BGer 5A_771/2010 | |||
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BGer 5A_771/2010 vom 24.06.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_771/2010
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Arrêt du 24 juin 2011
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
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L. Meyer et Herrmann.
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Greffière: Mme Mairot.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Mike Hornung, avocat,
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recourant,
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contre
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dame A.________,
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représentée par Me Anne Reiser, avocate,
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intimée.
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Objet
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mesures protectrices de l'union conjugale,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 30 septembre 2010.
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Faits:
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A.
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A.a A.________, né en 1958, et dame A.________, née en 1961, se sont mariés le 4 juin 1997 à Genève, sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont issus de leur union: B.________, née le 24 octobre 1997, et C.________, née le 7 juin 1999.
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Le mari a travaillé en qualité de gérant de fortune auprès d'une banque de 1999 jusqu'en février 2007, date de son licenciement immédiat en raison d'actes constitutifs de gestion déloyale et d'abus de confiance, pour un montant d'au moins 2'000'000 fr. Il avait alors le titre de directeur adjoint.
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Une instruction pénale a été ouverte, dans le cadre de laquelle une grande partie de la fortune du mari a été saisie à titre conservatoire, bien que celui-ci eût remboursé l'intégralité du dommage avant le début de la procédure pénale. Celle-ci a abouti à la condamnation de l'intéressé par arrêt de la Cour correctionnelle du 10 mars 2010, qui n'a pas été produit. Il ressort cependant des déclarations de l'épouse que le mari a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis et que la saisie pénale conservatoire de ses comptes bancaires a été levée.
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A la suite de son licenciement, le mari a perçu des indemnités de chômage de l'ordre de 8'000 fr. par mois jusqu'en septembre 2008. Il a indiqué n'avoir pas retrouvé d'activité professionnelle à ce jour, la reprise de son activité de gérant de fortune nécessitant l'autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), autorisation qui n'était pas acquise vu sa condamnation pénale. Selon l'épouse, il a toutefois indiqué à la Cour correctionnelle, lors de l'audience de jugement du 10 mars 2010, qu'il travaillait comme courtier immobilier en Valais et percevait des commissions à ce titre.
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Durant la procédure pénale ouverte à son encontre, le mari a continué à assumer l'essentiel des charges courantes du ménage et à verser à l'épouse une somme mensuelle de l'ordre de 1'100 à 1'200 fr., allocations familiales en sus. Il s'est par ailleurs acquitté des frais de scolarité de la cadette des enfants pour l'année scolaire 2009-2010, pour un montant de 11'050 fr., à charge pour l'épouse de lui en rembourser la moitié, comme convenu entre eux.
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A.b Le 22 avril 2009, l'épouse a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale, assorties de mesures préprovisoires urgentes et de mesures provisionnelles avec mesure d'urgence.
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Par ordonnance du 25 mai 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève a considéré que le caractère d'urgence n'était pas réalisé et a dès lors rejeté la requête de mesures préprovisoires urgentes.
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Le 5 septembre 2009, à la suite d'une violente altercation physique entre les conjoints, l'épouse a quitté le domicile conjugal avec ses deux filles. Après avoir vécu un mois dans l'appartement mis à sa disposition par son frère, elle a pris à bail un logement de 4,5 pièces pour un loyer de 1'500 fr. par mois, obtenu comme solution de dépannage grâce à des contacts personnels et doté d'un confort minimum. Le contrat de bail a été établi pour une durée déterminée du 1er octobre 2009 au 28 février 2011, l'immeuble devant subir d'importants travaux.
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Selon les échanges de correspondance intervenus en octobre 2009 entre leurs conseils respectifs, les époux sont convenus que le mari verserait à l'épouse, dès le 1er octobre 2009, une somme mensuelle de 6'000 fr. pour l'entretien de la famille, cet accord n'emportant pas renonciation par celle-ci à des prétentions émises en procédure de mesures protectrices.
