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Informationen zum Dokument  BGer 9C_866/2010  Materielle Begründung
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BGer 9C_866/2010 vom 20.07.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_866/2010
 
Arrêt du 20 juillet 2011
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
 
recourante,
 
contre
 
Club de tennis X.________,
 
représenté par Me Tania Huot, avocate, avenue Général
 
intimé,
 
J.________,
 
Objet
 
Assurance vieillesse et survivants (obligation de cotiser),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 30 juillet 2010.
 
Faits:
 
A.
 
L'association «X.________» (ci-après: l'association ou le club de tennis) a confié à J.________ (ci-après: l'intéressé) la surveillance et l'entretien de ses installations (courts - équipements), ainsi que tout ou partie de l'enseignement et de l'organisation de l'école de tennis et de stages ou autres manifestations pour la saison d'été 2006 (contrats du 15 avril 2006). Il était convenu que ces différentes tâches seraient accomplies à titre d'indépendant.
 
Suite à la résiliation des contrats mentionnés en raison du non-respect du cahier des charges (courrier recommandé du 25 août 2006), le club de tennis a demandé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) si l'intéressé s'y était affilié à titre d'indépendant, comme il était tenu de le faire (courrier du 11 février 2007). A l'issue d'un échange de vues (courriers des 28 février, 26 mars et 25 mai 2007), l'administration a informé l'association que J.________ ne remplissait pas les conditions d'affiliation d'un travailleur indépendant mais celles d'un salarié et lui a réclamé le paiement des cotisations paritaires dues sur les rémunérations versées à J.________ en 2006 (décision du 8 juin 2007 confirmée sur opposition le 21 septembre suivant).
 
B.
 
Saisie d'un recours du club de tennis concluant fondamentalement à la reconnaissance du statut d'indépendant de l'intéressé, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois l'a admis et a annulé la décision sur opposition du 21 septembre 2007 (jugement du 30 juillet 2010).
 
C.
 
La caisse interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, concluant à la confirmation de la décision du 8 juin 2007.
 
L'association conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. L'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
 
2.
 
On relèvera au préalable que, contrairement à ce que réclame la caisse recourante dans sa troisième conclusion, la décision administrative litigieuse susceptible d'être confirmée est la décision sur opposition du 21 septembre 2007 qui a remplacé celle du 8 juin 2007 (cf. notamment arrêts 9C_6 et 134/2010 du 2 juillet 2010 consid. 4 et les références).
 
3.
 
Le litige porte en l'occurrence sur l'obligation pour l'association intimée de payer des cotisations d'employeur, singulièrement sur le statut d'indépendant ou de salarié de l'intéressé. On relèvera à cet égard que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au cas d'espèce. Il suffit donc d'y renvoyer.
 
4.
 
Se fondant essentiellement sur les contrats du 15 avril 2006 et sur les témoignages reçus durant la procédure de première instance (procès-verbaux des 7 octobre 2008 et 25 février 2009), la juridiction cantonale a constaté que les activités déployées par l'intéressé ne nécessitaient ni investissement important ni recours à du personnel de sorte qu'il fallait accorder une importance accrue au critère de l'indépendance économique et organisationnelle. Au terme de son analyse, elle est parvenue à la conclusion que le statut de J.________ était celui d'un travailleur indépendant. De la confrontation des tâches décrites dans le contrat relatif à l'entretien des installations avec les témoignages mentionnés - qui selon elle attestaient unanimement le caractère non-contraignant du cahier des charges dès lors que les installations étaient praticables, la liberté d'organisation, la possibilité de sous-traitance et l'absence de clause d'exclusivité -, elle a déduit de manière générale que les critères permettant de conclure à une dépendance économique et organisationnelle n'étaient pas remplis. Elle n'a de surcroît pas suivi la caisse recourante lorsqu'elle soutenait que la liberté organisationnelle, dont bénéficiait l'intéressé, ne constituait qu'une modalité de travail ou un gage de confiance. Du contrat régissant l'enseignement et l'organisation des activités tennistiques toujours en lien avec les témoignages récoltés, elle a retenu que J.________ recevait une rémunération forfaitaire mensuelle pour organiser des cours et une rémunération horaire supplémentaire pour dispenser certains cours dans le cadre de l'école de tennis. Elle a aussi constaté que l'intéressé était chargé d'organiser des stages d'été (en assurer la publicité, gérer les inscriptions, engager les moniteurs, les rémunérer directement) ou autorisé à donner des cours privés à charge seulement pour celui-ci de payer la location des courts. Elle en a d'une façon générale inféré une grande liberté organisationnelle (absence de prohibition de concurrence, d'instruction, d'horaire, de surveillance ou d'obligation de prester personnellement) et la charge partielle du risque économique (le montant de la rémunération de J.________ dépendait de l'affluence des clients ou des conditions météorologiques; aucune indemnité n'était prévue pour le cas où celui-ci aurait été empêché de prester).
 
5.
 
L'administration ne conteste pas le statut d'indépendant - qu'elle avait expressément admis dès l'origine - reconnu à l'intéressé en lien avec son activité de professeur de tennis privé mais reproche concrètement aux premiers juges d'avoir retenu la même qualification en ce qui concerne les autres tâches incombant à J.________. D'une façon générale, elle soutient que l'intéressé ne supportait pas le risque économique, dès lors qu'il percevait d'une part de l'association intimée une rémunération mensuelle fixe de 1000 fr. en qualité de professeur de tennis et de 3400 fr. en qualité de responsable de l'entretien des installations ainsi qu'une rémunération horaire de 40 fr. pour la supervision de l'école de tennis et qu'il ne payait d'autre part pas de location pour les infrastructures mises à disposition. Elle relève également que les nombreuses tâches qui incombaient à l'intéressé étaient strictement définies dans les contrats, ce qui ne lui laissait qu'une marge de manoeuvre restreinte. Peu importaient les témoignages contraires à ce propos ou l'existence d'une certaine indépendance organisationnelle effective.
 
