 235 consid. 1 p. 236).
 
1.1 Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est ouvert contre une décision de saisie prise au cours de la procédure pénale, et confirmée en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).
 
1.2 La décision par laquelle le juge prononce, maintient ou refuse un séquestre pénal constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 100 et les références). Conformément à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence relative à l'art. 87 al. 2 OJ, et reprise dans le cadre de l'art. 93 LTF (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les références), le séquestre de valeurs patrimoniales cause en principe un dommage irréparable, dans la mesure où le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des valeurs saisies (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101; voir également ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 89 I 185 consid. 4 p. 187 et les références). En l'occurrence, l'ordonnance de séquestre attaquée ne vise pas des avoirs bancaires, mais des immeubles - en particulier la villa de la recourante - dont la vente anticipée est ordonnée. La recourante est donc contrainte de quitter sa maison et de voir ses parcelles vendues, de sorte qu'elle subit un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
 
1.3 Les autres conditions de recevabilité sont remplies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
 
2.
 
Les ordonnances attaquées ont été rendues avant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0). Le recours est dès lors traité selon l'ancien droit (art. 453 al. 1 CPP).
 
3.
 
La recourante fait valoir une interprétation arbitraire de l'art. 227a CPP/VD et une violation de la garantie de la propriété au sens de l'art. 26 Cst.
 
3.1 Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. L'autorité qui procède au séquestre a donc pour obligation première de veiller à la conservation des biens saisis jusqu'à droit connu sur leur sort définitif, sous réserve d'une levée de séquestre. Toutefois, conformément à l'art. 227a al. 1 CPP/VD, "le juge peut procéder à la réalisation anticipée de gré à gré ou à la destruction déjà au stade de l'enquête des objets et valeurs séquestrés qui risquent de se déprécier rapidement ou qui exigent un entretien coûteux, si leur restitution n'entre pas en ligne de compte pour des motifs de fait ou de droit". L'art. 266 al. 5 CPP a au demeurant une teneur similaire à l'art. 227a CPP/VD. Il prévoit que "les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite". Le séquestre d'un objet immobilier et sa réalisation anticipée sont ainsi des atteintes graves à la garantie de la propriété.
 
Pour être conforme à l'art. 26 Cst., la vente anticipée litigieuse, qui repose sur une base légale claire, doit se justifier par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 129 I 337 consid. 4.1 p. 344 et les arrêts cités). Vu la gravité de l'atteinte, le Tribunal de céans examine librement si les conditions de la mesure fondée sur l'art. 227a CPP/VD sont réalisées.
 
La réalisation anticipée de valeurs et d'objets présentant un risque de déprédation tend, dans l'intérêt du prévenu comme dans celui de l'autorité, à obtenir une valeur de remplacement qui, le moment venu, pourra être restituée ou confisquée (ATF 130 I 360 consid. 14.2; arrêt du Tribunal fédéral 1P.479/1998 du 16 février 1999 consid. 3). Le but est de préserver au mieux les intérêts du propriétaire en réalisant le meilleur profit possible, objectif qui est plutôt rempli par une vente de gré à gré que par une vente aux enchères (cf. Goldschmid/ Maurer/ Sollberger, Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2008, n° 251 ad art. 266 CPP; Bommer/Goldschmid, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 33 ad art. 266 CPP). Les art. 227a CPP/VD et 266 al. 5 CPP doivent être appliqués restrictivement, vu l'atteinte grave à la garantie de la propriété que représente la réalisation anticipée d'un bien séquestré (cf. Stephan Heimgartner, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n° 9 ad art. 266 CPP p. 1295 s).
 
3.2 En l'espèce, le Tribunal d'accusation retient que le risque de dépréciation matérielle rapide de la villa n'est pas établi. Il relève qu'il n'y a pas de délabrement significatif entraînant une perte de valeur, l'ordonnance litigieuse n'ayant pas chiffré les éventuelles dépréciations liées au manque d'entretien - notamment à l'absence de chauffage et de jardinage -. Les juges précédents soulignent encore que l'ordonnance du 19 août 2010 ne dit pas non plus si le coût de ces dégradations pourrait être compensé par la plus-value de l'immeuble sur le marché immobilier depuis la date de sa saisie.
 