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Par jugement sur mesures protectrices du 21 mai 2010, le Tribunal de première instance a, notamment, autorisé les époux à se constituer des domiciles distincts, attribué au mari la jouissance exclusive du domicile conjugal, confié la garde des enfants à la mère, sous réserve d'un droit de visite usuel du père, condamné celui-ci à verser à l'épouse une contribution à l'entretien de la famille d'un montant de 8'500 fr. par mois, allocations familiales ou d'études non comprises, prononcé la séparation de biens et compensé les dépens. Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions.
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B.
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L'épouse a appelé de ce jugement. Par arrêt du 30 septembre 2010, la Cour de justice du canton de Genève a, entre autres points, ordonné la saisie conservatoire, à concurrence de la moitié, de cinq comptes bancaires dont le mari est titulaire ou ayant droit économique (ch. 1), ordonné la saisie conservatoire des certificats d'actions dont le mari est titulaire, propriétaire ou ayant droit économique (ch. 2), dit que ces mesures seront maintenues jusqu'à complet paiement par celui-ci de la créance de participation de l'épouse, sauf jugement contraire ou accord entre les parties (ch. 3), fixé le montant de la contribution d'entretien à 14'000 fr. par mois dès le 5 septembre 2009, sous déduction de la somme de 64'800 fr. déjà versée à ce titre (ch. 4), condamné l'épouse à verser à l'État de Genève un émolument complémentaire de 3'000 fr. (ch. 5), enfin, condamné le mari à payer les dépens de première instance et d'appel, y compris l'émolument complémentaire de 3'000 fr. mis à la charge de l'épouse, incluant une indemnité de procédure unique de 12'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de celle-ci (ch. 6). Les parties ont au surplus été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 7).
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C.
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Par acte du 2 novembre 2010, le mari exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 30 septembre 2010. Il conclut à l'annulation des chiffres 1 et 3 (ce dernier, en tant qu'il concerne le chiffre 1) ainsi que des chiffres 4 et 6 du dispositif de cet arrêt, et demande que le montant de la contribution d'entretien soit fixé à 8'500 fr. par mois dès le 5 septembre 2009, l'intimée étant condamnée en tous les dépens de la procédure tant devant le Tribunal fédéral que devant les autorités cantonales, dépens qui comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires d'avocat. Il sollicite pour le surplus la confirmation de l'arrêt entrepris et le rejet de toutes autres ou contraires conclusions prises par l'intimée.
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Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
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D.
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Par ordonnance du 16 novembre 2010, la Présidente de la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par le recourant, qui concernait la contribution d'entretien due pour la période du 5 septembre 2009 au 31 octobre 2010.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Interjeté contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395/396) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), dans une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. b LTF), le recours est recevable au regard de ces dispositions. Il a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision prise en dernière instance cantonale par l'autorité supérieure du canton de Genève (art. 75 LTF).
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1.2 La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396 et 585 consid. 3.3 p. 587), en sorte que le recourant ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que s'il a été dûment invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités). Lorsque le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; il ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application du droit manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351/352 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591/592).
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1.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité précédente (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398 et 585 consid. 4.1 p. 588).
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Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les références citées). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325 et les références citées). Ainsi en va-t-il dans le domaine des mesures protectrices de l'union conjugale, qui sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478 et les références citées).
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2.
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Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu, respectivement du principe de la maxime inquisitoire. Il reproche à l'autorité cantonale de s'être fondée, pour déterminer le montant de sa fortune, sur un motif nouveau, soit sur l'évolution de l'indice boursier SMI (Swiss Market Index ou Index du marché suisse) - et non sur les pièces produites par lui -, sans l'interpeller pour lui donner la possibilité de fournir des éléments complémentaires.
