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Informationen zum Dokument  BGer 1B_391/2011  Materielle Begründung
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BGer 1B_391/2011 vom 08.08.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_391/2011
 
Arrêt du 8 août 2011
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Fonjallaz, Président.
 
Greffier: M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office régional du ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale, 1890 St-Maurice.
 
Objet
 
procédure pénale; mémoire de recours inconvenant,
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 19 juillet 2011.
 
Considérant:
 
que le 27 juin 2011, A.________ a recouru auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 juin précédent par le Ministère public du Bas-Valais;
 
que le 19 juillet 2011, ce recours lui a été retourné, le Juge de la Chambre pénale estimant qu'il contenait une expression outrancière et inconvenante;
 
qu'un délai de cinq jours était accordé à A.________ pour corriger son écriture, à défaut de quoi celle-ci ne serait pas prise en considération;
 
que par acte du 26 juillet 2011, A.________ forme un recours par lequel il se plaint de formalisme excessif;
 
qu'il déclare en outre récuser notamment les Juges fédéraux Aemisegger, Raselli et Eusebio;
 
qu'il n'a pas été demandé de réponse, la cause pouvant être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et c LTF;
 
qu'en effet, pour autant qu'elle puisse être qualifiée de décision (cf., en dernier lieu, arrêt 1B_271/2011 du 6 juin 2011), l'invitation à corriger une écriture jugée inconvenante a un caractère incident au sens de l'art. 93 al. 1 LTF et ne cause aucun préjudice irréparable à l'intéressé;
 
que le recours est dès lors manifestement irrecevable;
 
que les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du ministère public du Bas-Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 8 août 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Kurz
 
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