BGer 9C_790/2010 | |||
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BGer 9C_790/2010 vom 08.07.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_790/2010
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Arrêt du 8 juillet 2011
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. et Mmes les Juges U. Meyer, Président,
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Borella, Kernen, Pfiffner Rauber et Glanzmann.
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Greffier: M. Piguet.
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Participants à la procédure | |
G.________,
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représentée par le Centre social protestant,
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recourante,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 17 août 2010.
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Faits:
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A.
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G.________, née en 1953, travaille depuis 1979 pour le compte de la ville de X.________. Après avoir initialement exercé une activité d'aide à domicile à 75 %, elle a travaillé à compter du 1er décembre 1992 à 80 % en qualité de préparatrice en entomologie au musée Y.________. Atteinte d'une malformation de la charnière cervico-occipitale à l'origine de douleurs chroniques, elle a déposé le 19 décembre 2008 une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
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Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis des docteurs M.________, médecin traitant (rapport du 16 janvier 2009) et R.________ (rapport du 19 janvier 2009), puis fait procéder à un examen clinique rhumatologique auprès de son Service médical régional (SMR). Dans un rapport du 9 avril 2009, le docteur D.________ a retenu les diagnostics de cervicalgies chroniques avec diminution de la mobilité cervicale dans un contexte de malformation de la charnière cervico-occipitale (avec troubles dégénératifs étagés de C3 à C6), d'omalgies bilatérales sur probable syndrome d'empiétement, de lombalgies en relation avec des troubles dégénératifs aggravés par une surcharge pondérale et de gonalgies bilatérales (sur gonarthrose et status après résection méniscale). A son avis, l'assurée disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans son activité habituelle, étant précisé qu'il n'existait pas d'autre activité dans laquelle elle pouvait mettre en oeuvre une capacité de travail supérieure. L'office AI a également fait réaliser une enquête économique sur le ménage qui a mis en évidence une entrave de 25 % dans l'accomplissement des travaux habituels (rapport du 12 octobre 2009). Se fondant sur les conclusions de l'examen du SMR et de l'enquête ménagère, l'office AI a, par décision du 22 février 2010, rejeté la demande de prestations de l'assurée, au motif que le degré d'invalidité (35 %), calculé d'après la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, était insuffisant pour donner droit à une rente d'invalidité.
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B.
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Par jugement du 17 août 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève) a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision.
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C.
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G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité, subsidiairement d'un quart de rente.
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L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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2.
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2.1 En premier lieu, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir appliqué au cas d'espèce la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité en lieu et place de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Elle explique qu'elle aurait exercé une activité à plein temps si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé. Le fait qu'elle ne travaillait à l'époque qu'à 80 % était la conséquence des différents problèmes de santé qui l'avaient touchée à compter du début des années 90. Si son état de santé le lui avait permis, il est évident qu'au départ de son fils du foyer familial, elle aurait repris une activité professionnelle à plein temps dans le but d'augmenter ses modestes revenus, comme elle l'avait d'ailleurs fait avant la naissance de son enfant.
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2.2 En second lieu, quand bien même il y aurait lieu d'appliquer la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, la solution obtenue dans le cas d'espèce, en tant qu'elle nie un droit à des prestations de l'assurance-invalidité à une personne assurée présentant une incapacité de travail de 50 % et des empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels à raison de 25 %, serait choquante et heurterait les sentiments d'équité et de justice. Telle qu'elle a été décrite par la jurisprudence, la méthode mixte d'évaluation procéderait à une double pondération des effets du handicap sur la capacité de travail de la personne assurée, une première fois dans le cadre du calcul du degré d'invalidité de la personne exerçant une activité lucrative, une seconde fois dans le cadre de l'évaluation globale de l'invalidité. Pour arriver à une solution satisfaisante, il conviendrait de ne pondérer qu'une seule fois les effets du handicap sur la capacité de travail. A l'heure actuelle, la méthode mixte aurait pour effet de pénaliser les personnes travaillant à temps partiel, puisqu'elle les priverait de l'accès aux prestations de l'assurance-invalidité. De cette manière, le Tribunal fédéral prescrirait implicitement aux assurés l'adoption d'un mode de vie prédéfini, ce qui constituerait une atteinte au droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 13 al. 1 Cst. Qui plus est, dans la mesure où elle ne s'appliquerait quasi exclusivement qu'aux femmes, la méthode mixte d'évaluation serait - indirectement - discriminatoire et violerait de ce fait l'art. 8 al. 3 Cst.
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3.
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3.1 Un assuré a droit à une rente s'il est invalide à quarante pour cent au moins (art. 28 al. 2 LAI). Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes - la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte -, dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel.