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2.1 Il ressort de l'arrêt attaqué que, par ordonnance préparatoire du 4 décembre 2009, le Tribunal de première instance a fixé au mari un délai au 22 décembre suivant pour compléter son chargé de pièces en produisant, pour les années 2007 à 2009, les documents sollicités par l'épouse, ceux déjà fournis ne permettant pas de déterminer sa situation patrimoniale. L'autorité cantonale a en outre constaté que le mari n'avait fourni qu'une partie des documents requis. Tenant compte de son manque de collaboration dans l'établissement de sa situation financière (art. 170 CC), elle a dès lors procédé par appréciation des éléments dont elle disposait, comparant notamment l'évolution de sa fortune avec celle du SMI. Vu en outre les allégations du recourant jugées pour le moins douteuses, non documentées et non expliquées, elle est parvenue à la conclusion qu'il n'était pas vraisemblable que sa fortune ait diminué autant qu'il le prétendait, à savoir de 75% en 2008 et d'environ 57% entre le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 2009.
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2.2 Dès lors que le recourant s'est vu ordonner, le 4 décembre 2009, de compléter son chargé de pièces et compte tenu de son manque de collaboration sur ce point, il ne saurait reprocher à l'autorité cantonale de ne pas lui avoir donné la possibilité de fournir des explications ou des preuves complémentaires. Au demeurant, contrairement à ce qu'il prétend, les juges précédents ne se sont pas fondés sur un motif juridique imprévisible (sur cette notion: ATF 130 III 35 consid. 5 p. 39; 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278; 126 I 19 consid. 2c p. 22 et les arrêts cités), mais ont cherché à déterminer sa situation financière réelle sur la base du dossier en tenant compte, de surcroît, de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'évolution des marchés boursiers. Par ailleurs, même lorsque la maxime inquisitoire est applicable, les parties doivent collaborer à la procédure et indiquer leurs moyens de preuve en temps utile (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 413), le comportement de l'époux qui, comme ici, viole le devoir qui lui est imposé par l'art. 170 CC pouvant avoir pour conséquence de convaincre l'autorité judiciaire de la fausseté complète ou partielle de ses allégations (ATF 118 II 27 consid. 3 p. 28/29; arrêt 5A_783/2010 du 8 avril 2011, consid. 6.1).
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Il n'y a donc ni violation du droit d'être entendu, ni application arbitraire de la maxime inquisitoire.
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3.
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Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu que sa fortune mobilière s'élevait à 10'100'000 fr., alors que, selon ses relevés bancaires, elle est passée de 17'115'980 fr. à fin 2007 à 4'333'755 fr. à fin 2008, soit une baisse de 74,68%, puis a augmenté à 7'204'656 fr. à fin 2009. Il expose en substance que la Cour de justice s'est arbitrairement écartée des pièces produites au profit de la comparaison entre la variation de son patrimoine mobilier et celle du SMI, celui-ci n'étant qu'un indicateur de l'état du marché boursier suisse sans en être le reflet fidèle; au demeurant, il ne détiendrait pratiquement que des titres de sociétés européennes et nord-américaines, de sorte que cet indice ne serait pas pertinent. La moins-value enregistrée en 2008 a, selon lui, été accrue pour les clients qui, comme lui, étaient au bénéfice de crédits lombards, les banques ayant exigé qu'ils vendent leurs titres à un moment peu favorable, donc à perte. De plus, en 2008, sa fortune mobilière aurait de toute manière subi une baisse en raison de la variation du taux de change. Enfin, comme il n'a pas pu disposer de ses titres d'avril 2007 à mars 2010, vu la saisie conservatoire pénale dont ceux-ci faisaient l'objet, la cour cantonale ne pouvait sous-entendre qu'il aurait volontairement diminué l'ampleur de ses portefeuilles en dissimulant ou en ne déclarant pas fiscalement les produits de leur vente.
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Toujours selon le recourant, le calcul effectué par la cour cantonale pour déterminer sa fortune mobilière serait en outre lacunaire car cette juridiction n'a pas pris en considération le fait qu'il a dû puiser dans sa fortune pour subvenir à l'entretien de sa famille depuis son licenciement, alors même qu'elle a admis à ce titre un montant de l'ordre de 200'000 fr. pour l'année 2008. Il affirme en outre que cette somme a dû être augmentée dès la fin de son droit à des indemnités de chômage, à tout le moins jusqu'à la mise en location de l'appartement conjugal en mai 2010. Le calcul de la Cour de justice ferait en outre abstraction de deux virements intervenus en 2009, à savoir un transfert de 800'000 fr. à son père et le «remboursement» d'un montant de USD 261'570.18.
