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Informationen zum Dokument  BGer 1C_345/2011  Materielle Begründung
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BGer 1C_345/2011 vom 05.09.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_345/2011
 
Ordonnance du 5 septembre 2011
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Fonjallaz, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
1. Communauté des copropriétaires par étage de l'immeuble A.________,
 
2. B.________,
 
3. C.________,
 
4. D.________,
 
5. E.________,
 
6. F.________ SA,
 
7. Fondation G.________,
 
8. H.________,
 
tous représentés par Me Pascal Marti, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Chemins de fer fédéraux SA (CFF),
 
République et canton de Genève,
 
tous les 2 représentés par Me Bernard Ziegler, avocat,
 
intimés,
 
Office fédéral des transports.
 
Objet
 
Approbation de plans ferroviaires,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 15 juin 2011.
 
Vu:
 
l'arrêt rendu le 15 juin 2011 par le Tribunal administratif fédéral qui déclare irrecevable ou sans objet, respectivement qui rejette dans la mesure de leur recevabilité les recours formés contre la décision de l'Office fédéral des transports du 5 mai 2008 approuvant les plans de la nouvelle ligne ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse,
 
le recours en matière de droit public déposé le 18 août 2011 contre cet arrêt par la Communauté des copropriétaires par étage de l'immeuble A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ SA, la Fondation G.________ et H.________,
 
la lettre du 29 août 2011 par laquelle les recourants déclarent retirer leur recours,
 
l'avis de révocation de l'invitation à se déterminer sur le recours et la requête d'effet suspensif transmis aux intimés le 30 août 2011;
 
considérant:
 
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (art. 66 al. 1 et 2 LTF; ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010),
 
qu'il n'y a aucun motif de nature à justifier une exception dans le cas particulier,
 
que les intimés ne se sont exprimés ni sur le recours ni sur la requête d'effet suspensif qu'il contenait et ne sauraient dès lors prétendre à des dépens;
 
par ces motifs, le Président ordonne:
 
1.
 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, à l'Office fédéral des transports et au Tribunal administratif fédéral.
 
Lausanne, le 5 septembre 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
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