BGer 1B_324/2011 | |||
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BGer 1B_324/2011 vom 15.08.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_324/2011
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Arrêt du 15 août 2011
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Fonjallaz, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________ et B.________,
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recourants,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matière,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 avril 2011.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Le 28 février 2011, A.________ et B.________ ont déposé plainte pour dommages à la propriété contre les Chemins de fer fédéraux. Ils leur reprochaient en substance d'avoir fait échouer la vente de la parcelle n° 96 de la commune de Founex, propriété de l'hoirie X.________ dont B.________ est membre, en alléguant fallacieusement disposer d'un droit d'usage sur cette parcelle.
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Le 24 mars 2011, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de non-entrée en matière aux motifs que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient manifestement pas réunis et que les conditions de l'ouverture de l'action pénale n'étaient pas remplies en ce qui concerne la plainte de A.________ qui n'est pas membre de l'hoirie.
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Statuant par arrêt du 19 avril 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé contre cette ordonnance par A.________ et a rejeté le recours déposé contre cette décision par B.________.
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Agissant par la voie du recours en matière pénale, les époux A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt de même que l'ordonnance du 24 mars 2011 du Ministère public de l'arrondissement de La Côte et de condamner les Chemins de fer fédéraux pour les faits visés dans leur plainte.
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La Chambre des recours pénale a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2.
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Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale, le recours doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF.
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Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Lorsque la décision attaquée repose sur plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause, il lui appartient, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 121).
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3.
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A.________ tient le refus de lui reconnaître la qualité pour agir pour contraire à l'art. 105 al. 1 let. b CPP.
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Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b LTF, la qualité pour former un recours en matière pénale est reconnue à quiconque a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Le droit de recourir suppose l'existence d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (ATF 137 IV 87 consid. 1 p. 88).
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Les époux A.________ et B.________ ont déposé un recours conjoint contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public de l'arrondissement de La Côte qui leur avait été notifiée séparément. La Chambre des recours pénale est entrée en matière sur le fond du recours en tant qu'il était formé par B.________ et a confirmé la décision attaquée. Dans ces conditions, la question de savoir si elle a dénié à tort la qualité pour agir de A.________ et déclaré irrecevable le recours déposé par celui-ci pour ce motif ne présente qu'un intérêt théorique insuffisant au regard de la jurisprudence précitée pour que le Tribunal fédéral entre en matière sur ce moyen. Le recours est donc irrecevable sur ce point.
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4.
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La Chambre des recours pénale a considéré au fond que les éléments constitutifs de l'infraction de dommages à la propriété visée à l'art. 144 CP n'étaient pas réunis et que le litige était d'ordre purement civil ou administratif. Elle a écarté pour ce motif le recours déposé par B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 24 mars 2011.
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B.________ persiste à soutenir que les Chemins de fer fédéraux auraient frappé la parcelle n° 96 de la commune de Founex d'un droit d'usage en leur faveur, lui causant un préjudice financier important, en se référant à diverses pièces versées au dossier cantonal ou postérieures à l'arrêt attaqué et joints en annexe à leur recours. La question de savoir si cette argumentation est suffisante au regard des exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF pour admettre que l'élément constitutif objectif de l'infraction de dommages à la propriété est réalisée peut demeurer indécise. La cour cantonale a en effet également confirmé la non-entrée en matière parce que l'élément subjectif de l'infraction faisait également défaut, les Chemins de fer fédéraux n'ayant eu ni la conscience, ni la volonté de causer un dommage au sens de l'art. 144 CP. Or la recourante ne développe aucune argumentation en lien avec cette motivation qui suffit à elle seule à confirmer l'ordonnance de non-entrée en matière. Le recours est donc également irrecevable sur ce point.
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5.
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L'irrecevabilité du recours étant manifeste, la cause doit être liquidée selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Vu l'issue du recours, la requête de "suspension du recours" formulée par les recourants doit être écartée.
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux recourants ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 15 août 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Parmelin
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