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Informationen zum Dokument  BGer 1B_322/2011  Materielle Begründung
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BGer 1B_322/2011 vom 18.07.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_322/2011
 
Arrêt du 18 juillet 2011
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Aemisegger, Juge présidant.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matière,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 31 mai 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par ordonnance du 6 avril 2011, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur les faits visés par la plainte pour vol et menaces déposée par A.________ contre B.________.
 
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par le plaignant contre cette décision qu'elle a confirmée au terme d'un arrêt rendu le 31 mai 2011.
 
Par mémoire du 22 juin 2011 complété le 27 juin 2011, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il requiert l'assistance judiciaire.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
2.
 
Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale, le recours doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF.
 
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121).
 
Le mémoire de recours ne contient aucune conclusion même si l'on comprend que le recourant attend du Tribunal fédéral qu'il annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il soit entré en matière sur sa plainte. La recevabilité du recours à cet égard peut rester indécise car celui-ci est de toute manière insuffisamment motivé.
 
La Chambre pénale de recours a jugé que les propos ayant alarmé le recourant ne pouvaient pas être considérés comme suffisamment graves au sens de l'art. 180 al. 1 CP pour justifier l'ouverture d'une instruction du chef de menaces. S'agissant des objets que le recourant disait lui avoir été dérobés, le Ministère public n'en avait retenu qu'un nombre limité sans avoir été démenti sur ce point dans le recours, de sorte que les conséquences des agissements pouvaient être qualifiées de peu d'importance au sens de l'art. 52 CP et amener l'autorité compétente à renoncer à entamer des poursuites pour vol contre B.________. Elle a enfin confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière en tant qu'elle concernait les prétentions financières élevées contre ce dernier relatives au non-paiement de la participation au loyer et à la nourriture, contrairement aux accords oraux passés à ce sujet, au motif que le litige était de nature civile.
 
On cherche en vain dans le recours ou son complément une argumentation visant à réfuter ces motivations et qui permettrait de les tenir pour arbitraires ou contraires au droit, le recourant se bornant à qualifier ce jugement d'absurde et à se plaindre d'un déni de justice. Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation requises par la jurisprudence et doit par conséquent être déclaré irrecevable.
 
3.
 
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. L'issue du recours étant d'emblée prévisible, la demande d'assistance judiciaire formulée par le recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Etant donné les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 18 juillet 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Le Greffier:
 
Aemisegger Parmelin
 
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