BGer 5A_81/2011 | |||
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BGer 5A_81/2011 vom 23.09.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_81/2011
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Arrêt du 23 septembre 2011
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
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Marazzi et von Werdt.
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Greffière: Mme Jordan.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Kenny Blöchlinger, avocat,
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recourant,
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contre
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dame A.________,
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représentée par Me Pierre del Boca, avocat,
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intimée.
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Objet
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modification du jugement de divorce,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 décembre 2010.
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Faits:
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A.
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Le 11 février 2004, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce de A.________, né en 1940, de nationalité italienne, et de dame A.________, née en 1959, de nationalité algérienne. A.________ a été astreint au paiement d'une pension mensuelle de 1'800 fr., indexable et payable pendant une durée de dix ans dès jugement définitif et exécutoire (ch. II et III). La contribution a été arrêtée sur la base d'un revenu estimé du débirentier, antiquaire indépendant, de 8'000 fr. par mois.
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Statuant le 14 juillet 2004, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a approuvé le jugement de première instance sur cette dernière question. Plus précisément, se fondant sur l'avis de l'expert, selon lequel la comptabilité commerciale du mari n'était pas correcte et tout portait à croire que les chiffres d'affaires annuels n'étaient pas entièrement comptabilisés, elle a confirmé le montant de 8'000 fr.
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Le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire le 4 décembre 2004.
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B.
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Par demande du 4 octobre 2005, A.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce. Il a conclu à être libéré de toute obligation d'entretien en faveur de son ex-épouse dès le 1er octobre 2005.
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Par jugement du 6 avril 2006, la procédure civile a été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure pénale initiée par dame A.________ contre son ex-mari en avril 2005. Au terme de celle-là, le 6 janvier 2009, le Tribunal de police de Lausanne a condamné A.________ à 60 jours-amende, avec un délai d'épreuve de deux ans, pour violation d'une obligation d'entretien. Le prononcé relève que le condamné a renseigné avec peine les autorités sur sa situation économique et qu'il a fallu des enquêtes pénales pour qu'il admette avoir souscrit deux assurances-vie et posséder, outre une maison en Sicile, divers terrains agricoles en indivision dont il avait soigneusement tu l'existence.
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Après la reprise de l'instance, dans sa réponse du 24 mars 2009, dame A.________ s'est opposée à la demande. Un échange d'écriture a encore eu lieu.
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Le 26 mai 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté l'action en modification du jugement de divorce, motif pris qu'une péjoration nouvelle, notable et durable de la situation économique de A.________ n'était pas établie.
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Le 21 décembre 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement le recours interjeté par A.________. Admettant partiellement la demande, elle a modifié le chiffre II du jugement de divorce en ce sens que le débirentier a été condamné à verser une « contribution d'entretien mensuelle de 1'800 fr. [...], réduite à 1'100 fr. [...] depuis le 1er octobre 2005 », payable d'avance et pour une durée de 10 ans dès jugement définitif et exécutoire.
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C.
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Agissant le 28 janvier 2011, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la suppression des aliments dès le 1er octobre 2005 et à la condamnation de l'intimée aux dépens de première et seconde instance cantonale. Il demande, subsidiairement, l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
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L'intimée et l'autorité cantonale n'ont pas été invitées à répondre.
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Considérant en droit:
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1.
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Le recours, qui est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par l'autorité de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF), est recevable au regard de ces dispositions. Il a de plus été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), compte tenu des féries de Noël (art. 46 al. 1 let. c LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente et qui a, par conséquent, la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 aLTF; ATF 133 III 421 consid. 1.1; cf. art. 132 al. 1 LTF).
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2.
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2.1 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de la juridiction précédente, ni par les moyens des parties (ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550). Cependant, compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui peuvent se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 IV 150 consid. 1.2 p. 151). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits constitutionnels que si ce grief a été dûment invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé d'une manière claire et détaillée (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 et les arrêts cités), les critiques de nature appellatoire étant irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591 et les arrêts cités).
