BGer 2C_626/2011 | |||
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BGer 2C_626/2011 vom 31.08.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_626/2011
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Arrêt du 31 août 2011
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
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Seiler et Aubry Girardin.
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Greffier: M. Chatton.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
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Objet
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Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 14 juin 2011.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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1.1 X.________, ressortissant algérien né en 1972, est entré en Suisse en 1997 pour y déposer une demande d'asile, définitivement rejetée en 1999. A la suite de son mariage avec une Suissesse le 14 octobre 1999, il a obtenu une autorisation de séjour qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 13 octobre 2008. Deux enfants, nés respectivement en 2001 et 2003, sont issus de cette union.
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Les époux X-Y.________ se sont séparés le 12 décembre 2003. A la suite d'une plainte déposée contre lui par son épouse, X.________ s'est vu, par mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 23 décembre 2003, interdire de pénétrer dans l'appartement familial et de s'approcher de son épouse et de leurs enfants. En avril 2004, il a déclaré exercer un droit de visite sur ses enfants tous les quinze jours durant deux heures, dans un point de rencontre. En 2006, son épouse s'est plainte qu'il n'exerçait pas toujours son droit de visite et qu'il ne payait pas la pension alimentaire depuis deux ans et demi, l'intéressé justifiant l'irrégularité des versements par ses moyens financiers limités. Par décision du 7 décembre 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de lui octroyer une autorisation d'établissement. Le divorce des époux X-Y.________ a été prononcé par jugement du 9 février 2007. Dans ce contexte, le mandat de curatelle en faveur des enfants a été maintenu; l'autorité parentale et la garde des enfants ont été confiées à leur mère, leur père obtenant un libre droit de visite, à exercer au point de rencontre, sous réserve de l'avis du curateur; une contribution d'entretien a été fixée. Le droit de visite de X.________ a été progressivement élargi, y compris en dehors du point de rencontre, durant l'année 2007. X.________ a épousé une compatriote en Algérie le 11 mars 2007, qui a déposé une demande de regroupement familial pour venir vivre avec lui en Suisse.
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1.2 La curatelle de surveillance des relations personnelles concernant l'exercice du droit de visite a été levée le 18 janvier 2010. A la fin de l'année 2010, X.________ a requis la restauration de cette mesure au motif notamment que, ayant dû se rendre auprès de sa nouvelle épouse en Algérie qui avait accouché d'un enfant, il ne parvenait pas à respecter le planning des visites.
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1.3 Sur le plan professionnel, X.________ a travaillé comme magasinier préparateur entre avril et août 2000, puis comme agent de piste pour une compagnie d'aviation du 6 novembre 2000 à fin juin 2002. Ses licenciements seraient dus à une restructuration et à ses absences pour cause de maladie. Il a ensuite été au chômage, puis a touché des prestations sociales du 1er mai au 31 décembre 2004. Dès le 1er avril 2004, l'intéressé s'est trouvé dans une incapacité totale de travail notamment en raison d'une dépression. Il a ensuite bénéficié d'une mesure de réinsertion professionnelle du 1er janvier au 30 juin 2005, avant d'être engagé comme nettoyeur auxiliaire du 1er juillet au 30 septembre 2005. Du 1er octobre au 31 décembre 2005, il a perçu des prestations d'assistance sociale, puis a touché le revenu d'insertion en janvier et février 2006. Le 1er mars 2006, il a été engagé comme préparateur de commandes. Le 22 janvier 2007, il a été engagé dans une société de placement du personnel. En 2009, il a annoncé vouloir entreprendre une activité de réadaptation professionnelle dès le 1er octobre 2009 et a indiqué par courrier du 29 octobre 2010, sans l'étayer, avoir trouvé un emploi à plein temps. Au plus tard à partir de septembre 2010, il émargeait à l'aide sociale. En avril 2011, il a indiqué suivre une formation de chauffeur de taxi et avoir une perspective d'emploi dans ce domaine. A teneur d'une attestation de l'Office des poursuites du 5 novembre 2010, X.________ faisait l'objet de poursuites à hauteur de 3'615 fr. 25 et d'actes de défaut de biens pour 83'108 fr. 80.
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1.4 Au cours de son séjour en Suisse, X.________ a été condamné à plusieurs peines pénales, soit à quinze jours de prison avec deux ans de sursis pour vol et infraction à la circulation routière en 1998; à dix jours d'arrêt avec sursis pour voies de fait, injure, menaces et insoumission à une décision de l'autorité en 2005, en rapport avec le conflit conjugal; à quatre jours, ainsi qu'à trois jours de peine privative de liberté de substitution pour des amendes impayées, en 2010.
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2.
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Le 8 septembre 2008, le Service cantonal a proposé à l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral) d'autoriser X.________ à poursuivre son séjour en Suisse, ce que l'Office fédéral a refusé par décision du 10 février 2009. Par arrêt du 14 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté contre la décision de l'Office fédéral du 10 février 2009. Dans son recours du 19 août 2011, reçu le 22 août, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision prononçant son renvoi et de renouveler son autorisation de séjour.
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3.
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Le recourant invoque la réalisation des conditions de l'art. 50 al. 1 LEtr et, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, sa relation étroite avec ses deux enfants de nationalité suisse. Ces motifs étant potentiellement de nature à lui conférer un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, son recours échappe au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_315/2011 du 28 juillet 2011 consid. 2.1). En revanche, ledit recours est manifestement infondé et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
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4.
