BGer 1B_419/2011 | |||
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BGer 1B_419/2011 vom 13.09.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_419/2011
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Arrêt du 13 septembre 2011
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Raselli.
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Greffier: M. Rittener.
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Participants à la procédure | |
A.________, représentée par Me Gilbert Deschamps, avocat,
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recourante,
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contre
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Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
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Objet
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détention pour des motifs de sûreté,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 11 août 2011.
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Faits:
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A.
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A.________ est détenue depuis le 25 janvier 2010, sous la prévention d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Il lui est reproché en substance d'avoir participé en bande organisée à un trafic international portant sur 27 kilos de cocaïne. La détention provisoire de la prénommée a été régulièrement prolongée en raison des risques de fuite et de réitération. Le Ministère public du canton de Genève a rendu un acte d'accusation le 17 mars 2011, renvoyant A.________ avec quatre de ses comparses devant le Tribunal correctionnel du canton de Genève.
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Par ordonnance du 18 mars 2011, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève (ci-après: le Tmc) a ordonné la mise en détention pour des motifs de sûreté de A.________ pour une durée indéterminée. Par ordonnance du 22 juin 2011, le Tmc a rejeté une demande de mise en liberté et prolongé la détention de l'intéressée pour une durée de six mois. A.________ a contesté cette ordonnance jusque devant le Tribunal fédéral, qui a partiellement admis son recours. La détention subie du 19 au 22 juin 2011 n'avait en effet pas été ordonnée selon les formes prescrites par la loi, faute de prolongation de la détention pour une durée limitée en application de l'art. 229 al. 3 du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) en lien avec l'art. 227 al. 3 CPP (arrêt 1B_386/2011 du 26 août 2011 destiné à la publication).
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B.
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Par ordonnance du 18 juillet 2011, le Tmc a, sur requête de la direction de la procédure, prolongé la détention de la prénommée jusqu'au 30 novembre 2011, l'audience de jugement étant "réservée au 21 novembre 2011". Invoquant notamment une violation du principe de célérité, A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), qui a rejeté ce recours par arrêt du 11 août 2011. Après avoir constaté que le délai de huit mois entre le renvoi en jugement du 17 mars 2011 et l'audience de jugement du 21 novembre 2011 n'était "pas acceptable", la Cour de justice a estimé que l'intéressée ne s'était pas conformée au principe de la bonne foi en se prévalant du principe de célérité le 16 juillet 2011 seulement. Elle en a déduit que le principe de célérité n'était pas violé.
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C.
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Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa libération immédiate, subsidiairement de limiter à un mois la détention pour des motifs de sûretés, plus subsidiairement de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. Elle se plaint d'une violation du principe de célérité. Elle requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. La Cour de justice et le Ministère public du canton de Genève n'ont pas présenté d'observations.
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Considérant en droit:
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1.
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Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions rendues en matière de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, l'accusé a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
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2.
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La recourante invoque une violation du principe de célérité. Elle se plaint de l'inactivité des autorités durant plus d'un an, à savoir entre la fin de l'instruction le 17 novembre 2010 et l'audience de jugement prévue à partir du 21 novembre 2011.
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2.1 Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L'incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 116 Ia 147 consid. 5a, 107 Ia 257 consid. 2 et 3). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités).
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Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst., 5 CPP et 5 par. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (arrêt 1P.540/2002 du 4 novembre 2002 consid. 4.3). Ainsi, en l'absence de circonstances particulières, un délai de sept mois, uniquement justifié par la surcharge de l'autorité de jugement, est incompatible avec le principe de célérité (arrêt 1P.750/1999 du 23 décembre 1999 consid. 2d/ee). Un délai de plusieurs mois peut se révéler nécessaire dans des procès particulièrement complexes, aux multiples ramifications, impliquant plusieurs inculpés et nécessitant une préparation méticuleuse des débats et de nombreux actes d'instruction; ainsi, on peut tolérer un délai de six mois entre la mise en accusation et l'ouverture des débats s'agissant d'une affaire de criminalité économique à grande échelle revêtant une complexité particulière et impliquant plusieurs intervenants (arrêt 1B_295/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.3) ou un délai de quatre mois et demi dans une affaire relativement complexe (arrêt 1B_115/2008 du 6 juin 2008 consid. 4.2). Dans une affaire d'une ampleur exceptionnelle, impliquant en outre des mesures de sécurité importantes durant les débats, un délai d'environ huit mois a été considéré comme tout juste compatible avec le principe de célérité (arrêt 1B_95/2008 du 14 mai 2008 consid. 5.4, non publié dans l'ATF 134 IV 237 et confirmé par l'arrêt CourEDH Shabani contre Suisse du 5 novembre 2009, § 65).
