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Informationen zum Dokument  BGer 5A_344/2011  Materielle Begründung
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BGer 5A_344/2011 vom 09.06.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_344/2011
 
Arrêt du 9 juin 2011
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Fellay.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Justice de paix du district d'Aigle,
 
intimée.
 
Objet
 
privation de liberté à des fins d'assistance,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 avril 2011.
 
Vu:
 
l'arrêt attaqué, notifié le 28 avril 2011;
 
le recours du 18 mai 2011, simple déclaration de recours;
 
le recours motivé du 7 juin 2011;
 
Considérant:
 
que l'arrêt attaqué confirme la décision de la Justice de paix du district d'Aigle du 27 janvier 2011 ordonnant, en application de l'art. 397a al. 1 CC, le placement du recourant à des fins d'assistance à la Clinique de Nant ou dans tout autre établissement approprié à sa situation;
 
qu'il retient en substance que le recourant souffre d'une maladie mentale à dire d'expert, a besoin de soins permanents ne pouvant lui être prodigués ambulatoirement et présente des risques pour lui-même et autrui en cas de retour à domicile;
 
que l'arrêt attaqué, reçu par le recourant le 29 avril 2011, mentionne qu'un recours en matière civile ou constitutionnel subsidiaire pouvait être interjeté dans le délai de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF), délai qui, compte tenu des féries pascales (art. 46 al. 1 let. a LTF), arrivait à échéance le 31 mai 2011;
 
que le recours déposé le 18 mai 2011, soit dans le délai de l'art. 100 al. 1 LTF, ne comporte aucune motivation;
 
que le recours motivé déposé le 7 juin 2011 est tardif;
 
qu'il convient par conséquent, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, de ne pas entrer en matière;
 
que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 9 juin 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Hohl Fellay
 
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