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En tant qu'elles constituent des moyens nouveaux prohibés par l'art. 99 al. 1 LTF, il ne sera pas tenu compte des pièces que le recourant a jointes à son recours devant le Tribunal fédéral. En outre, la Cour de céans conduira son raisonnement juridique sur la base des seuls faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Les critiques émises au sujet des faits retenus dans l'arrêt querellé constituent en effet une argumentation appellatoire, par laquelle le recourant présente sa propre version factuelle, sans démontrer ni même indiquer que l'arrêt attaqué serait manifestement inexact voire arbitraire, ce qui n'est pas admissible (art. 97 al. 1 LTF; ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.).
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5.
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La décision de l'Office fédéral à l'origine de la présente procédure date du 10 février 2009 et est postérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr (RS 142.20), si bien que le nouveau droit s'applique (art. 126 al. 1 LEtr a contrario; arrêt 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 1).
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5.1 Sur le fond, le recourant ne conteste pas que la vie commune avec son épouse, de leur mariage en octobre 1999 jusqu'à leur séparation le 12 décembre 2003, a duré moins de cinq ans, de sorte qu'il ne peut déduire de droit à une autorisation de séjour, voire d'établissement, de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr, les conditions de l'art. 49 LEtr n'étant au demeurant pas réunies ni invoquées.
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5.2 Si l'union conjugale du recourant avec une Suissesse a duré plus de trois ans, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le Tribunal administratif fédéral a nié à bon droit que la condition cumulative de l'intégration réussie soit réunie (pour cette notion, cf. art. 77 OASA [RS 142.201]; art. 4 OIE [RS 142.205]; arrêts 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2; 2C_546/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5.2.1). Dans le cadre d'une appréciation globale et approfondie des circonstances, à laquelle il sied de renvoyer (art. 109 al. 3 LTF), l'instance précédente a tenu compte de la situation professionnelle irrégulière et précaire du recourant, de sa situation financière obérée, de même que des nombreuses périodes de chômage et de dépendance à l'aide sociale. Enfin, le recourant ne peut se prévaloir d'un bon comportement au vu de plusieurs antécédents pénaux, dont deux sont postérieurs à la date du préavis favorable du Service cantonal. Par conséquent, le Tribunal administratif fédéral n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la condition de l'intégration réussie selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'était pas remplie, de sorte qu'une autorisation de séjour ne pouvait être accordée sur cette base.
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5.3 L'arrêt querellé doit également être suivi s'agissant de l'absence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Malgré la durée du séjour du recourant en Suisse, les conditions de sa réintégration sociale en Algérie ne sont en effet pas gravement compromises (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), ce que le recourant ne prétend d'ailleurs pas. Outre le fait que le recourant ne peut invoquer un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse, il présente de plus de fortes attaches avec l'Algérie, où il a passé son enfance et les premières années de sa vie d'adulte et où vivent sa nouvelle épouse et leur enfant.
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5.4 L'invocation par le recourant de l'art. 8 CEDH en raison des liens qu'il entretient avec ses enfants vivant en Suisse ne lui est d'aucun secours.
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5.4.1 Pour que l'étranger puisse invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH afin de s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, sa relation avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse doit être étroite et effective (ATF 135 II 143 consid. 1.3.1 p. 145). L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (arrêt 2C_315/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.2). Cependant, ce droit conventionnel n'est pas absolu; une ingérence dans son exercice est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit donc aussi être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 133 II 6 consid. 5.5 p. 22 s.).
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5.4.2 En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a considéré qu'en dépit du droit de visite élargi dont le recourant a bénéficié pendant quelque temps, ses liens avec les deux enfants ne sont pas particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique (cf. arrêt 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1). En effet, le droit de visite du recourant, strictement limité à ses débuts, n'a été que progressivement étendu, le planning des visites n'a pas toujours été respecté en 2010, en raison des visites du recourant auprès de sa nouvelle épouse et de leur enfant nouveau-né en Algérie, le recourant ayant lui-même sollicité la restauration de la curatelle de surveillance; de plus, il n'a pas payé la pension alimentaire de ses enfants pendant une longue période, à cause de ses revenus insuffisants. Il est dès lors possible de douter que les liens entre le recourant et ses deux enfants atteignent le degré d'intensité requis par la jurisprudence en matière de regroupement familial inversé, de façon à conférer à ce dernier le droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH.
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Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors que le recourant n'a pas fait montre d'un comportement exemplaire durant sa présence en Suisse, comme en attestent ses antécédents pénaux et les mesures de protection de la famille qui ont dû être prises à son encontre. Il a de plus dû recourir à l'aide sociale et présente des dettes de plus de 80'000 fr. De surcroît, il serait possible au recourant d'exercer le droit de visite sur ses deux enfants vivant en Suisse depuis l'Algérie, au besoin en aménageant les modalités de ses visites quant à la fréquence et à la durée (cf. arrêt 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2). Par conséquent, l'intérêt privé du recourant à obtenir une autorisation de séjour pour exercer un droit de visite sur ses enfants ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à son renvoi. Il y a pour le surplus lieu de renvoyer à l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF), qui doit être confirmé.
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6.
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En tant qu'il est recevable, le recours est par conséquent manifestement infondé et doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF). Compte tenu de l'issue du litige, la requête d'effet suspensif est sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
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Lausanne, le 31 août 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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Le Greffier: Chatton
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