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3.1.1 Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; c'est la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a p. 313 et les références) et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 128 V 29; voir également arrêt 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3 et 4, in SVR 2010 IV n° 11 p. 35).
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3.1.2 Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels; c'est la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA et 27 RAI). Par travaux habituels, il faut notamment entendre l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (cf. art. 27 RAI).
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3.1.3 Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA, l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de ce genre, il faut dans un premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question; c'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI; voir par ailleurs ATF 131 V 51 consid. 5.1.2 p. 53).
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3.2 Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative. Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 117 V 194 consid. 3b p. 194; voir également ATF 133 V 504 consid. 3.3 p. 507, 131 V 51 consid. 5.1.2 p. 53 et 125 V 146 consid. 5c/bb p. 157; arrêts 9C_49/2008 du 28 juillet 2008 consid. 3.1-3.4 et I 156/04 du 13 décembre 2005 consid. 5.1.2).
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3.3 La juridiction cantonale a considéré qu'il existait suffisamment d'indices établissant avec une vraisemblance prépondérante que la recourante travaillait à 80 %, non pas par obligation, mais par choix. Au début de l'incapacité de travail alléguée, elle avait exercé durant près de 16 ans une activité à 80 %, sans que cela ne soit justifié par des obligations familiales. Il ne ressortait par ailleurs d'aucune pièce médicale que l'état de santé de la recourante la contraignait exclusivement à exercer une activité à temps partiel limitée à 80 %. Dans un curriculum vitae établi le 2 novembre 1992, elle a indiqué souhaiter retrouver un poste lui permettant de maintenir sa capacité de gain; par la suite, jusqu'à ce que le projet de décision lui soit communiqué, elle n'a jamais fait mention de son intention de reprendre un emploi à plein temps.
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3.4 En l'occurrence, la recourante ne parvient pas à établir le caractère manifestement inexact, voire insoutenable, du raisonnement qui a conduit la juridiction cantonale à conclure, dans le cas particulier, à l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité. A l'argumentation factuelle de celle-ci, la recourante oppose des considérations tirées de l'expérience générale de la vie. Cela étant, celles-ci semblent contredites par les pièces du dossier. Il en ressort que la recourante travaille à temps partiel depuis l'année 1979. Si un tel choix pouvait s'expliquer à l'époque par la volonté de s'occuper de son enfant (né en 1973), cette justification n'avait plus guère de fondement à compter de la fin des années 1980. Certes, les premiers problèmes de santé sont apparus au cours de l'année 1989 et ont motivé un changement d'activité à la fin de l'année 1992. Jusqu'au dépôt le 19 décembre 2008 de sa demande de prestations de l'assurance-invalidité, la recourante n'a toutefois entrepris aucune démarche dans le but de trouver une activité à 100 % adaptée à ses limitations fonctionnelles et semble bien plutôt s'être contentée de la situation.
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4.
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4.1 Lorsque la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité est applicable, l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur activité lucrative doit être évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Concrètement, lorsque la personne assurée ne peut plus exercer (ou plus dans une mesure suffisante) l'activité qu'elle effectuait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, le revenu qu'elle aurait pu obtenir effectivement dans cette activité (revenu sans invalidité) est comparé au revenu qu'elle pourrait raisonnablement obtenir en dépit de son atteinte à la santé (revenu d'invalide). Autrement dit, le dernier salaire que la personne assurée aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution vraisemblable de la situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse - et non celui qu'elle aurait pu réaliser si elle avait pleinement utilisé ses possibilités de gain (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb p. 157) - est comparé au gain hypothétique qu'elle pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté à son handicap (ATF 125 V 146 consid. 5a p. 154). Lorsque la personne assurée continue à bénéficier d'une capacité résiduelle de travail dans l'activité lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, elle ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la santé (arrêt 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 3.2).
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4.2 L'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leurs travaux habituels doit être évaluée selon la méthode spécifique de comparaison des types d'activité. L'application de cette méthode nécessite l'établissement d'une liste des activités - qui peuvent être assimilées à une activité lucrative - que la personne assurée exerçait avant la survenance de son invalidité, ou qu'elle exercerait sans elle, qu'il y a lieu de comparer ensuite à l'ensemble des tâches que l'on peut encore raisonnablement exiger d'elle, malgré son invalidité, après d'éventuelles mesures de réadaptation. Pour ce faire, l'administration procède à une enquête sur place et fixe l'ampleur de la limitation dans chaque domaine entrant en considération, conformément aux chiffres 3079 ss de la Circulaire de l'OFAS sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI; ATF 130 V 61; 128 V 93; arrêt I 246/05 du 30 octobre 2007 consid. 5.2.1 et les références, in SVR 2008 IV n° 34 p. 111; voir également ATF 133 V 504 consid. 4 p. 508).
