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Informationen zum Dokument  BGer 5A_824/2010  Materielle Begründung
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BGer 5A_824/2010 vom 05.07.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_824/2010
 
Arrêt du 5 juillet 2011
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
 
Marazzi et Herrmann.
 
Greffier: M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
tous deux représentés par Me Baudouin Dunand,
 
avocat,
 
recourants,
 
contre
 
1. C.________,
 
représenté par Me Dario Nikolic,
 
avocat,
 
2. Office des poursuites de Genève,
 
intimés.
 
Objet
 
procès-verbal de saisie,
 
recours contre la décision de l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 11 novembre 2010.
 
Faits:
 
A.
 
Le 15 avril 2010, A.________ et B.________ ont déposé plainte contre un procès-verbal de saisie (n° xxxx) établi par l'Office des poursuites de Genève dans le cadre de poursuites dirigées contre C.________.
 
Par décision du 1er juillet 2010, la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genève a admis la plainte, en tant qu'elle n'était pas sans objet, et renvoyé le dossier à l'Office pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens du considérant 4b, dont la teneur était la suivante:
 
"L'Office devra exiger de C.________ qu'il produise son contrat de travail et son contrat de bail, ainsi que les justificatifs de paiement du loyer, à défaut, il s'adressera directement à ses employeur et bailleur pour obtenir ces documents.
 
Il demandera au notaire ayant instrumentalisé [recte: instrumenté] l'acte de vente du 19 mars 2007 de lui communiquer le nom de l'établissement bancaire auprès duquel le prix de vente a été versé, puis invitera ce dernier à lui communiquer le relevé du compte concerné depuis ce versement et jusqu'à ce jour. Le cas échéant, l'Office devra obtenir des relevés d'autres comptes sur lesquels, par hypothèse, des virements auraient été faits.
 
(...)
 
En sus de ces démarches, l'Office sommera le débiteur de fournir toutes les précisions, étayées par pièces, quant à l'affectation de la somme de 1'630'000 fr. qu'il a perçue en mars 2007. L'Office exigera du poursuivi qu'il précise en faveur de qui, à concurrence de quel montant et quand les versements allégués ont été effectués, moyennant production des justificatifs y relatifs (...).
 
Enfin, l'Office procédera à la saisie des comptes épargne dont le poursuivi est titulaire auprès du Crédit Suisse et à la saisie des actions qu'il prétend avoir achetées en mai 2009 au moyen d'un prêt, dont il produira le contrat, qui lui aurait été accordé par D.________.
 
(...)
 
Ces investigations accomplies, l'Office complétera le procès-verbal de saisie [n° xxxx] et rendra, le cas échéant, une nouvelle décision fixant la quotité saisissable, tenant compte du salaire et du loyer, effectivement perçu, respectivement payé par le poursuivi".
 
B.
 
Le 1er septembre 2010, les poursuivants ont formé derechef plainte à l'encontre du prétendu refus de l'Office de se conformer à la décision de l'Autorité de surveillance.
 
Statuant le 11 novembre 2010, la Commission de surveillance a rejeté la plainte.
 
C.
 
Le 25 novembre 2010, les plaignants ont exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, en formulant les conclusions suivantes:
 
"1. Inviter l'Office des Poursuites à se conformer sans délai à la décision de la Commission de Surveillance du 1er juillet 2010, en communiquant aux Plaignants:
 
1) les justificatifs de paiement du loyer du débiteur;
 
2) toute précision concernant l'activité professionnelle du débiteur insolvable, C.________, en particulier copie des renseignements que le débiteur a fournis à son bailleur au moment de la signature d'un contrat de bail d'un appartement de sept pièces au bord du lac et prévoyant un loyer mensuel de CHF. 15'300.--;
 
3) copie du chèque bancaire établi par le débiteur prétendument insolvable en faveur de Monsieur D.________ le 26 avril 2007, soit six jours avant le prononcé du jugement dont l'exécution il s'agit;
 
4) copie de l'avis de transfert de CHF. 740'000.-- effectué par le débiteur prétendument insolvable en faveur de Monsieur D.________ le 6 juin 2007, soit trente-trois jours après le prononcé du jugement dont l'exécution il s'agit;
 
5) les coordonnées précises de D.________ qui, dans les délais de l'action révocatoire, a perçu du débiteur prétendument insolvable, C.________, la somme de CHF. 1'180'000.--.
 
