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Informationen zum Dokument  BGer 4D_50/2011  Materielle Begründung
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BGer 4D_50/2011 vom 26.07.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4D_50/2011
 
Arrêt du 26 juillet 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière civile,
 
intimé.
 
Objet
 
assistance judiciaire,
 
recours contre l'arrêt rendu le 10 juin 2011 par l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
La présidente,
 
Vu l'arrêt du 10 juin 2011 au terme duquel l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance du 27 avril 2011 par laquelle la Juge de la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée le 18 avril 2011 par la prénommée, dans le cadre d'une procédure en déguerpissement, au motif que la cause de la requérante était dépourvue de toute chance de succès;
 
Vu la lettre du 18 juin 2011 dans laquelle X.________ indique vouloir recourir au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
 
Vu les pièces annexées à cette lettre;
 
Vu la lettre du 22 juillet 2011 de la recourante et ses annexes;
 
Vu le dossier de la procédure cantonale;
 
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans les lettres de la recourante, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
 
que, pour le reste, la recourante ne formule aucun grief au sujet des arguments avancés par la cour cantonale pour déclarer son recours irrecevable,
 
que le recours formé par X.________ est, dès lors, irrecevable,
 
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
 
Considérant qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF)
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
 
3.
 
Communique le présent arrêt à la recourante et à l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 26 juillet 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Klett Carruzzo
 
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