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4.3 A certaines conditions particulières, il est possible de prendre en considération l'incapacité d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir les travaux habituels résultant des efforts consentis dans l'autre domaine d'activité. La mesure de ce qu'il y a lieu de considérer comme des effets dommageables doit toujours être examinée à la lumière des circonstances concrètes du cas particulier, mais ne saurait dépasser, en tout état de cause, 15 % (ATF 134 V 9; voir également arrêts I 156/04 du 13 décembre 2005 consid. 6.2, in SVR 2006 IV n° 42 p. 151, et 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 4).
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5.
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5.1 La doctrine s'est toujours montrée très critique à l'égard de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (entres autres auteurs: HANS-JAKOB MOSIMANN, Teilerwerbstätige in der Invalidenversicherung, RSAS 2010 p. 271 ss; JEAN-LOUIS DUC, Du droit à une rente de l'AI des personnes n'exerçant une activité lucrative qu'à temps partiel. Le Tribunal fédéral des assurances ignore-t-il la loi?, PJA 2005 p. 1423 ss; EDGAR IMHOF , Die Bedeutung menschenrechtlicher Diskriminierungsverbote für die Soziale Sicherheit, in Jusletter du 7 février 2005, n. 21 ss; MARGRITH BIGLER-EGGENBERGER, Et si la justice ôtait son bandeau? La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'égalité entre femmes et hommes, 2003, p. 227 ss; FRANZ SCHLAURI, Das Rechnen mit Arbeitsunfähigkeiten in Beruf und Hauhalt in der gemischten Methode der Invaliditätsbemessung, in René Schaffhauser/Franz Schlauri, Schmerz- und Arbeitsunfähigkeit, 2003, p. 307 ss; UELI KIESER, Die Ermittlung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbstätigen, in René Schaffhauser/Franz Schlauri, Sozialversicherungsrechtstagung 2002, p. 9 ss; KATERINA BAUMANN/MARGARETA LAUTERBURG, Knappes Geld - ungleich verteilt: Gleichstellungsdefizite in der Invalidenversicherung, 2001, p. 76 ss; SUSANNE LEUZINGER-NAEF, Sozialversicherungsrechtliche Probleme flexibilisierter Arbeitsverhältnisse, et ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Ausgewählte Gerichtsentscheide aus dem Sozialversicherungsrecht im Zusammenhang mit Teilzeitarbeitsverhältnissen, toutes deux in Erwin Murer, Neue Erwerbsformen - veraltetes Arbeits- und Sozialversicherungsrecht ?, 1996, p. 91 ss et 187 ss; PETER STEIN, Die Invalidität, Weg oder Irrweg von Gesetzgebung und Praxis, in Sozialversicherungsrecht im Wandel: Festschrift 75 Jahre Eidgenössisches Versicherungsgericht, 1992, p. 441 s.). Elle estime en substance que le degré d'invalidité calculé selon la méthode mixte d'évaluation aboutit à un résultat peu satisfaisant, car souvent inférieur à celui obtenu avec l'aide d'une autre méthode. Dans la mesure où ce seraient les femmes qui en pâtiraient principalement, la méthode mixte d'évaluation serait par conséquent discriminatoire.
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5.2 Le Message du Conseil fédéral du 24 octobre 1958 relatif à un projet de loi sur l'assurance-invalidité ainsi qu'à un projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants (FF 1958 II 1161 ss) expose, au chapitre qu'il consacre à la notion d'« incapacité de gain », (FF 1958 II 1185 s.) les principes suivants:
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a. L'assurance-invalidité a pour but d'atténuer les conséquences économiques de l'invalidité et doit, par conséquent, accorder une importance primordiale à la diminution de la capacité de gain. L'assuré qui, par suite d'une atteinte à la santé, n'est plus en mesure de gagner sa vie entièrement ou partiellement par son travail doit bénéficier de la protection de l'assurance. On tiendra compte par conséquent de tout travail qui peut être raisonnablement exigé de l'assuré en considération de son activité antérieure et de ses conditions personnelles, et non seulement du travail qu'il pourrait continuer à fournir dans la profession qu'il exerçait auparavant.
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En revanche, un dommage qui n'entraîne pas de diminution de la capacité de gain, comme c'est souvent le cas des atteintes d'ordre esthétique par exemple, ne peut être considéré comme une forme d'invalidité. Sans doute a-t-il été proposé, dans un avis, de prévoir le droit à une prestation également en cas de simple atteinte à l'intégrité physique ou mentale de l'assuré. A notre avis toutefois, le but d'une assurance sociale ne saurait être de verser un dédommagement pour des déficiences physiques ou mentales qui ne diminuent en rien la capacité de gain de l'assuré.
