BGer 6B_65/2011 | |||
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BGer 6B_65/2011 vom 08.09.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_65/2011
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Arrêt du 8 septembre 2011
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Denys.
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Greffier: M. Rieben.
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Participants à la procédure | |
X.________, représentée par Me Elie Elkaim, avocat,
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recourante,
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contre
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1. Procureur général du canton du Valais, route de Gravelone 1, 1950 Sion 2,
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2. Y.________, représenté par Me Damien Bender, avocat,
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intimés.
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Objet
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Lésions corporelles simples, injure, menaces, légitime défense, défense excusable
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 15 décembre 2010.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 15 juin 2009, le juge ad hoc du district de Monthey a acquitté Y.________ des chefs d'infractions de dommages à la propriété, injure, menaces et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. Il l'a en revanche reconnu coupable de voies de fait et l'a condamné à une peine de travail d'intérêt général de vingt heures, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans. Il a, pour le surplus, rejeté les conclusions civiles de X.________ dans la mesure de leur recevabilité.
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B.
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Statuant le 15 décembre 2010 sur appels de cette dernière et de Y.________, la Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a libéré celui-ci du chef d'accusation de voies de fait et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus. Cette décision se fonde sur les éléments de fait suivants.
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Le 2 avril 2007, X.________ s'est rendue, très énervée, au domicile de son voisin Y.________ afin de s'entretenir avec lui au sujet des jouets que ses enfants auraient laissé traîner sur le terrain de celui-ci. Après que ce dernier était allé chercher les plans cadastraux pour lui montrer les limites des propriétés, elle s'était mise hors d'elle et avait déchiré lesdits plans, gesticulant de façon hystérique. De plus, lorsque Y.________ s'était interposé afin de l'empêcher de pénétrer dans son logement, elle s'était jetée sur lui, avait commencé à lui donner des coups de poing en le repoussant à l'intérieur et l'avait mordu à la poitrine. Tous deux étaient ensuite tombés à terre. Comme X.________ continuait à donner des coups de pied, Y.________ l'avait retournée et l'avait maintenue avec son genou sur son dos, tout en lui bloquant le bras au moyen d'une clé.
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La cour cantonale a retenu, en substance, que Y.________ avait fait subir à X.________ une atteinte qui pouvait être qualifiée de voies de fait. S'il s'était trouvé en état de légitime défense, il avait cependant dépassé les bornes de celle-ci. Il avait toutefois agi sous le coup d'une émotion excusable au sens de l'art. 16 al. 2 CP au vu du comportement de sa voisine.
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C.
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X.________ interjette un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, concluant à ce que Y.________ soit reconnu coupable de lésions corporelles simples, injure et menaces et à ce qu'il soit condamné à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité pour tort moral et frais de traitements psychologiques, subsdiairement, à ce que la cause soit retournée à l'autorité cantonale. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Le Tribunal fédéral examine librement et d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 436 consid. 1 p. 438, 497 consid. 3 p. 499). La décision attaquée a été rendue avant le 1er janvier 2011. Les modifications de la LTF entrées en vigueur à cette date ne sont donc pas applicables à la présente procédure de recours (cf. art. 132 al. 1 LTF; arrêt 6B_965/2010 du 17 mai 2011 consid. 1.1).
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Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 aLTF, a qualité pour former un recours la victime au sens défini par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5; sur cette notion, cf. ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 p. 218 et les arrêts cités; plus récemment arrêt 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.1), si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
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1.2 Le jugement entrepris retient que selon le constat médical établi le jour des faits par l'Hôpital du Chablais, la recourante souffrait de douleurs au coude droit et à l'épaule droite ainsi que de douleurs abdominales. Des contusions au membre supérieur droit ont en outre été constatées, mais la radiographie effectuée n'a pas mis en évidence de fracture. De plus, l'intéressée a séjourné à l'hôpital du 6 au 8 avril 2007, le diagnostic posé faisant état de malaises sur probable syndrome de stress post-traumatique. Ainsi, eu égard aux atteintes physiques et psychiques présentées par la recourante, celle-ci dispose de la qualité de victime en relation avec l'infraction à son intégrité corporelle. La recourante a en outre pris des conclusions civiles en paiement en instance cantonale.
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1.3 La recourante soutient également que des injures et des menaces lui ont été adressées. De telles infractions ne sont, en principe, pas de nature à fonder la qualité de victime LAVI, sauf circonstances particulières, lesquelles ne sont pas établies en l'espèce (cf. ATF 129 IV 206 consid. 1 p. 207; 120 Ia 157 consid. 2d/aa p. 162/163; arrêt 6B_860/2009 du 1er décembre 2009 consid. 1.2). Elle ne dispose donc pas de la qualité pour recourir contre l'acquittement du recourant du chef de ces infractions. Au demeurant, le recours est dépourvu de toute motivation en relation avec celles-ci et il est dès lors également irrecevable en application de l'art. 42 al. 2 LTF.