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3.1 Selon l'autorité cantonale, il résulte des déclarations fiscales du mari pour les années 2007, 2008 et 2009 que sa fortune brute mobilière est passée de 17'115'980 fr. au 31 décembre 2007 à 4'333'755 fr. au 31 décembre 2008, puis à 7'204'656 fr. au 31 décembre 2009. L'intéressé explique en substance les variations de sa fortune par la chute, puis la reprise des marchés financiers; il indique aussi avoir dû rembourser un montant de plus de 3'000'000 fr. à son ancien employeur et avoir dû puiser dans sa fortune pour subvenir à l'entretien de sa famille. Ses explications ne sont toutefois pas convaincantes. En effet, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007, le SMI (indice sur lequel l'intéressé se base lui-même pour expliquer aux autorités fiscales l'augmentation de sa fortune en 2005) a progressé, au plus, d'environ 25%, sa variation moyenne durant cette période étant de l'ordre de 12%; il convient dès lors de relever la performance spectaculaire de la fortune du mari, qui aurait connu, selon ses dires, une progression de l'ordre de 130% durant cette même période. Par ailleurs, ce dernier prétend que ses avoirs ont diminué de 75% au cours de l'année 2008 et d'environ 57% entre le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 2008, sans toutefois démontrer quelles opérations seraient à l'origine de ce revers de fortune; or, celui-ci ne saurait s'expliquer uniquement par la baisse du marché des actions, évaluée entre 35% et 50% en 2008 selon la Banque cantonale de Genève et, pour le marché des actions suisses, à 25,5% entre le 1er janvier 2008 et le 6 août 2010.
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Estimant que le mari n'a pas rendu crédible la diminution de sa fortune et que ses déclarations fiscales, qui comportent des lacunes et des incohérences, ne peuvent servir de base à cet égard, la cour cantonale retient, en se fondant sur l'évolution du SMI entre le 1er janvier 2008 et le 6 août 2010 (de l'ordre de moins 25%), que sa fortune mobilière brute s'élève, à tout le moins, à 12'836'985 fr. (17'115'980 fr. - [25/100 x 17'115'980 fr.]) et, après déduction de ses dettes chirographaires envers les banques, à 10'120'877 fr. (12'836'985 fr. - 2'716'197 fr.), soit un montant de 10'100'000 fr. en arrondissant. De surcroît, voudrait-on se baser sur les déclarations fiscales du mari et les pièces produites par les parties, en dépit de leurs lacunes et de leurs incohérences, il conviendrait de retenir, à tout le moins, une fortune nette d'environ 7'700'000 fr.
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3.2 La Cour de justice a constaté que le recourant n'avait fourni qu'une partie des documents requis, que ses explications étaient pour le moins douteuses, non documentées et non expliquées, et qu'on ne pouvait se fonder sur ses déclarations fiscales, une procédure de redressement étant au demeurant en cours contre lui pour des arriérés d'impôts évalués à près de 1'000'000 fr. Dans ces conditions, cette juridiction pouvait a priori considérer sans arbitraire, à ce stade de la procédure (cf. supra, consid. 1.3 in fine), qu'il y avait lieu de s'écarter des pièces produites par l'intéressé, jugées lacunaires et incohérentes (art. 170 CC; cf. supra, consid. 2.2).