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Il convient de relever en particulier que, dans l'assurance-invalidité, seule l'incapacité de gain causée par une atteinte à la santé peut être prise en considération. Cette incapacité doit être distinguée de l'impossibilité due à des facteurs extérieurs (au chômage par exemple). C'est de cette manière seulement que l'estimation du degré d'invalidité pourra se fonder objectivement, indépendamment des fluctuations du marché du travail et du comportement de l'assuré. Une distinction nette entre l'assurance-invalidité et l'assurance-chômage, telle qu'elle est suggérée dans plusieurs avis n'est possible que si, dans l'assurance-invalidité, on s'en tient au seul critère suivant: l'assuré serait-il capable de gagner sa vie grâce aux forces physiques et mentales dont il dispose, si la situation sur le marché du travail est normale.
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b. Du moment que l'assurance-invalidité sera obligatoire pour l'ensemble de la population de la Suisse, elle englobera, comme l'assurance-vieillesse et survivants, les personnes sans activité lucrative aussi bien que celles qui exercent une telle activité. Nous nous rallions à l'opinion de la commission des experts (cf. rapport des experts p. 26 et 27, et p. 122 s.), selon laquelle, même pour les personnes sans activité lucrative, on peut d'une manière générale, se fonder sur la notion d'incapacité de gain. Nous ne voyons en effet pas pour quelles raisons on appliquerait un autre critère aux retraités, aux rentiers et autres.
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En revanche, on ne saurait, en règle générale, exiger des maîtresses de maison et des membres de communautés religieuses qui, avant d'être atteints dans leur santé, n'exerçaient pas d'activité lucrative, qu'ils se mettent à exercer une telle activité. Cela serait contraire aux intérêts de la vie de famille et au caractère particulier des communautés religieuses. C'est pourquoi le critère de la capacité de gain ne peut pas être utilisé pour ces catégories d'assurés. La commission d'experts a proposé de se fonder, dans ces cas, sur l'incapacité de l'assuré de continuer à vaquer à ses occupations habituelles (incapacité spécifique de travail, cf. rapport des experts p. 115).
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5.3 Tel que défini à la base, le risque « invalidité » comporte deux composantes distinctes et opposées. Les critères sur lesquels se fonde l'évaluation de l'invalidité différent selon que l'on a affaire à une personne exerçant ou n'exerçant pas d'activité lucrative; dans le premier cas, on tient compte de l'incapacité de gain, laquelle s'évalue sur la base de critères économiques; dans le second cas, on prend en considération l'empêchement d'accomplir ses travaux habituels, qui résulte d'un examen empirique d'une situation factuelle particulière (cf. KIESER, op. cit., p. 35). Une même atteinte à la santé peut ainsi aboutir à des degrés d'invalidité différents en fonction de la méthode avec laquelle elle a été appréciée. Bien que problématique pour la compréhension, cette discordance est inhérente au système légal de l'évaluation de l'invalidité et ne saurait donner lieu à critique. La difficulté à laquelle a été confrontée la jurisprudence au cours du temps fut de concilier ces deux méthodes - très différentes dans leur conception - dans la situation d'une personne exerçant une activité lucrative à temps partiel et consacrant le reste de son temps à ses activités habituelles.
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5.4 Dans un premier temps, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'il n'était pas possible de considérer un assuré comme étant partiellement actif et non actif. Au contraire, il fallait distinguer nettement ces deux catégories; dans chaque cas, les organes de l'assurance-invalidité devaient déterminer si l'assuré qui prétendait à l'octroi d'une rente devait être considéré comme exerçant ou comme n'exerçant pas d'activité lucrative (principe de la prépondérance; ATFA 1964 p. 258). Par la suite, la jurisprudence a considéré que l'exercice d'une activité lucrative accessoire d'une personne assurée, occupée essentiellement aux tâches ménagères et à l'éducation de ses enfants, devait, lors de l'évaluation de son invalidité, être prise en compte dans le cadre de la méthode spécifique d'évaluation. Tel était le cas lorsqu'il y avait lieu d'admettre que le revenu que la personne assurée aurait réalisé si elle n'était pas devenue invalide, aurait représenté une part substantielle du revenu global du ménage (ATF 98 V 259 consid. 2 p. 261). Malgré cette précision de jurisprudence, le Conseil fédéral a estimé que la règle définie par le Tribunal fédéral des assurances était difficile à appliquer dans la pratique et pouvait parfois aboutir à des résultats peu satisfaisants. Fort de ce constat, il a introduit à compter du 1er janvier 1977 l'art. 27bis RAI (RO 1976 II 2654). Selon la volonté du Conseil fédéral, l'évaluation de l'invalidité ne devait se faire désormais d'après le principe de la comparaison des revenus que si la personne assurée consacrait tout son temps à une activité lucrative. Chez les ménagères qui exerçaient une telle activité pendant une partie de leur temps, l'empêchement subi dans les travaux du ménage et dans l'activité lucrative devait être pris en considération d'une manière adéquate, et l'invalidité évaluée d'après la réduction des aptitudes dans chaque domaine (méthode mixte d'évaluation de l'invalidité; RCC 1977 p. 18 et 1978 p. 407). Le Tribunal fédéral des assurances a reconnu que cette réglementation était conforme à la loi et, partant, fixé la méthode mixte dans l'ordre juridique suisse (arrêt I 350/77 du 28 septembre 1978 consid. 1b, in RCC 1979 p. 276; confirmé in ATF 125 V 146). Le législateur a définitivement inscrit dans la loi la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité le 1er janvier 2004 (art. 28 al. 2ter LAI [RO 2003 3852]; aujourd'hui: art. 28a al. 3 LAI [RO 2007 5147]; sur l'origine de la méthode mixte d'évaluation, voir notamment SCHLAURI, op. cit., p. 309 s. et KIESER, op. cit., p. 25 s.).
