BGer 6B_867/2010 | |||
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BGer 6B_867/2010 vom 19.07.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_867/2010
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Arrêt du 19 juillet 2011
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Denys.
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Greffière: Mme Rey-Mermet.
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Participants à la procédure | |
X.________, représentée par Me Miriam Mazou, avocate,
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recourante,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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Fixation de la peine,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 20 août 2010.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 20 avril 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié et de violation des devoirs en cas d'accident. Il l'a condamnée à 90 jours-amende à 80 fr. le jour.
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B.
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Ce jugement repose sur les faits suivants.
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Le 29 janvier 2009, vers 22h30, X.________ a pris le volant de sa voiture 4x4 d'un poids de deux tonnes; elle présentait une alcoolémie d'au moins 1,5 g pour mille. Alors qu'elle manoeuvrait pour quitter sa place de stationnement, elle a percuté par trois fois le véhicule parqué derrière son propre engin. Lors du dernier choc, le véhicule embouti par X.________ a été projeté contre le pare-choc d'une troisième voiture en stationnement. Malgré l'importance des dégâts causés, la conductrice a quitté les lieux sans aviser ni la police ni les lésés.
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Avertie par des témoins qui avaient relevé le numéro de plaque, la police s'est rendue au domicile de X.________. S'apprêtant à quitter les lieux bredouilles, les agents ont croisé le véhicule de l'intéressée, alors piloté par l'époux de celle-ci. X.________ se tenait sur la banquette arrière.
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C.
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Saisie d'un recours en réforme de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 20 août 2010.
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D.
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X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. A titre principal, elle demande que sa condamnation soit réduite à une peine de 40 jours-amende à 70 fr. le jour et qu'elle soit assortie du sursis avec un délai d'épreuve de deux ans. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
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Invités à se déterminer, le Ministère public et la Cour de cassation pénale se sont référés aux considérants de l'arrêt attaqué.
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Considérant en droit:
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1.
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La recourante conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée.
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1.1
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1.1.1 Bien qu'elle ne se réfère qu'à l'art. 47 CP, la cour de céans examinera d'office (art. 106 al. 1 LTF) les questions relatives à la fixation de la peine qui comprennent notamment l'application de l'art. 49 CP (concours).
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1.1.2 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il tiendra compte des antécédents et de la situation personnelle de l'auteur ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition énumère une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées).
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Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. Selon l'al. 1 de cette disposition, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (arrêt 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 4.3.1 destiné à publication). Ainsi, en présence d'un viol (art. 190 CP), d'une injure (art. 177 CP) et de voies de fait (art. 126 CP), le juge doit prononcer, cumulativement, une peine privative de liberté, une peine pécuniaire et une amende (arrêt 6B_890/2008 du 6 avril 2009 consid. 7.1).
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1.2 En l'espèce, les autorités cantonales ont fixé une peine pécuniaire globale pour sanctionner les infractions commises bien que celles-ci prévoient des peines de genre différents. En effet, alors que la violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) et la violation simple des règles de la LCR (art. 90 al. 1 LCR) sont sanctionnées par une amende, les art. 91a al. 1 LCR (opposition à une mesure tendant à déterminer l'incapacité de conduire) et l'art. 91 al. 1 LCR (conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié) prévoient une peine pécuniaire - ou une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans un tel cas, les autorités cantonales ne pouvaient pas fixer une peine pécuniaire globale, mais devaient cumuler cette sanction avec une amende.
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L'arrêt entrepris doit ainsi être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres critiques de la recourante relatives à la quotité de la peine ou au sursis puisque les juges cantonaux devront réexaminer ces questions au regard de la nouvelle peine.
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2.
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La recourante soutient qu'elle devait être mise au bénéfice d'une responsabilité pénale diminuée en raison de son état alcoolisé.
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2.1 En vertu de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2 à 3 g pour mille entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration supérieure à 3 g pour mille pose la présomption d'une irresponsabilité totale (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50/51; 119 IV 120 consid. 2b p. 123/124).