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2.2 En l'espèce, il se sera écoulé environ huit mois entre le renvoi en jugement du 17 mars 2011 et l'audience de jugement prévue le 21 novembre 2011. L'instruction a certes porté sur un important trafic international de stupéfiants et cinq prévenus sont renvoyés en jugement. La présente cause ne revêt pas pour autant une ampleur exceptionnelle qui justifierait un délai de huit mois entre l'ordonnance de renvoi et l'audience de jugement. Une telle période d'inactivité est clairement contraire au principe de la célérité tel qu'il est défini dans la jurisprudence susmentionnée, la détention provisoire de la prévenue exigeant en outre une diligence particulière.
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La Cour cantonale reconnaît d'ailleurs que le délai de huit mois entre l'ordonnance de renvoi et l'audience de jugement n'est "pas acceptable", mais elle estime qu'il faut tenir compte du fait que la recourante ne s'en est plainte que le 16 juillet 2011, ce qui ne serait pas conforme au principe de la bonne foi. La recourante allègue qu'elle n'a eu connaissance de la date de l'audience qu'à la lecture de la demande de prolongation de détention du 14 juillet 2011; on comprend donc qu'elle n'a pas jugé utile de se plaindre d'une violation du principe de célérité avant la mi-juillet. Cela étant, l'attitude de la recourante n'est pas un élément pertinent pour apprécier le respect du principe de célérité par les autorités de poursuite pénale. Celles-ci sont en effet responsables du bon déroulement de la procédure et ne sauraient compter sur l'intervention des parties pour faire preuve de la diligence requise. La recourante ne pourrait se voir opposer un comportement de mauvaise foi que si elle avait usé de manoeuvres malhonnêtes ou dilatoires, ce qui n'est aucunement le cas en l'espèce. C'est dès lors à tort que la Cour de justice a mis en avant la passivité de la recourante jusqu'à la mi-juillet 2011 pour faire fi de la violation du principe de célérité. Il y a donc lieu de constater que ce principe a été violé.
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2.3 La violation du principe de la célérité n'entraîne cependant pas la libération immédiate de la recourante, dans la mesure où la détention demeure justifiée par des risques de fuite et de récidive, qui ne sont pas contestés. De plus, la durée de la détention apparaît encore proportionnée, au vu de la gravité des infractions qui sont reprochées à l'intéressée et de la peine privative de liberté à laquelle elle s'expose. L'appréciation d'ensemble du caractère raisonnable de la procédure devra être faite par le juge du fond qui pourra tenir compte de la violation du principe de la célérité dans la fixation de la peine (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151 s.; 124 I 139 consid. 2c p. 141). De plus, à l'instar de la violation de certains délais procéduraux, la violation du principe de célérité peut être réparée - au moins partiellement - par la constatation de cette violation, une admission partielle du recours sur ce point et la mise à la charge de l'Etat des frais de justice (cf. ATF 137 IV 118 consid. 2.2 n fine p. 121 s. et les références citées).
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3.
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Le recours doit par conséquent être admis partiellement et le dispositif de l'arrêt attaqué modifié en ce sens que la violation du principe de célérité est constatée, le recours cantonal étant partiellement admis sur ce point et l'Etat de Genève supportant les frais judiciaires ainsi qu'une indemnité allouée à la recourante à titre de dépens. La demande de mise en liberté doit en revanche être rejetée. La recourante, qui obtient largement gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Genève, pour la présente procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Dans ces conditions, sa requête d'assistance judiciaire devient sans objet. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires pour la présente procédure (art. 66 al. 4 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est partiellement admis et le dispositif de l'arrêt attaqué est modifié comme suit:
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"Par ces motifs, la Cour:
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Reçoit le recours [...].
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L'admet partiellement et constate que le principe de célérité a été violé.
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Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus.
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Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat de Genève.
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Alloue à la recourante une indemnité de CHF 1'500.00, à la charge de l'Etat de Genève."
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2.
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La demande de mise en liberté immédiate est rejetée.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
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4.
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Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à la recourante à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, à la charge de l'Etat de Genève.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 13 septembre 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Rittener
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