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Informationen zum Dokument  BGer 2C_612/2011  Materielle Begründung
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BGer 2C_612/2011 vom 09.08.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2C_612/2011
 
Arrêt du 9 août 2011
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Zünd, Président,
 
Karlen et Stadelmann.
 
Greffier: M. Addy.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
 
Objet
 
Interdiction d'entrée,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 30 juin 2011.
 
Vu:
 
la décision du 16 mars 2011, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de X.________;
 
le recours interjeté le 12 avril 2011 par le prénommé contre cette décision;
 
la décision incidente du 19 mai 2011, par laquelle le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée à l'appui du recours et fixé à X.________ un délai au 20 juin 2011 pour verser une avance de frais de 800 fr., sous peine d'irrecevabilité de son recours;
 
l'arrêt rendu le 30 juin 2011 par le Juge unique de la Cour III du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Juge unique) déclarant irrecevable le recours, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti;
 
le recours du 29 juillet 2011 formé par X.________ contre l'arrêt d'irrecevabilité précité;
 
considérant:
 
que, conformément à ce que prévoit l'art. 63 al. 4 PA - applicable par renvoi de l'art. 37 PA - en lien avec l'art. 23 al. 1 let. b LTAF, le Juge unique a déclaré irrecevable le recours formé devant lui par X.________ en raison de l'absence de paiement de l'avance de frais;
 
que le recourant admet qu'il n'a pas payé l'avance de frais requise;
 
qu'il fait cependant valoir que cette omission est imputable à son conseil de l'époque, Me A.________, avocat à B.________, qui ne lui aurait pas communiqué la demande d'avance de frais, ni d'ailleurs, à l'en croire, aucune des pièces transmises par le Tribunal administratif fédéral;
 
qu'il précise qu'il a révoqué le 29 juillet 2011, "avec effet immédiat", le mandat de son avocat, et décidé d'assurer lui-même la défense de ses intérêts (cf. sa lettre du même jour adressée à Me A.________ annexée au recours);
 
que cette argumentation méconnaît que la partie représentée en procédure par un mandataire répond du comportement de ce dernier, notamment de sa négligence (cf. arrêt 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.3 et les références citées);
 
qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'il était bien représenté devant le Tribunal administratif fédéral par Me A.________, si bien que le moyen tiré de l'éventuelle négligence de ce dernier tombe à faux;
 
qu'il s'ensuit que le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. b LTF;
 
qu'au vu des circonstances, il n'est pas prélevé de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
 
Lausanne, le 9 août 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Zünd Addy
 
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