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5.5 Depuis son apparition, la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité n'a pas été remise en question dans son principe. Font en revanche l'objet d'une intense controverse, hier comme aujourd'hui, les modalités d'application de cette méthode, en particulier la détermination du degré d'invalidité pour la part que la personne assurée consacre à son activité lucrative (cf. supra consid. 5.1).
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5.5.1 La loi consacre désormais trois régimes distincts d'évaluation de l'invalidité, qui, pour une même atteinte à la santé, peuvent aboutir à des conséquences assécurologiques sensiblement différentes. L'ouverture d'un droit à une rente d'invalidité en application de la méthode générale de la comparaison des revenus ne signifie pas qu'un tel droit devrait également s'ouvrir si la méthode spécifique ou la méthode mixte d'évaluation était appliquée. Le système de l'assurance-invalidité ne connaît pas de règle selon laquelle l'assuré aurait le droit de se voir appliquer la méthode qui serait la plus favorable à son égard (« Meistbegünstigungsklausel »). Chaque régime a pour but d'appréhender, de façon différenciée et spécifique, une situation de fait particulière: celle de l'assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, celle de l'assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel et celle de l'assuré n'exerçant pas d'activité lucrative. La pluralité des méthodes fait donc partie de l'ordre des choses et permet de garantir que l'invalidité de la personne concernée est évaluée de la façon la plus adéquate possible. Eu égard à cette hétérogénéité, il ne serait pas correct de vouloir établir des comparaisons entre ces diverses méthodes; chaque méthode doit être examinée pour elle-même selon les critères définis par la loi (voir arrêt I 156/04 du 13 décembre 2005 consid. 5.1.1, in SVR 2006 IV n° 42 p. 151).
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5.5.2 Lorsqu'une personne assurée décide de ne travailler qu'à temps partiel, elle fait un choix qui relève intrinsèquement de sa responsabilité personnelle directe; comme pour tout choix, il lui appartient de tenir compte des conséquences positives et négatives de ce choix. Si le travail à temps partiel a pour avantage de permettre un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et l'accomplissement des travaux habituels, il présente également des inconvénients non négligeables qui se traduisent en général notamment par des conditions d'emploi précaires, une diminution de salaire, la privation de certaines prestations sociales ou la limitation des perspectives de carrière (cf. infra consid. 6.1.2).
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5.5.3 Selon la définition légale, l'incapacité de gain consiste en la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré entrant en considération pour lui, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Dans ce contexte, la rente de l'assurance-invalidité vise à la compensation d'un préjudice patrimonial qui présente une certaine importance (art. 28 al. 2 LAI); cela présuppose que la personne assurée subisse un dommage matériel objectif correspondant à une perte de gain ou à une incapacité à vaquer à ses occupations habituelles liée à l'invalidité de 40 % au moins. Compte tenu de la dualité méthodologique imposée par le législateur à l'art. 28a al. 3 LAI, la détermination de l'ampleur du dommage global subi dans le cadre de l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité ne peut se faire qu'en évaluant de manière séparée le degré d'invalidité relatif à chaque domaine d'activité (sous réserve de la prise en compte des effets réciproques prévue à l'ATF 134 V 9). S'agissant de la part que la personne assurée consacre à l'exercice d'une activité lucrative, il convient, au moment de l'évaluation du degré d'invalidité, de ne pas perdre de vue l'objectif principal de l'assurance-invalidité, tel qu'il ressort du message du Conseil fédéral (cf. supra consid. 5.2), soit l'atténuation des conséquences économiques de l'invalidité. En choisissant de ne travailler qu'à temps partiel, la personne assurée renonce délibérément à une partie du salaire qu'elle pourrait réaliser en travaillant à plein temps pour se contenter du seul revenu de son activité à temps partiel; la diminution de revenu consécutive à ce choix ne résulte pas de facteurs médicaux et ne saurait être compensée, pour quelque raison que ce soit, par l'assurance-invalidité. Par définition, il n'appartient pas à l'assurance-invalidité d'indemniser une perte de revenu - hypothétique - relative à une activité que la personne assurée n'aurait jamais exercée en l'absence d'atteinte à la santé (cf. arrêt 9C_49/2008 du 28 juillet 2008 consid. 3.3, in FamPra.ch 2010 p. 134). C'est pour ces motifs qu'il se justifie de prendre en compte, pour calculer le revenu sans invalidité, le salaire effectif réalisé par la personne assurée avant la survenance de l'invalidité (voir également ATF 131 V 51 consid. 5.1.2 p. 53).