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2.2 En l'espèce, il a été retenu que la recourante avait un taux d'alcool d'au moins 1,5 g pour mille au moment des faits. Dès lors, la cour cantonale pouvait présumer, sans violer le droit fédéral, que l'intéressée jouissait de toutes ses facultés au moment des faits. C'est donc en vain que la recourante se plaint du fait que son état alcoolisé n'aurait pas été pris en compte.
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3.
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La recourante s'en prend à la quotité du jour-amende.
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3.1 Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 2ème phrase CP). Les principes déduits de cette disposition ont été exposés dans l'ATF 134 IV 60 (consid. 6 p. 68 ss) et dans l'arrêt 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 (consid. 1 publié in : SJ 2010 I 205) auxquels on peut se référer. Il en résulte notamment que le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu net que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu. La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. Le tribunal peut, dans une large mesure, se référer aux principes du droit de la famille en ce qui concerne le calcul de ces montants.
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3.2 La recourante estime que les juges précédents se sont fondés sur des faits manifestement inexacts (art. 97 al. 1 LTF) en retenant que sa charge fiscale mensuelle s'élevait à 150 fr. et en se limitant à déduire ce montant de son revenu net.
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Elle fait toutefois une lecture erronée de l'arrêt attaqué lorsqu'elle prétend que les juges précédents lui imputent une charge fiscale mensuelle de 150 fr. En effet, la cour cantonale a retenu le montant fixé par les premiers juges qui correspond à un impôt mensuel de 300 fr. (et non de 450 fr.; arrêt cantonal p. 13 consid. 6.2 et jugement du 21 juillet 2010 p. 14 : sont déduites du revenu net de 4500 fr. les charges de minimum vital [850 fr.], la part à l'entretien à sa fille majeure [600 fr.], les cotisations d'assurance-maladie [350 fr.] et les impôts [300 fr.]. Le solde ainsi obtenu de 2400 fr. est ensuite divisé par 30 jours, ce qui équivaut à un jour-amende de 80 fr. par jour). Lorsqu'elle reproche aux juges précédents des constatations de faits manifestement inexactes pour avoir ignoré sa charge fiscale effective, elle se plaint en réalité d'arbitraire (art. 9 Cst.). S'agissant d'un grief constitutionnel, il lui appartenait de se conformer aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, plus précisément d'indiquer en quoi l'autorité cantonale aurait méconnu, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se serait trompée manifestement sur son sens et sa portée, ou encore qu'elle aurait, en se fondant sur les éléments recueillis, tiré des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2). Or, le recours ne contient pas une telle démonstration, de sorte que la critique ne saurait être prise en considération.
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3.3 La recourante est d'avis que la cour cantonale devait déduire de son revenu la prime d'assurance-maladie qu'elle paye pour sa fille. En sus d'une violation de l'art. 34 al. 2 CP, elle se plaint d'un établissement inexact des faits au motif que la cour cantonale aurait omis de constater le montant de cette charge, qu'elle estime à 350 fr. par mois.
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Les juges précédents ont retenu que la recourante avait une fille de 19 ans qui vivait avec elle et fréquentait l'université. Ils ont considéré que le coût d'entretien de cet enfant devait être déduit du revenu de la recourante dans la mesure où celle-ci l'assumait. S'agissant du montant qu'elle supportait à ce titre, ils ont jugé que, en l'absence de toute indication de la recourante, il n'était pas arbitraire de l'arrêter à 600 fr. par mois - soit le montant de base du droit des poursuites pour un enfant âgé de plus de 12 ans -, car le père devait également participer à l'entretien de la jeune fille et celle-ci devait également subvenir en partie à ses besoins.