Dès lors, seule est litigieuse la question de savoir si l'accumulation des intérêts hypothécaires pourrait constituer en soi une dépréciation rapide ou un entretien coûteux, au sens de l'art. 227a CPP/VD.
 
3.2.1 Savoir si un entretien est onéreux dépend du rapport entre la valeur des biens séquestrés et le montant des dépenses d'entretien, en tenant compte de la durée probable de celui-ci (cf. ATF 111 IV 41 consid. 3 p. 43). Les frais d'entretien ou de dépôt sont qualifiés de dispendieux s'ils apparaissent disproportionnés par rapport à la valeur des biens saisis, à laquelle s'ajoute éventuellement celle de leurs revenus (cf. Stephan Heimgartner, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n° 9 ad art. 266 CPP; voir aussi Benedikt Suter, in Basler Kommentar, Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2ème éd. 2010, n° 21 s. ad art. 124 al. 2 LP). Tel n'est pas le cas lorsque les frais d'entretien peuvent être couverts entièrement ou en grande partie par la gestion ou le rendement du bien saisi (Sébastien Bettschart, in Commentaire romand de la LP, 2005, n° 14 ad art. 124 al. 2 LP).
 
3.2.2 En l'occurrence, depuis juin 2009, les intérêts hypothécaires s'élèvent à environ 15'000 francs par mois. Cela représentait une somme de quelque 210'000 francs, en août 2010 au moment où les ordonnances litigieuses ont été rendues. Ce montant doit être mis en relation avec la valeur de l'immeuble saisi, estimé en juin 2009 à 7,9 millions: il correspondrait alors au 2,6 % de la valeur des biens séquestrés. La charge de la dette est ainsi minime par rapport à la valeur des biens séquestrés, lesquels, vu l'expertise figurant au dossier, présentent déjà une plus-value de plusieurs millions par rapport au prix d'achat acquitté par le supposé produit d'infractions. Dès lors, il n'est pas exclu que l'accroissement de la dette hypothécaire à raison de 5 % d'intérêts par an, soit de 180'000 francs par an, puisse être couvert par la plus-value de la villa. A tout le moins, un tel montant ne relève pas d'un entretien coûteux. Si on prend en considération le temps écoulé jusqu'en juin 2011, date de l'arrêt du Tribunal de céans, la charge de la dette hypothécaire s'élève à environ 360'000 francs. Mis en rapport avec la valeur des biens séquestrés, cette somme ne peut toujours pas être qualifiée de coûteuse.
 
De même, le fait que chaque mois la charge de la dette hypothécaire augmente d'environ 15'000 francs ne peut être considéré comme une perte de valeur rapide.
 
Dans ces circonstances, la question de savoir si l'accumulation des intérêts hypothécaires pourrait constituer une dépréciation rapide ou un entretien coûteux au sens de l'art. 227a CPP/VD peut demeurer indécise, dans la mesure où même si tel devait être le cas, l'entretien ne peut être considéré comme coûteux et la dépréciation ne peut être qualifiée de rapide en l'espèce. Les conditions de la vente anticipée selon l'art. 227a CPP/VD ne sont donc pas remplies en l'état.
 
4.
 
Par conséquent, le recours doit être admis, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante. L'arrêt attaqué et les ordonnances du Juge d'instruction du 19 août 2010 sont annulées. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). L'Etat de Vaud versera en revanche une indemnité de dépens à la recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF). Vu l'issue du recours, la demande d'assistance judiciaire est sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis. L'arrêt attaqué et les ordonnances du 19 août 2010 du Juge d'instruction sont annulées.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Une indemnité de 2'000 francs est allouée à la recourante, à titre de dépens, à la charge de l'Etat de Vaud.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public central et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 9 juin 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Fonjallaz Tornay Schaller
 
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