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5.5.4 Pour sa part, la méthode généralement préconisée par la doctrine - et que la recourante suggère d'appliquer à son cas - demande à ce que le revenu sans invalidité soit calculé sur la base d'un temps plein (DUC, op. cit., p. 1425; SCHLAURI, op. cit., p. 334 s.; BAUMANN/LAUTERBURG, op. cit., p. 87 s.; LEUZINGER-NAEF, op. cit., p. 131; RUMO-JUNGO, op. cit., p. 210). Elle implique cependant la prise en compte et l'indemnisation d'un dommage virtuel et fictif, ce qui, on l'a vu, est contraire au but et à l'esprit de l'assurance-invalidité et à la notion d'assurance. L'application de cette méthode corrigée peut même dans certains cas conduire à placer la personne assurée dans une situation économique plus favorable que celle qu'elle connaissait avant la survenance de l'atteinte à la santé, comme l'illustre l'exemple suivant. Dans le cas d'une personne assurée, qui travaillait à mi-temps avant la survenance de l'atteinte à la santé, dispose d'une capacité de travail de 50 % dans son activité lucrative et connaît un empêchement de 35 % dans ses activités habituelles, l'évaluation de l'invalidité, selon la solution proposée par la doctrine, aboutit à un degré d'invalidité de 42,5 % ([0,5 x 50] + [0,5 x 35]), soit à l'ouverture d'un droit à un quart de rente, alors même que la personne assurée est en mesure de réaliser un gain identique à celui qu'elle touchait avant la survenance de l'atteinte à la santé et qu'elle n'aurait pas droit à une rente si la méthode spécifique était appliquée isolément.
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5.5.5 Sur le vu des explications qui précèdent, il convient de rejeter l'argumentation selon laquelle l'application de cette méthode aurait pour conséquence de procéder à une double pondération du degré d'invalidité relatif à la part consacrée à l'activité lucrative. Il s'agit dans une première étape de calculer le degré d'invalidité - effectif - de la personne assurée, dans le respect du but et de l'esprit de l'assurance-invalidité, puis seulement dans une seconde étape de pondérer les champs d'activité.
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6.
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Il est reproché à la méthode mixte d'évaluation d'empêcher les femmes, principales concernées par son application, de pouvoir choisir le modèle familial qu'elles souhaiteraient, dès lors qu'elle aurait pour effet de pénaliser les personnes exerçant une activité à temps partiel en les privant de facto de l'accès aux prestations de l'assurance-invalidité. Elle violerait ainsi les art. 8 et 13 al. 1 Cst.
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6.1
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6.1.1 L'art. 13 al. 1 Cst., dont la portée est similaire à celle de l'art. 8 par. 1 CEDH, garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, c'est-à-dire le droit de toute personne de mener sa vie selon son propre choix, de choisir son mode de vie, d'organiser ses loisirs et d'avoir des contacts avec autrui, respectivement d'entretenir librement ses relations familiales et de mener une vie de famille. Le droit au respect de la vie privée protège notamment l'identité, le respect de la sphère intime et secrète, l'honneur et la réputation d'une personne, ainsi que ses relations avec les autres, que ce soient ses relations de couple - marié ou non, de sexe différent ou de même sexe - ou ses relations avec son entourage. Le droit au respect de la vie familiale protège cette dernière contre les atteintes que pourrait lui porter l'Etat et qui auraient pour but ou pour effet de séparer la famille ou, au contraire, de la contraindre à vivre ensemble, ou encore d'intervenir d'une manière ou d'une autre dans la relation familiale, notamment dans les rapports entre les parents et leurs enfants (PASCAL MAHON, in Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, n. 5 et 7 s. ad art. 13 Cst.). En d'autres mots, le droit au respect de la vie privée et familiale garantit à l'individu un espace de liberté dans lequel il peut se développer et se réaliser, en disposant librement de sa personne et de son mode de vie (ATF 133 I 58 consid. 6.1 p. 66).