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Quoi qu'il en soit, le point de savoir si la fortune du mari s'élève à 10'100'000 fr. ou, à tout le moins, à 7'700'000 fr., comme le retient l'arrêt attaqué, ou encore à 7'204'656 fr. au 31 décembre 2009, ainsi qu'il résulte de la déclaration fiscale de l'intéressé, peut rester indécis, quand bien même l'autorité cantonale a tenu compte du rendement de ladite fortune pour calculer le revenu du débirentier. En effet, même si celui-ci se voit contraint de puiser momentanément, et dans une mesure relativement limitée, dans son importante fortune pour assurer à sa famille, pendant la procédure de mesures protectrices, la même position économique et sociale que durant la vie commune, cette situation n'apparaît pas insoutenable, d'autant que le recourant s'est mis lui-même, vu les infractions pénales commises, dans l'impossibilité temporaire de retirer de son activité professionnelle un revenu comparable à celui qui était le sien lorsqu'il exerçait comme gérant de fortune et directeur adjoint d'une banque. Or, comme il sera exposé ci-après, l'autorité cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire s'agissant de la détermination du niveau de vie antérieur des époux (cf. infra, consid. 5). Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que le mari utilise non seulement le revenu, mais aussi la substance de sa fortune, la loi plaçant elle-même les deux critères sur un pied d'égalité (arrêt 5A_14/2008 du 28 mai 2008, consid. 5; 5P.345/2005 du 23 décembre 2005, consid. 4.2.3; ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 p. 9/19; SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 54 ad art. 125 CC).
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4.
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Le recourant s'en prend aussi au revenu de sa fortune mobilière. Il expose que celui-ci n'est pas de 21'000 fr. par mois, comme l'a retenu arbitrairement la cour cantonale sur la base d'un rendement théorique moyen de 2,5%, mais de 5'115 fr. par mois, ainsi qu'il résulte de ses pièces bancaires et de ses déclarations fiscales.
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4.1 Selon l'arrêt attaqué, le taux de rendement de 1,01% en 2009 allégué par le mari n'apparaît pas crédible. A le suivre, les crédits lombards de près de 3'000'000 fr. obtenus auprès des banques ne lui procureraient, au final, qu'un rendement net inférieur à celui dont il pourrait bénéficier en investissant ses avoirs dans des placement très sûrs, comme les obligations de la Confédération, qui offrent un rendement de l'ordre de 1,25%. De plus, en 2009, le rendement annuel moyen des obligations en Suisse s'élevait à 1,97%. Dès lors que le mari est un gérant de fortune professionnel expérimenté et performant - comme l'atteste la progression de sa fortune mobilière, d'environ 6'000'000 fr. à plus de 17'000'000 fr. -, il convient d'appliquer un taux de rendement moyen de 2,5% pour tenir compte de la gestion effectuée par l'intéressé, gestion qui ne se limite vraisemblablement pas à des investissements dans des obligations suisses.
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4.2 Le recourant, qui ne s'en prend pas à cette motivation, n'établit pas en quoi l'opinion des juges précédents serait insoutenable. Se référant à ses déclarations fiscales, il soutient qu'il a effectivement retiré de sa fortune mobilière, pour les années 2008 et 2009, un revenu net moyen de 5'115 fr. par mois. Il convient à cet égard de relever qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris des règles de procédure (arrêts 9C_246/2009 du 14 juillet 2009, consid. 3.1; 5A_495/2008 du 30 octobre 2008, consid. 2.2). Quoi qu'il en soit, les pièces sur lesquelles il se fonde ont été écartées par la Cour de justice au motif qu'elles n'étaient pas crédibles, sans qu'on puisse lui reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire à ce sujet. Au demeurant, comme il a été exposé ci-dessus (cf. supra, consid. 3.2), il est en l'occurrence admissible d'obliger le recourant à utiliser non seulement le rendement, mais aussi la substance de sa fortune pour assurer à sa famille le même train de vie que durant la vie commune. La question n'apparaît donc pas décisive. Pour autant qu'il soit recevable (art. 106 al. 2 LTF), le grief est par conséquent infondé.
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5.
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Invoquant l'application arbitraire des art. 163 et 176 al. 1 CC, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir fixé la contribution d'entretien à 14'000 fr. par mois dès le 5 septembre 2009 alors que le train de vie antérieur des parties n'a été ni allégué, ni établi.
