BGer 2C_234/2011 | |||
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BGer 2C_234/2011 vom 23.08.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_234/2011
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2C_235/2011
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Arrêt du 23 août 2011
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
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Aubry Girardin et Donzallaz.
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Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.
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Participants à la procédure | |
A.________ GmbH,
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représentée par Me Robert G. Briner, avocat,
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recourante,
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contre
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1. B.________,
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2. C.________,
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intimées,
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Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques.
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Objet
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Accès aux documents officiels (LTrans); qualité de partie,
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recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 25 janvier 2011.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par lettres des 7 décembre 2007 et 10 juin 2008, B.________ et C.________ ont adressé à Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après: Swissmedic) une demande fondée sur la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3). Celle-ci tendait à accéder à certains documents en possession de Swissmedic relatifs à la procédure d'autorisation de mise sur le marché des médicaments originaux X.________ et Y.________.
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A la suite de différentes péripéties de procédure, la société A.________ GmbH, détentrice de l'autorisation de mise sur le marché d'un des médicaments, a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours contre la décision rendue le 12 mai 2010 par Swissmedic autorisant un accès partiel à certains documents et complet à d'autres (affaire A-4307/2010). B.________ et C.________ ont également saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours contre ce même prononcé (affaire A-4356/2010).
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Dans ses observations du 27 août 2010, la société A.________ GmbH a en particulier conclu à ce que les personnes susmentionnées n'aient pas la qualité d'intimées dans la cause A-4307/2010, seule Swissmedic et elle-même devant se voir reconnaître la qualité de parties. Elle a également requis que, dans la cause A-4356/2010, le Tribunal administratif fédéral tranche la question de la qualité pour recourir de B.________ et C.________, ainsi que celle de sa propre qualité d'intimée, avant de statuer sur le fond.
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Dans une première décision incidente du 25 janvier 2011 (A-4307/2010), le Tribunal administratif fédéral a jugé que B.________ et C.________ avaient la qualité d'intimées dans la procédure en cause.
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Dans une seconde décision incidente du 25 janvier 2011 (A-4356/2010), le Tribunal administratif fédéral a reconnu la légitimation active de B.________ et C.________, admis la recevabilité de leur recours et confirmé la qualité d'intimée de la société A.________ GmbH.
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Par écritures séparées, A.________ GmbH demande au Tribunal fédéral de dénier, à B.________ et C.________, la qualité d'intimées dans la procédure A-4307/2010 (cause 2C_234/2011) et celle de recourantes dans la procédure A-4356/2010 (cause 2C_235/2011). Celles-ci requièrent le rejet des recours; Swissmedic conclut à leur admission alors que le Tribunal administratif fédéral renonce à se déterminer.
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2.
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Les deux décisions incidentes du 25 janvier 2001 du Tribunal administratif fédéral ont fait l'objet d'un recours chacune de la part de A.________ GmbH à l'encontre de B.________ et C.________. Les deux recours se réfèrent au même complexe de faits, ils mettent en cause les mêmes personnes et leur objet est identique. Partant, il se justifie de joindre les causes 2C_234/2011 et 2C_235/2011 et de statuer sur les deux recours dans un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 PCF et arrêt 5D_50/2007 du 12 juillet 2007 consid. 1.2, non publié in ATF 133 II 366).
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3.
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Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui (ATF 136 II 470 consid. 1 p. 472, 436 consid. 1 p. 438).
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3.1 La décision attaquée a été rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans une cause relevant du droit public (art. 82 let. a LTF), qui ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.
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3.2 Un recours peut être déposé contre les décisions préjudicielles et incidentes même si celles-ci ne portent ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation (art. 92 et 93 LTF). En l'espèce, le recours porte sur une décision incidente, laquelle traite de la qualité de parties de B.________ et de C.________.
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Aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF, ces décisions notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
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Il appartient à la partie recourante de démonter l'existence des conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 134 III 426 consid. 1.2 in fine p. 429), à moins que celles-ci ne fassent aucun doute (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632).
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3.3 Le préjudice irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36). Dans son écriture, la recourante n'invoque pas cette disposition; ceci à raison: on ne voit pas en quoi la décision attaquée pourrait lui causer un tel préjudice.
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Quant aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, la recourante se contente d'avancer que, dans la cause A-4307/2010, si la qualité d'intimées de B.________ et C.________ était niée, la procédure s'en trouverait simplifiée - bien qu'elle devrait tout de même être menée à terme à l'encontre de Swissmedic - et, partant, une dépense en temps et en coûts serait évitée. Cette même dépense serait épargnée, dans la cause A-4356/2010, si le Tribunal fédéral refusait la légitimation active aux personnes susmentionnées car la procédure prendrait ainsi fin.
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Comme le dit elle-même la recourante, si le Tribunal fédéral venait à dénier la qualité d'intimées aux personnes concernées dans la procédure A-4307/2010 celle-ci continuerait de toute façon entre la recourante et Swissmedic. Partant, l'admission du recours dans cette affaire ne conduirait pas à une décision finale. Le recours dans la cause 2C_234/2011 est ainsi irrecevable.
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L'argumentation de la recourante est particulièrement sommaire et n'explique pas en quoi, dans la deuxième cause, une décision finale permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 42 al. 2 LTF). Il s'agit, dès lors, d'examiner si cette condition est réalisée de manière évidente.
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Dans la procédure A-4356/2010, un arrêt du Tribunal de céans refusant la qualité pour recourir à B.________ et C.________ mettrait fin à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral. Toutefois, il n'est pas flagrant que la clôture de cette procédure éviterait une procédure longue et couteuse. En effet, le Tribunal administratif fédéral, par décision incidente du 30 juillet 2010, a prononcé que les deux procédures seraient traitées parallèlement. Or, ces procédures sont dirigées à l'encontre de la même décision du 12 mai 2010 de Swissmedic, les parties sont les mêmes dans les deux procédures et l'objet du litige, à défaut d'y être identique, se rattache au même complexe de faits. Il semble donc a priori que la procédure probatoire qui sera menée, le cas échéant, dans la cause A-4307/2010, qui ira de l'avant, puisse être utile pour la deuxième procédure. Il appartenait, dès lors, à la recourante de démontrer que la clôture de la procédure A-4356/2010, alors que l'autre continue, éviterait une procédure longue et couteuse. En l'absence d'une telle motivation, le recours dans la cause 2C_235/2011 est également irrecevable.
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4.
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Les deux recours sont ainsi irrecevables.
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Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). B.________, C.________ et Swissmedic, qui ont participé à la procédure sans recourir aux services d'un mandataire professionnel, n'ont pas droit aux dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Les causes 2C_234/2011 et 2C_235/2011 sont jointes.
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2.
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Les recours sont irrecevables.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, aux deux intimées, à Swissmedic et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
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Lausanne, le 23 août 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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La Greffière: Kurtoglu-Jolidon
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