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6.1.2 L'ordre juridique suisse ne pose aucun obstacle à l'exercice d'une activité à temps partiel. Un tel choix d'orientation, comme tout choix de cette nature, entraîne des conséquences positives et négatives, que cela soit à un niveau personnel, matériel ou social. Les prestations fournies par le régime social d'assurance n'est qu'un facteur parmi d'autres entrant en ligne de compte dans la pondération des intérêts conduisant au choix de la personne assurée. Certes, un Etat social moderne se doit de couvrir les risques sociaux principaux, afin de permettre aux individus de se libérer du souci permanent de leur avenir. Ce devoir n'est toutefois pas sans limite. Il n'existe pas de principe général selon lequel l'Etat devrait assumer la prise en charge collective de tous les malheurs pouvant survenir dans la vie d'un individu. De fait, le régime social d'assurance n'est matériellement pas à même de répondre à tous les risques et besoins sociaux. Le contenu et les conditions de l'intervention de l'Etat sont définis par le législateur, en fonction des objectifs de politique sociale que celui-ci s'est fixé. Le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait à cet égard fonder un droit direct à des prestations positives de l'Etat susceptibles notamment de favoriser l'exercice de la vie familiale (ATF 134 I 105 consid. 6 p. 109; 120 V 1 consid. 2a p. 4; voir également l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Petrovic contre Autriche du 27 mars 1998, Recueil CourEDH 1998-II p. 579 § 26 ss). Certes convient-il de tenir compte des droits fondamentaux et principes constitutionnels lors de l'interprétation des normes ayant pour objet de fournir une prestation dans le domaine des assurances sociales, ainsi que lors de l'exercice du pouvoir d'appréciation, dans une mesure compatible avec l'art. 190 Cst. qui prévoit que les lois fédérales et le droit international s'imposent au Tribunal fédéral et aux autres autorités appliquant la loi (ATF 134 I 105 consid. 6 p. 110). Cela étant, on ne voit pas que la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité porterait atteinte au droit de toute personne de mener la vie et de choisir le modèle familial de son choix, dès lors que cette méthode d'évaluation en particulier et le régime social de l'assurance-invalidité en général n'ont pas pour but d'intervenir dans la relation familiale en tant que telle, même s'il peut indirectement en résulter des désagréments pour la personne travaillant à temps partiel pour des raisons familiales et devenant invalide (voir arrêt I 156/04 du 13 décembre 2005 consid. 5.2, in SVR 2006 IV n° 42 p. 151). La méthode mixte d'évaluation de l'invalidité ne viole par conséquent pas les art. 13 al. 1 Cst. ou 8 par. 1 CEDH.
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6.2
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6.2.1 Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23 consid. 9.1 p. 42 et la jurisprudence citée). Au principe d'égalité de traitement, l'art. 8 al. 2 Cst. ajoute une interdiction des discriminations. Aux termes de cette disposition, nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou physique. On est en présence d'une discrimination selon l'art. 8 al. 2 Cst. lorsqu'une personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation. Le principe de non-discrimination n'interdit toutefois pas toute distinction basée sur l'un des critères énumérés à l'art. 8 al. 2 Cst., mais fonde plutôt le soupçon d'une différentiation inadmissible. Les inégalités qui résultent d'une telle distinction doivent dès lors faire l'objet d'une justification particulière (ATF 135 I 49 consid. 4.1 p. 53 et les références).
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6.2.2 Parmi les personnes qui exercent une activité lucrative, 58,5 % des femmes exercent une activité à temps partiel contre 13,8 % des hommes (OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE, Enquête suisse sur la population active [ESPA], Personnes actives occupées à plein temps et à temps partiel selon le sexe, la nationalité, les groupes d'âges, le type de famille, T 03.02.01.16 [2010, 4e trimestre]). Le travail à temps partiel est ainsi une caractéristique de la vie professionnelle des femmes. Cette prépondérance des femmes parmi les travailleurs à temps partiel résulte avant tout de causes sociétales liées à la transformation des comportements individuels et des structures économiques. Au cours de ces dernières décennies, le statut de la femme dans la société a considérablement évolué. Les revendications quant à la place des femmes dans le monde du travail et quant au partage des tâches au sein de la cellule familiale sont devenues toujours plus importantes et écoutées. A cet égard, le développement du travail à temps partiel reflète le souhait exprimé par celles-ci de pouvoir concilier, au mieux des intérêts de la cellule familiale, vies familiale et professionnelle. Le déséquilibre entre hommes et femmes dans la proportion de travailleurs à temps partiel a toutefois d'autres explications: les inégalités de qualifications et de salaires qui font que, dans un couple, c'est le moins bien rémunéré des deux qui travaillera à temps partiel ou encore le fait que le travail à temps partiel est particulièrement répandu dans le secteur des services, notamment de la vente, où les femmes sont, relativement, plus nombreuses que dans les autres activités (OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE, Rapport social statistique suisse 2011, p. 17 ss; BUREAU FÉDÉRAL DE L'ÉGALITÉ ENTRE FEMMES ET HOMMES, Vers l'égalité entre femmes et hommes, Situation et évolution, 2008, p. 10 ss; voir également PATRICK BOLLÉ, Le travail à temps partiel: liberté ou piège?, in Revue internationale du Travail 1997 p. 609 ss).