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5.1 D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre en application des principes dégagés par la jurisprudence à propos de l'art. 163 al. 1 CC. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa p. 318; cf. aussi: ATF 132 III 593 consid. 3.2 p. 594), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. En cas de situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du niveau de vie durant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 2b p. 100; 118 II 376 consid. 20b p. 378). Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés et des besoins respectifs des époux. Lorsque les revenus de ceux-ci ne suffisent pas à assurer le maintien de leurs conditions de vie antérieures, la substance de leur fortune peut, le cas échéant, être prise en considération (ATF 130 III 537). En tant que des enfants mineurs sont concernés, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.
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Il incombe au créancier de la contribution de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2 p. 425). Dès lors que la contribution d'entretien doit également couvrir les besoins d'enfants mineurs, la maxime inquisitoire est applicable (art. 176 al. 3 et 280 al. 2 CC), imposant au juge d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, doivent lui soumettre les faits déterminants et les offres de preuve (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 412 ss et les citations).
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5.2 Selon l'arrêt attaqué, il est possible que les parties soient progressivement amenées à restreindre leur niveau de vie antérieur. En procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, l'épouse et les enfants ne doivent cependant pas être réduits à leur minimum vital, mais peuvent au contraire prétendre au maintien d'un train de vie confortable, proche de celui qui était le leur durant la vie commune. Or, la famille vivait dans un appartement en attique de 300 m2 au centre de Genève et leurs deux filles étaient, jusqu'à l'année dernière, scolarisées en école privée, l'une d'elles l'étant encore actuellement. De plus, si le budget mensuel présenté par l'épouse est de 9'425 fr. 25, il se limite pour l'essentiel aux dépenses concernant l'école, les activités des enfants, le loyer et les charges de base du droit des poursuites. Or, vu la situation favorable du couple, le minimum vital LP est cependant manifestement inférieur aux conditions de vie de la famille pendant la vie commune. Pour la juridiction précédente, les charges admissibles de l'épouse - incluant un loyer de 1'500 fr. - peuvent être arrêtées à 7'372 fr. Il convient toutefois de tenir encore compte du fait qu'elle devra prochainement déménager, car elle ne bénéficie actuellement que d'un appartement provisoire doté d'un confort minimum. Étant donné la pénurie de logement et le standing de l'ancien domicile conjugal (actuellement loué pour 11'500 fr.), il y a lieu de prendre en considération un loyer de 4'500 fr. Les charges de l'épouse doivent ainsi être évaluées à 10'500 fr., sans compter les impôts, de l'ordre de 2'000 fr. par mois.
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De l'avis de l'autorité cantonale, le montant de 8'500 fr. alloué par le Tribunal de première instance apparaît ainsi insuffisant. Le revenu mensuel du mari, de 22'500 fr. jusqu'au 30 avril 2010, étant de 29'494 fr. depuis le 1er mai 2010, la contribution à l'entretien de la famille doit être fixée à 14'000 fr. par mois.
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5.3 Contrairement à ce que prétend le recourant, les juges précédents disposaient ainsi, au stade des mesures protectrices, de suffisamment d'éléments pour évaluer le niveau de vie antérieur de la famille. Du reste, le recourant n'explique pas, ni par conséquent ne démontre, dans quelle mesure la contribution d'entretien fixée par appréciation à 14'000 fr. par mois permettrait à l'épouse et aux enfants de bénéficier d'un train de vie supérieur à celui qu'il leur assurait avant la séparation des parties. En tant qu'il prétend que son revenu effectif serait de 6'365 fr., puis de 12'359 fr. depuis le 1er mai 2010, il s'écarte des constatations de fait de l'autorité cantonale, sans avoir établi d'arbitraire à ce sujet. Il en va de même lorsqu'il soutient que l'épouse dispose, après paiement de ses charges, d'un solde de 7'000 fr., tandis que lui-même est contraint d'entamer la substance de sa fortune pour verser la contribution d'entretien et faire face à ses propres dépenses. Autant qu'elle est recevable (art. 106 al. 2 LTF), la critique est par conséquent infondée.
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6.