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1.4 La recourante conteste la qualification juridique de voies de fait retenue par l'autorité cantonale, considérant que les actes de l'intimé sont constitutifs de lésions corporelles simples. Déterminer si la victime est autorisée à critiquer une qualification juridique dépend des circonstances du cas d'espèce (cf. Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zur Opferhilfegesetz, 3ème éd., 2009, n. 48 ad art. 37 OHG; Eva Weishaupt, Die verfahrensrechtlichen Bestimmungen des Opferhilfegesetzes (OHG), 1998, p. 317; Bernhard Sträuli, Pourvoi en nullité et recours de droit public au Tribunal fédéral, 1995, n. 231 p. 94-95). On ne voit cependant pas en quoi l'admission de ce grief serait susceptible de conduire, en l'occurrence, à une décision plus favorable pour la recourante et d'avoir un effet sur le jugement de ses prétentions civiles. Elle ne démontre pas que tel pourrait être le cas. Le recours est irrecevable à cet égard.
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Par rapport aux voies de fait, la recourante conteste également que l'intimé se soit trouvé dans un état de saisissement ou d'excitation excusable. Celui qui se trouve dans un tel état n'est pas coupable, ce qui conduit à son acquittement (ATF 101 IV 119, p. 121; 73 IV 261 consid. 2 p. 263). La recourante est dès lors habilitée à contester cet aspect, qui a des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
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2.
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Invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, la recourante fait valoir que la cour cantonale ne pouvait se fonder sur le témoignage de A.________ et dénier une quelconque force probante aux déclarations de B.________ et C.________ selon lesquelles l'intimé l'avait poussée à plusieurs reprises, la faisant tomber, et l'avait ensuite traînée de force dans son logement.
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2.1 Dans le recours en matière pénale, les faits constatés par l'autorité précédente lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit essentiellement de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; sur la notion d'arbitraire, v. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62 et les références). Le recourant qui se plaint d'arbitraire doit démontrer, par une argumentation claire et détaillée, que cette décision se fonde sur une application de la loi insoutenable (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591 s.).
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2.2 A l'appui de son grief selon lequel la cour cantonale ne pouvait se fonder sur les déclarations de A.________, la recourante fait valoir que celles-ci ne pouvaient être considérées comme impartiales dans la mesure où le témoin avait indiqué à la police qu'elle connaissait l'intimé déjà avant son emménagement dans le quartier. L'autorité précédente a toutefois constaté qu'elle avait également affirmé qu'elle n'entretenait pas de relation particulière avec les parties, sans que la recourante ne le conteste. Il n'était dès lors pas insoutenable de retenir que le témoignage précité n'éveillait pas de soupçon de partialité. La recourante fait également valoir que les dires de A.________ ne pouvaient être pris en compte puisqu'elle avait déclaré n'avoir vu qu'une partie de l'altercation. Cette circonstance n'est toutefois pas de nature à réduire la crédibilité des constatations du témoin quant aux faits auxquels il a assisté et la recourante ne soutient pas que la cour cantonale aurait, à tort, invoqué le témoignage litigieux afin de constater des faits sur lesquels il ne porte pas. En outre, la recourante fait valoir qu'il ressortait des plans cadastraux que la villa de A.________ n'offrait pas une vue directe sur le domicile de l'intimé. Elle s'écarte toutefois ainsi de manière inadmissible de l'état de fait cantonal, qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), étant rappelé, en tout état, que le témoin a indiqué qu'ayant entendu des cris alors qu'elle se trouvait dans son jardin, elle s'était déplacée pour voir ce qui se passait.
