BGer 1B_464/2011 | |||
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BGer 1B_464/2011 vom 22.09.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_464/2011
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Arrêt du 22 septembre 2011
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Fonjallaz, Président.
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Greffier: M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne.
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Objet
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procédure pénale,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 7 juillet 2011.
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Considérant:
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que A.________ a déposé, le 1er mai 2011, une plainte pénale contre inconnu, à raison d'agissements menés contre son frère B.________, victime de piratages et d'espionnage informatiques et de manipulations des cours de change, agissements ayant pour but d'empêcher son frère de réaliser ses projets d'établir une paix mondiale;
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que par ordonnance du 13 mai 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière;
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que par arrêt du 10 juin 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision, considérant que le complot évoqué par la plaignante n'était constitutif d'aucune infraction pénale et que les faits se seraient essentiellement déroulés aux Etats-Unis, lieu de résidence de son frère;
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que par acte du 7 septembre 2011, A.________ déclare recourir contre cet arrêt, en reprenant des allégations, en évoquant certains moyens de preuve et en affirmant l'existence d'un for en Suisse;
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qu'il n'a pas été demandé de réponse;
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que la cause peut en effet être traitée d'emblée, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF;
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que la décision attaquée a été rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF;
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qu'elle a un caractère final (art. 90 LTF) et émane de l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF), la recourante ayant par ailleurs agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF);
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que la qualité pour agir de la recourante doit s'examiner au regard de l'art. 81 LTF dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2011;
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que selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles;
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qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251), et donc d'expliquer dans son mémoire, sous peine d'irrecevabilité, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187);
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que selon la recourante, les agissements dénoncés auraient pour but de porter préjudice économiquement à son frère afin de compromettre la réalisation de son projet de paix mondiale;
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que la recourante n'explique nullement en quoi consisterait le préjudice économique subi, quel en serait le montant et par quelle voie elle entendrait en exiger la réparation;
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que la recourante évoque également le préjudice subi par la Suisse en raison de pertes de change, mais que cela ne saurait fonder ses propres prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. a ch. 5 LTF;
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que faute d'indications suffisantes à ce sujet, le recours doit être déclaré irrecevable;
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que conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 22 septembre 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Kurz
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