6.
 
6.1 S'agissant de l'entretien et de la surveillance des installations, le raisonnement de la caisse intimée met en exergue un cahier des charges important (surveiller l'ensemble des installations techniques et des courts [faire respecter l'ordre, le règlement de jeu]; entretenir au moins deux fois par jours les courts [balais, lignes et arrosage]; faire assurer l'entretien léger des courts [filet] après les heures de jeu par les membres sortant; remettre en état les courts après les intempéries [sablage, roulage et marnage]; contrôler et nettoyer les caniveaux; exécuter les petits travaux d'entretien courant; confier à des entreprises les travaux plus importants avec l'approbation du comité; mettre hors service les courts en fin de saison; procéder à l'entretien général [accès, escaliers, terrasse, etc.]; veiller à la propreté des alentours du club-house et des courts; ôter les mauvaises herbes sur les courts) dont les strictes exigences entrent indubitablement en contradiction avec le caractère non-contraignant ou indicatif qu'en ont donné les différents témoignages récoltés par les premiers juges. On ne saurait laisser subsister une telle contradiction du moment que l'acte attaqué fait du critère de la liberté organisationnelle l'élément central du litige.
 
Outre le fait que l'unanimité des témoignages quant à l'existence d'une grande liberté d'organisation peut s'expliquer par le lien qui unit d'une manière ou d'une autre les personnes auditionnées avec le comité de l'association intimée (membres ou anciens membres), on relèvera que les motifs ayant conduit à la résiliation des contrats (délai trop important pour effectuer la réparation d'un filet; inexécution des travaux de nettoyage de l'allée principale et des surfaces proches des courts, de désherbage du pourtour des courts, de rangement du local matériel et de nettoyage des caniveaux; recours trop fréquent à l'aide des jeunes membres du club pour l'exécution de diverses tâches; présence quotidienne prévue contractuellement non respectée; mauvaise gestion du matériel de nettoyage mis à disposition) relèvent uniquement du non-respect du cahier des charges, ce qui démontre par conséquent clairement que, contrairement à ce qu'ont voulu faire accroire les témoins et à ce qu'a retenu la juridiction cantonale, ledit cahier des charges revêtait un caractère fortement contraignant qui ne laissait concrètement à l'intéressé guère de liberté organisationnelle si ce n'est celle inhérente à toute activité professionnelle salariée. A cela s'ajoute également le fait que J.________ ne supportait aucun risque économique dès lors que la qualité ou le défaut d'accomplissement de ses tâches n'influençait pas sa rémunération et qu'il n'utilisait pas son propre matériel.
 
6.2 Au sujet des activités déployées dans le cadre de l'école de tennis, il s'avère que l'intéressé était soumis à un cahier des charges qui, s'il paraît concrètement lui laisser une certaine liberté d'agencer son travail, se révèle cependant très strict et lui imposait l'organisation ou la planification de dix-huit tâches différentes en plus de l'enseignement ou de la supervision des cours, décrites précisément et ne lui accordant pas la moindre marge de manoeuvre quant au résultat à atteindre. On ajoutera encore que, contrairement à ce que la juridiction cantonale a retenu, J.________ ne supportait pas un tel risque économique du fait que sa rémunération dépendait partiellement de la fréquentation des cours ou de la météorologie. En fait, celui-ci percevait une rémunération fixe qu'il avait la possibilité d'améliorer en accomplissant des tâches supplémentaires.
 
6.3 S'agissant enfin de l'organisation des stages, il apparaît que l'intéressé bénéficiait effectivement d'une grande liberté. Selon les témoins auditionnés, celui-ci devait assurer la publicité de l'événement, gérer les inscriptions, engager le personnel nécessaire et le rémunérer directement. J.________ admet explicitement avoir agi en tant que travailleur indépendant (procès-verbal du 7 octobre 2008). On peut en outre déduire de ce qui précède en relation avec le passage du contrat relatif à l'organisation des stages que l'intéressé en supportait le risque économique.
 
7.
 
Compte tenu de ce qui précède, il convient de reconnaître à l'intéressé un statut de salarié en tant que responsable des installations ainsi que professeur et organisateur dans le cadre de l'école de tennis et d'indépendant en tant qu'organisateur de stages. Le jugement cantonal et la décision administrative litigieuse doivent être modifiés dans ce sens et la cause retournée à l'administration afin qu'elle calcule les cotisations conformément aux considérants qui précèdent.
 
8.
 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont répartis entre la caisse recourante et l'association intimée (art. 66 al. 1 LTF). La seconde a droit à une indemnité de dépens réduite à charge de la première (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est partiellement admis. Le jugement rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois le 30 juillet 2010 et la décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 21 septembre 2007 sont modifiés conformément aux considérants.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la caisse recourante par 150 fr. et de l'association intimée par 350 francs.
 
3.
 
La caisse recourante versera à l'association intimée la somme de 500 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à J.________, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 20 juillet 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Cretton
 
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