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La recourante conteste également que les témoignages de B.________ et C.________ n'aient pas été retenus, faisant valoir en premier lieu qu'elle n'entretient pas de relation particulière avec cette famille. Elle ne conteste cependant pas la constatation cantonale selon laquelle elle connaît bien C.________ qui garde ses enfants lorsqu'ils jouent sur l'aire de jeu. L'autorité précédente pouvait dès lors retenir, sans arbitraire, que ce témoin entretenait des relations personnelles avec la recourante et que la force probante de ses déclarations était ainsi réduite. La recourante invoque également que la cour cantonale ne pouvait mettre en doute la fiabilité des déclarations de B.________ au motif que ses propos avaient été traduits par C.________ puisque le Tribunal de Monthey avait rejeté sa demande d'audition d'un autre témoin qui maîtrisait mieux le français. Par une telle argumentation, la recourante ne critique pas la décision cantonale et elle ne démontre ainsi pas que l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en relativisant la portée des déclarations de la précitée. Cela étant, il ressort de la décision attaquée que la recourante a indiqué qu'alors qu'elle s'en allait, l'intimé s'était jeté sur elle par derrière, l'attrapant par les cheveux, lui avait fait une clé de bras et l'avait tirée en direction de l'entrée de son domicile. Les témoins ont pour leur part indiqué qu'une discussion animée s'était engagée et que l'intimé avait repoussé à plusieurs reprises la recourante, qui était à chaque fois tombée. Ces deux versions des faits présentent des divergences marquées. Il n'était donc pas inadmissible de retenir, contrairement à ce que la recourante soutient, que les déclarations des témoins s'écartaient des siennes et ne permettaient pas de corroborer ses dires.
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Enfin, la recourante estime choquant que la Cour pénale se réfère aux déclarations de l'amie de l'intimé eu égard aux liens qui l'unissent à ce dernier. Elle n'invoque cependant pas que le témoignage litigieux aurait été recueilli en violation du droit cantonal de procédure alors applicable (cf. art. 84 ss de l'ancien Code de procédure pénale du canton du Valais du 22 février 1962, RS/VS 312.0). La cour cantonale n'a par ailleurs pas ignoré les relations entre l'intimé et ce témoin, précisant que les déclarations de cette dernière devaient, pour ce motif, être appréciées avec prudence. Au surplus, en affirmant que ce témoignage serait ponctué d'incohérences et d'exagérations et ne serait pas apte à confirmer les dires de A.________, la recourante ne démontre pas qu'il était arbitraire de considérer ceux-ci comme suffisamment probants.
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Au vu de ce qui précède, le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3.
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La recourante conteste la décision cantonale en tant qu'elle retient que l'intimé a agi sous le coup d'une émotion excusable au sens de l'art. 16 al. 2 CP au motif qu'elle a adopté un comportement de nature à susciter une surprise qui pouvait expliquer la réaction de l'intimé. Elle ne critique en revanche pas le jugement attaqué en tant qu'il considère que l'intimé s'est trouvé en état de légitime défense.
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3.1 Si l'auteur d'une infraction, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP alors que cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, il n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP).
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Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire; il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. Peur ne signifie pas nécessairement état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (arrêts 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3.2; 6S.108/2006 du 12 mai 2006 consid. 2).
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Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si ce degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire (ATF 102 IV 1 consid. 3b p. 7).
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3.2 L'intimé a effectué une clé de bras à la recourante et l'a ainsi immobilisée. Même si l'autorité précédente a jugé que ce geste dépassait la légitime défense admissible eu égard à son caractère autoritaire, celui-ci visait à maîtriser la recourante et est resté essentiellement défensif. Il n'y a dès lors pas à faire preuve d'une exigence particulière quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire. Dans la mesure où les parties ont discuté un moment devant le domicile de l'intimé avant que ne débute l'altercation physique, ce dernier pouvait être surpris par le comportement de la recourante qui s'est soudainement jetée sur lui, lui a donné des coups de poings et a voulu s'introduire dans son domicile. Il le pouvait d'autant plus que la recourante n'était pas n'importe quel tiers, mais une voisine, avec laquelle il avait une discussion sur un sujet anodin. Il s'agit d'éléments supplémentaires permettant de retenir que les circonstances étaient de nature à provoquer chez l'intimé un état excusable de saisissement. De plus, le simple fait que les parties présentaient une différence de stature ne suffit pas à exclure que l'intimé puisse s'être trouvé dans l'état précité compte tenu de l'attitude particulièrement véhémente de la recourante, qui, selon les constatations cantonales, s'est mise hors d'elle, a déchiré les plans amenés par l'intimé, a crié et a gesticulé de façon hystérique. La décision attaquée n'indique nullement, pour le surplus, que cette différence de stature serait flagrante ou que l'intimé aurait exercé la fonction de policier durant plusieurs années, contrairement à ce que soutient la recourante, qui s'écarte de manière inadmissible des constatations cantonales (art. 105 al. 1 LTF). Ainsi, compte tenu de la nature et des circonstances du cas d'espèce, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en admettant que l'intimé avait agi dans un état de saisissement excusable au moment où il a excédé les limites de la légitime défense et en le libérant, en application de l'art. 16 al. 2 CP, des fins de la prévention de voies de fait.
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4.
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Le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 francs, sont mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
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Lausanne, le 8 septembre 2011
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Mathys
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Le Greffier: Rieben
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