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En l'occurrence, la cour cantonale a correctement appliqué l'art. 34 al. 2 CP en déduisant du revenu net de la recourante les frais qu'elle assume pour l'entretien de sa fille. Reste litigieux le montant qu'elle supporte en raison de cette charge; il s'agit d'une question de fait. Contrairement à ce que prétend la recourante qui dénonce un établissement inexact des faits, la prise en compte d'un montant de 600 fr. n'apparaît pas arbitraire pour les motifs suivants. S'agissant d'un enfant majeur qui n'a pas achevé sa formation, le coût de son entretien est assumé par les deux parents dans la mesure où cela peut être exigé d'eux, en particulier en fonction de ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (ATF 111 II 410 consid. 2a p. 411 s.; arrêt 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2; 5C.205/2004 du 8 novembre 2004 consid. 6.1, in: FamPra.ch. 2005 p. 414). Dans ces circonstances, il n'était pas arbitraire d'estimer que la part de l'entretien assumée par la mère s'élevait à 600 fr., le solde des coûts relatifs à la jeune fille, soit en particulier les frais d'écolage, de transports publics et d'assurance-maladie (sur le coût de l'entretien d'un enfant, cf. : FRANÇOISE BASTONS-BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites in : SJ 2007 II p. 77 ss, p. 101-102) étant assumé par elle-même et par le père. Dans la mesure où la recourante prétend que le programme d'études de sa fille ne laisse pas le temps à celle-ci de prendre un emploi et que le père ne subvient pas du tout à l'entretien de son enfant, elle invoque des faits nouveaux, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
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3.4 La recourante reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte des intérêts hypothécaires de son domicile. Outre l'art. 34 CP, elle invoque les art. 33 Cst./VD, 8 § 1 CEDH et 11 al. 1 Pacte ONU I.
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Le moyen déduit des dispositions constitutionnelle et conventionnelles précitées n'a pas été soulevé en procédure cantonale. Il est irrecevable faute d'épuisement des instances (art. 80 al. 1 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2 p. 93-94).
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Pour le surplus, en tant que la recourante se réfère à l'art. 34 CP, son grief est vain. En effet, comme exposé à l'ATF 134 IV 60 (cf. consid. 6.4), les juges n'ont pas, de manière générale, à tenir compte des intérêts hypothécaires et frais de logement de l'auteur.
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3.5 On observera encore que les autorités cantonales ont déduit du revenu net un montant supplémentaire de 850 fr. au titre de minimum vital (jugement du Tribunal de police, p. 14 consid. 6c; arrêt attaqué p. 12-13 consid. 6). Or, conformément à l'ATF 134 IV 60 (consid. 6.5.2), le minimum vital n'a qu'une fonction corrective pour les condamnés qui vivent en dessous ou au seuil de ce minimum, ce qui n'est manifestement pas le cas de la recourante. En effet, selon les faits retenus, elle réalise un revenu net de 4'500 fr. par mois. Quant à son époux, il gagne mensuellement un montant net de 7000 fr. par mois pour des charges de 1550 fr. (contribution à l'entretien de son fils : 1200 fr.; cotisations d'assurance-maladie : 350 fr.). Après le paiement régulier du jour-amende de 80 fr., le disponible mensuel de la recourante s'élèvera à 2100 fr. Ce montant est amplement suffisant pour couvrir ses cotisations d'assurance-maladie (350 fr.) et sa part à l'entretien de sa fille (600 fr.). C'est dire qu'en soustrayant du revenu mensuel moyen de la recourante un montant de 850 fr. au titre du minimum vital, la cour cantonale a opéré un calcul qui favorise l'intéressée.
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4.
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Le recours doit ainsi être partiellement admis et rejeté pour le surplus. Il n'y a pas lieu de prélever des frais (art. 66 al. 1 LTF). La recourante peut prétendre des dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 et 3 a contrario LTF). La requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé en ce qui concerne X.________ et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.
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2.
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Il n'est pas prélevé de frais.
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3.
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Le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
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Lausanne, le 19 juillet 2011
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Mathys
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La Greffière: Rey-Mermet
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