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6.2.3 S'il est ainsi notoire que la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité s'applique majoritairement aux femmes, ce seul fait ne constitue pas encore une raison suffisante pour conclure au caractère inégal et discriminatoire de cette méthode. La méthode mixte d'évaluation de l'invalidité a pour objectif d'appréhender de manière adéquate une situation qui diffère de celles concernant les assurés exerçant une activité à plein temps ou sans activité lucrative. Elle vise un état de fait précis et se fonde sur des critères objectifs liés à la notion de risque assuré, à la base de l'assurance-invalidité. Ainsi, le choix d'appliquer cette méthode d'évaluation de l'invalidité ne se détermine aucunement d'après des critères liés spécifiquement au sexe de l'assuré ou qui seraient incompatibles avec l'interdiction constitutionnelle de la discrimination, mais d'après le statut du bénéficiaire éventuel de la rente (arrêt I 156/04 du 13 décembre 2005 consid. 5.2, in SVR 2006 IV n° 42 p. 151). La méthode mixte d'évaluation de l'invalidité ne viole par conséquent pas l'art. 8 Cst.
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6.3 Pour le surplus, on relèvera qu'il n'y a pas lieu de se demander si l'application de la méthode mixte d'évaluation viole le principe de non-discrimination prévu à l'art. 14 CEDH - dont les garanties n'ont d'ailleurs pas de portée indépendante par rapport à l'art. 8 Cst. (ATF 123 II 472 consid. 4c p. 477) - en lien avec une autre garantie conventionnelle. Au regard de sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme considère que le droit à une prestation sociale - dans la mesure où elle est prévue par la législation applicable - est un droit patrimonial au sens de l'art. 1 du Protocole n° 1 CEDH du 20 mars 1952 (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Gaygusuz contre Autriche du 16 septembre 1996, Recueil CourEDH 1996-IV p. 1129 § 41). La Suisse n'ayant pas ratifié ce protocole, l'application de l'art. 14 CEDH ne peut pas entrer en ligne de compte dans le cas d'espèce.
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7.
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7.1 En l'occurrence, la juridiction cantonale a considéré que le degré d'invalidité global présenté par la recourante ne donnait droit à aucune rente de l'assurance-invalidité. En effet, si la recourante avait été en bonne santé, elle aurait continué à consacrer 80 % de son temps à l'exercice de son activité professionnelle et le reste à l'accomplissement de ses travaux habituels (cf. supra consid. 3). D'après les renseignements médicaux versés au dossier, elle présentait désormais une capacité résiduelle de travail de 50 % et une perte de gain de 37,5 %. Compte tenu également d'une entrave de 25 % dans l'accomplissement des travaux habituels, on parvenait à un taux d'invalidité global de 35 % ([0,8 x 37,5 %] + [0,2 x 25 %]). Au demeurant, vu le taux d'occupation de 80 % constaté par les premiers juges, qui lie le Tribunal fédéral, la solution du litige ne serait pas différente si l'on appliquait au cas d'espèce la jurisprudence de l'ATF 131 V 51 et non la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, puisque la perte de gain, calculée exclusivement au moyen de la méthode de la comparaison des revenus, serait de 37,5 % ([80-50]/80 x 100).
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7.2 Sur le vu des considérations développées ci-dessus, il n'y a pas lieu de s'écarter du jugement entrepris, dès lors qu'il applique correctement la jurisprudence susmentionnée. Ainsi qu'on l'a vu, cette solution ne satisfait pas une partie de la doctrine. Force est toutefois de constater qu'elle est la conséquence de la dualité méthodologique voulue à l'origine par le législateur. Le point de savoir si un tel choix est encore opportun à la lumière de l'évolution sociologique de la société ne peut pas être tranché par le Tribunal fédéral. Au risque peut-être de se répéter, il appartient au législateur fédéral de proposer une solution qui, à ses yeux, tiendrait mieux compte de la situation des travailleurs à temps partiel (voir ATF 125 V 146 consid. 5c/dd in fine p. 160 s.).
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8.
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Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 8 juillet 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Meyer
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Le Greffier: Piguet
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