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Selon le recourant, la Cour de justice aurait également considéré de manière arbitraire que le blocage de la moitié de ses avoirs bancaires et la saisie conservatoire de ses certificats d'actions étaient justifiés par la mise en danger de la créance de l'intimée dans la liquidation du régime matrimonial.
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6.1 L'art. 178 CC prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts; ATF 120 III 67 consid. 2a p. 69). A titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires (arrêt 5A_852/2010 du 28 mars 2011, consid. 3.2 et les références). L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (ATF 118 II 378 consid. 3b p. 381 et les citations).
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6.2 En l'espèce, le recourant ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait arbitrairement appliqué l'art. 178 CC. En particulier, il ne suffit pas d'affirmer que, contrairement à l'opinion des juges précédents, les relevés bancaires qu'il a produits leur permettaient parfaitement d'être renseignés sur sa fortune, de sorte qu'il n'a pas failli à son devoir de renseigner selon l'art. 170 CC, et qu'au demeurant, il aurait appartenu à la Cour de justice de l'interpeller tant en vertu du droit d'être entendu que de la maxime inquisitoire: autant qu'elles sont suffisamment motivées, ces allégations, déjà formulées par le recourant dans un autre contexte, ont en effet été rejetées (cf. supra, consid. 2.2). Il ressort en outre de l'arrêt déféré que la fortune mobilière brute du mari est passée, selon lui, d'un montant de l'ordre de 17 millions au 31 décembre 2007 à environ 7 millions au 31 décembre 2009, sans qu'il ne fournisse d'explications satisfaisantes ni de pièces pour expliquer cette différence. Dans la mesure où le recourant n'a pas établi que l'arrêt cantonal serait insoutenable sur ce point, son argumentation tombe dès lors à faux.
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En considérant qu'il convenait de prononcer les mesures de blocage sollicitées par l'épouse, dès lors que celle-ci avait rendu vraisemblable que le mari tentait de dissimuler ses biens afin de se soustraire à ses obligations, la Cour de justice ne saurait ainsi se voir reprocher d'avoir arbitrairement appliqué l'art. 178 CC. Certes, les mesures de sûreté ordonnées en application de cette disposition doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial (ATF 118 II 378 précité). Il convient également de tenir compte de l'intérêt de chacun des époux (SPÜHLER, Berner Kommentar, Ergänzungsband, n. 367 ad art. 145 CC). Les mesures ordonnées peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, comprendre l'essentiel des biens d'un époux. Leur but est de maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale (arrêt 5P.52/1994 du 5 avril 1994, consid. 2; HASENBÖHLER/OPEL, Basler Kommentar, 3e éd., n. 4 ad art. 178 CC; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Kommentar zum Eherecht, n. 9 ad art. 178 CC). Le recourant affirme que la créance matrimoniale de l'intimée était déjà garantie par la mesure de blocage portant sur l'appartement conjugal, mesure qui, selon lui, vient d'être confirmée par une restriction du droit d'aliéner selon une ordonnance du 14 septembre 2010, contre laquelle il n'entend pas interjeter appel; à cela s'ajoute qu'il est nu-propriétaire, avec sa soeur, d'une maison familiale sise à Fribourg, cet élément de patrimoine pouvant également constituer une garantie pour l'intimée. Il soutient en outre que le blocage de la moitié de ses avoirs bancaires va réduire sensiblement les revenus qu'il pourrait tirer de leur gestion et donc la possibilité de s'acquitter de la contribution d'entretien. De nature appellatoire, ces allégations ne permettent pas de considérer que l'injonction litigieuse serait insoutenable, étant précisé que l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable ou même préférable (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 263 consid. 3.1 p. 265/266). Au demeurant, il convient de rappeler que l'époux concerné peut toujours disposer des biens visés par la mesure avec l'accord de son conjoint (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., loc. cit.; HASENBÖHLER/OPEL, op. cit., n. 19 ad art. 178 CC).
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7.
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En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera par conséquent les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui s'est prononcée sur la requête d'effet suspensif, concluant à son rejet, a droit à des dépens de ce chef (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 24 juin 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: La Greffière:
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Hohl Mairot
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