BGer 8C_419/2011 | |||
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BGer 8C_419/2011 vom 16.06.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_419/2011
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Arrêt du 16 juin 2011
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière: Mme Berset.
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Participants à la procédure | |
P.________,
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recourant,
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contre
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Caisse de chômage du SIT, rue des Chaudronniers 16, 1204 Genève,
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intimée.
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Objet
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Assurance-chômage (condition procédurale),
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 avril 2011.
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Vu:
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le recours du 29 mai 2011 (timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 avril 2011,
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considérant:
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF) et que pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287),
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qu'en l'espèce, les premiers juges ont déclaré le recours irrecevable au motif que la caisse d'assurance-chômage avait reconnu au recourant le droit à l'indemnité de chômage et que ce dernier n'avait aucun intérêt digne de protection à ce qu'il soit constaté que son inscription auprès de l'office cantonal de l'emploi était « erronée »,
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que le recourant persiste à soutenir qu'il ne remplit pas les conditions de l'ouverture du droit à l'indemnité, en se prévalant d' « irrégularités » commises par l'administration et en demandant au tribunal de le rétablir dans son droit au revenu minimum cantonal d'aide sociale en lieu et place des prestations de l'assurance-chômage,
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qu'il ne démontre toutefois pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit et qu'en particulier il n'invoque pas une renonciation valable de son droit aux prestations (art. 23 LPGA),
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que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
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que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
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Lucerne, le 16 juin 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: La Greffière:
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Frésard Berset
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