BGer 1C_321/2011 | |||
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BGer 1C_321/2011 vom 03.08.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_321/2011
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Arrêt du 3 août 2011
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,
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Wiprächtiger et Eusebio.
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Greffier: M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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B.________, Procureur général du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
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intimé.
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Objet
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refus d'ouvrir une procédure disciplinaire contre un procureur,
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recours contre la décision du Bureau du Grand Conseil du canton de Vaud du 21 juin 2011.
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Faits:
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A.
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Le 21 février 2011, puis le 17 avril 2011, A.________ a déposé auprès du Grand Conseil vaudois une dénonciation à l'encontre du Procureur général B.________. Il reprochait à ce dernier une violation de la présomption d'innocence pour avoir, alors que le procès pénal de A.________ était en cours, déclaré aux médias qu'il était convaincu à 100% de la culpabilité de l'accusé.
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B.
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Par décision du 21 juin 2011, le Bureau du Grand Conseil a refusé l'ouverture d'une enquête administrative au sens des art. 37 ss de la loi vaudoise sur l'organisation judiciaire (OJ/VD; RS/VD 173.01), considérant que le procureur (qui, selon l'ancien droit de procédure, n'était pas intervenu au stade de l'instruction) pouvait prendre position à l'issue de l'enquête et faire part devant les médias de sa conviction, présentée comme telle. Il n'y avait dès lors pas de violation de la présomption d'innocence.
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C.
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Par acte du 26 juillet 2011, A.________ forme un recours "de droit public ou constitutionnel" par lequel il demande l'annulation de la décision du Bureau du Grand Conseil et le renvoi de la cause à cette autorité pour ouverture d'une enquête administrative contre le Procureur général.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit:
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1.
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La décision attaquée porte sur le refus d'ouvrir une enquête administrative contre un magistrat. La cause relève du droit public et le recours doit être traité comme recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF.
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2.
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En vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (lettre a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (lettre b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (lettre c).
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2.1 Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu. Cette exigence a été posée de manière à empêcher l'action populaire au niveau de la juridiction administrative fédérale (cf. ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150). Le législateur a voulu rendre encore plus stricte la condition de l'intérêt personnel au recours en matière de droit public, en précisant à l'art. 89 al. 1 lettre b LTF que le recourant doit être "particulièrement atteint" par l'acte attaqué (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43).
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2.2 La seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre une décision refusant de donner suite à la dénonciation; le plaignant ou le dénonciateur doit encore pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne (ATF 133 II 468; 120 Ib 351 consid. 3a p. 355). La jurisprudence a ainsi dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat ou un notaire, dès lors que cette procédure a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 133 II 468; 132 II 250 consid. 4.4 p. 255).
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2.3 En l'occurrence, la dénonciation formée par le recourant ne pourrait aboutir, selon l'art. 33 OJ/VD, qu'à une peine disciplinaire telle que le blâme, l'amende jusqu'à 5'000 francs, voire la destitution (art. 32 OJ/VD) ou un renvoi pour justes motifs. Ces différentes sanctions n'ont manifestement pas pour but la défense des intérêts du dénonciateur, mais seulement d'assurer la confiance du public dans la magistrature et d'en garantir le bon exercice. La responsabilité civile des magistrats est d'ailleurs expressément réglée par une loi spéciale (art. 46 OJ/VD). Le recourant ne soutient pas qu'une procédure disciplinaire pourrait avoir des incidences sur sa situation dans la procédure pénale, ou des effets sur d'autres prétentions qu'il entendrait élever à l'égard du magistrat concerné. Dans ces circonstances, il apparaît qu'il n'est pas "particulièrement atteint" au sens de l'art. 89 al. 1 lettre b LTF par le refus d'ouvrir une enquête administrative, et n'a donc pas d'intérêt digne de protection à obtenir son annulation. Peu importe au demeurant qu'il ait valablement pris part à la procédure devant l'autorité intimée, le recourant n'invoquant aucune violation de ses droits de partie dans la procédure précédente (cf. ATF 129 II 297 consid. 2).
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3.
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Le recours est dès lors irrecevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Bureau du Grand Conseil du canton de Vaud.
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Lausanne, le 3 août 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant: Le Greffier:
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Aemisegger Kurz
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