VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2D_37/2011  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2D_37/2011 vom 14.07.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2D_37/2011
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 14 juillet 2011
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffier: M. Vianin.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.X.________,
 
2. B.X.________,
 
3. C.X.________.
 
représentés par Me Yves H. Rausis, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
 
1211 Genève 2.
 
Objet
 
Renvoi,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème Section, du 17 mai 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
A.X.________, née en 1972 et B.X.________, né en 1960, ressortissants équatoriens, se sont mariés en 1996 dans leur pays d'origine. Leur fille C.X.________ est née en Equateur en 1997.
 
Entrée en Suisse en mars 1998 au bénéfice d'un visa touristique, A.X.________ a poursuivi son séjour illégalement. Son mari l'a rejointe clandestinement en mai 1998. Leur fille est arrivée à son tour à Genève en octobre 1999.
 
Le 30 mai 2005, A.X.________ et B.X.________ ont déposé auprès de l'Office cantonal de la population du canton de Genève une demande d'autorisation de séjour en sollicitant l'octroi d'un permis humanitaire fondé sur l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications ultérieures; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). L'Office cantonal de la population a transmis le dossier avec un préavis favorable à l'Office fédéral des migrations, lequel a refusé, par décision du 15 juin 2006, d'accorder l'autorisation requise. Sur recours des intéressés, cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 décembre 2008.
 
Par décision du 17 février 2009, l'Office cantonal de la population a prononcé le renvoi de A.X.________, B.X.________ et C.X.________ et leur a imparti un délai au 30 juin 2009 pour quitter la Suisse. Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission de recours en matière administrative du canton de Genève - dont les compétences ont été reprises le 1er janvier 2011 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève - l'a rejeté le 2 février 2010. Les intéressés ont déféré ce prononcé au Tribunal administratif du canton de Genève - devenu entre-temps la Chambre administrative de la Section administrative de la Cour de justice du canton de Genève -, qui, par arrêt du 17 mai 2011, a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Cette autorité a considéré que le renvoi pouvait être exécuté et qu'il ne se justifiait donc pas d'inviter l'Office cantonal de la population à proposer à l'Office fédéral des migrations d'admettre provisoirement les recourants.
 
2.
 
A l'encontre de cet arrêt, A.X.________, B.X.________ et C.X.________ forment un recours constitutionnel subsidiaire, en demandant au Tribunal fédéral, principalement, de dire que leur renvoi "n'est pas licite, respectivement inexigible" et d'ordonner leur admission provisoire; subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision. A titre préalable, ils demandent que leur recours soit doté de l'effet suspensif.
 
Selon un arrêt du 26 mai 2011 destiné à la publication, la personne renvoyée de Suisse ne dispose pas d'un droit à ce que, en présence d'obstacles au renvoi, l'autorité cantonale compétente propose à l'Office fédéral des migrations de l'admettre provisoirement et n'a donc pas qualité, dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire - seule voie de droit ouverte (cf. art. 83 let. c ch. 3 et 4 LTF) -, pour soulever le grief d'arbitraire en relation avec le refus de la mettre au bénéfice de l'admission provisoire. Elle peut seulement dénoncer la violation de droits constitutionnels spécifiques (not. droit à la vie, interdiction de la torture et de tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants) ou de garanties de procédure. Toutefois, s'agissant de ces dernières, lorsqu'une partie n'a pas qualité pour agir au fond, il ne lui est pas permis de remettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond; le recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de celle-ci, tels que le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée (affaire 2D_56/2010 consid. 1 à 3).
 
En l'occurrence, les recourants font d'abord valoir que le refus de les mettre au bénéfice de l'admission provisoire serait arbitraire, grief qui est irrecevable au vu de ce qui précède. Ils voient ensuite une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) dans le fait que l'autorité précédente a rejeté leur requête d'audition personnelle de C.X.________, en procédant à une appréciation anticipée du résultat de cette mesure d'instruction. Ils font valoir que la prénommée était en âge d'être entendue et que son audition était essentielle pour juger de son intégration en Suisse. Or, la question de son audition personnelle étant liée de manière indissociable à celle de l'admission provisoire, le grief en cause est irrecevable. Pour autant qu'on le comprenne, il en va de même du grief d'inégalité, qui est soulevé en relation avec la question de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, laquelle ne fait pas l'objet de la présente procédure.
 
3.
 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
 
Avec la présente décision, la requête d'effet suspensif est sans objet.
 
Succombant, les recourants 1 et 2 doivent supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral, solidairement entre eux (cf. art. 66 al. 1 et al. 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF).
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants 1 et 2, solidairement entre eux.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative 2ème Section.
 
Lausanne, le 14 juillet 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Zünd Vianin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).