2. Inviter l'Office des Poursuites à saisir sans délai les actions de la société vénézuélienne que le débiteur prétendument insolvable affirme avoir achetées au mois de mai 2009 pour la somme de USD 651'585.--".
 
Des observations n'ont pas été requises.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Le présent recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF; MARCO Levante, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 19 ad art. 19 LP et la jurisprudence citée). Les plaignants, dont les conclusions ont été rejetées par l'autorité précédente, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF, dans la teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 [art. 132 al. 1 LTF; arrêt 5A_739/2010 du 28 avril 2011 consid. 1.2]). Le recours est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF).
 
1.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été retenus de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui s'écarte des constatations de l'autorité précédente doit exposer de manière circonstanciée en quoi les exceptions susmentionnées seraient réalisées; à défaut, le Tribunal fédéral ne saurait tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui ressort de la décision attaquée (ATF 133 III 462 consid. 2.4; 133 IV 150 consid. 1.3).
 
En l'occurrence, les recourants apportent de nombreux compléments à l'état de fait de la décision entreprise, sans toutefois établir en quoi les exceptions susmentionnées seraient réalisées; partant, le recours est irrecevable dans cette mesure.
 
2.
 
Les recourants n'ont manifestement pas compris l'objet de la présente procédure. La question à résoudre en l'espèce est de savoir si l'Office s'est bien conformé aux directives de la décision de renvoi, et non si le résultat de ces investigations est convaincant; de même, tout autre est la question des conséquences à tirer des informations recueillies par l'Office, notamment quant à l'exercice d'une action révocatoire. C'est dès lors en vain que les intéressés discutent longuement des sources de financement du loyer du débiteur, du montant du salaire de celui-ci, des activités de la société X.________ SA (i.e. l'employeur du débiteur) ou encore des conditions du transfert de fonds en faveur d'un dénommé D.________. Sur tous ces points, le recours s'avère irrecevable, faute de motivation topique (art. 42 al. 2 LTF; cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Pour le surplus, à la lecture de la décision attaquée - dont les constatations ne sont pas critiquées (art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF) -, il apparaît que l'Office a respecté les injonctions de l'autorité cantonale de surveillance (p. 3/4); on peut renvoyer, à cet égard, aux motifs des juges précédents (p. 5/6 consid. 2a).
 
En dépit du sort du présent recours, les recourants conservent le droit de requérir des mesures d'investigation supplémentaires à l'occasion de l'établissement du procès-verbal de saisie complété par l'Office (dont on ignore s'il a déjà été communiqué aux intéressés).
 
3.
 
3.1 La juridiction précédente a retenu que l'Office n'avait pu saisir les actions de "Y.________ au Venezuela", le poursuivi ayant déclaré que cette société n'en avait pas émises. Les recourants critiquent cette opinion, affirmant que les "droits d'un actionnaire non incorporés dans un papier-valeur peuvent être saisis en mains de l'actionnaire".
 
3.2 D'après la jurisprudence, l'actionnaire acquiert en vertu de la souscription des droits susceptibles d'être saisis; ceux-ci étant acquis avant la remise des titres qui les incorporent, il faut, en pareil cas, saisir ces droits eux-mêmes, conformément à la procédure applicable à la saisie des créances (cf. ATF 77 III 87 p. 91; 88 III 140 consid. 2b; 92 III 20 consid. 3). En soi, le raisonnement des recourants serait exact. Toutefois, ils ont expressément conclu à la saisie des "actions de la société vénézuélienne", à savoir des titres eux-mêmes. Comme il est constant que ladite société n'a pas émis d'actions (art. 105 al. 1 LTF), c'est avec raison que - indépendamment de la question du for (cf. ATF 99 III 18 consid. 4) - l'autorité précédente a refusé de donner suite à un tel chef de conclusions (cf. ATF 88 III 140 consid. 2b; 98 III 74 consid. 2b).
 
4.
 
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires incombent solidairement aux recourants (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens au poursuivi, qui n'a pas été invité à présenter des observations.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
 
Lausanne, le 5 juillet 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Hohl Braconi
 
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