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2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - soit de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de la juridiction cantonale doit exposer de manière circonstanciée en quoi les exceptions prévues par l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées, faute de quoi le Tribunal fédéral ne saurait tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui figurant dans la décision attaquée (art. 105 al. 2 LTF; ATF 133 III 462 consid. 2.4 p. 466; 133 IV 150 consid. 1.3 p. 152).
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De jurisprudence constante, lorsque la constatation des faits et l'appréciation des preuves sont critiquées pour violation de l'art. 9 Cst., le Tribunal fédéral se montre réservé avant d'annuler une décision, vu le large pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine aux autorités cantonales (cf. notamment: ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399). Il n'intervient que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) et si la décision se révèle en plus arbitraire dans son résultat (art. 97 al. 1 in fine LTF; cf. ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153; 133 II 257 consid. 5.1 p. 261; 133 III 462 consid. 4.4.1 p. 470). Ainsi, celui qui se plaint d'arbitraire ne saurait se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une constatation des faits et une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591 et les arrêts cités).
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3.
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La Chambre des recours a relevé que les divers jugements rendus (divorce, action alimentaire, pénal et de première instance) ont fait état de la situation économique particulièrement floue du recourant et du manque de collaboration de celui-ci, ce qui avait conduit les autorités judiciaires civiles à estimer les revenus de l'intéressé à 8'000 fr. au moment du divorce, puis, compte tenu de la baisse générale des ventes dans le domaine des antiquités, à 7'200 fr. par mois (dont 5'200 fr. à titre de l'activité d'antiquaire) dans le cadre de l'action alimentaire du fils. Elle a par ailleurs retenu que, depuis ce dernier prononcé, le recourant avait atteint l'âge de la retraite et remis son commerce au mois de septembre 2005, tout en admettant avoir continué à être actif dans le domaine. Il avait toutefois racheté son magasin en 2007, lequel, contrairement à ses allégations, n'avait pas été liquidé par l'office des poursuites du fait de la saisie ordonnée en 2006, les actes de défaut de biens délivrés en 2008 établissant que les objets saisis n'avaient pas été réalisés.
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Au vu de ces éléments, de l'âge du recourant et de son état de santé déficient, l'autorité cantonale a admis que l'intéressé a réduit de manière sensible et durable, dès le mois de septembre 2005, son activité d'antiquaire, élément qui n'avait pas été pris en considération dans le jugement de divorce, de telle sorte que les conditions d'application de l'art. 129 al. 1 CC étaient remplies.
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S'agissant de l'ampleur de la modification induite par ce changement, elle a considéré qu'elle ne pouvait s'en tenir aux seuls revenus découlant des rentes perçues par le débirentier, mais se devait d'estimer à nouveau les ressources que l'ex-mari tirait de son commerce d'antiquités. Le débirentier avait en effet admis être demeuré actif dans le domaine après la remise de son magasin. Les objets saisis en 2006 n'avaient par ailleurs pas été réalisés par l'office des poursuites. En outre, le montant des rentes touchées était incompatible avec les frais d'usage d'un véhicule haut de gamme, la modicité des revenus et la fortune de sa soeur excluant que celle-ci les prenne en charge. Enfin, ni le jugement pénal ni celui attaqué n'avaient permis d'éclaircir le flou de sa situation financière et les indications fournies n'étaient pas fiables.
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Cela étant, l'autorité cantonale a évalué les revenus mensuels du recourant à 2'600 fr., correspondant à la moitié du montant estimé dans le cadre de l'action alimentaire du fils et au tiers environ de celui fixé lors du divorce, auquel elle a ajouté les rentes (AVS, prestations complémentaires et rente italienne), par 2'100 fr. en chiffre rond. Elle a ensuite relevé que les ressources du recourant depuis la vente de son magasin en septembre 2005 (5'100 fr.) avaient diminué à raison de 36,25 % par rapport aux 8'000 fr. retenus par le juge du divorce. Appliquant ce taux à la contribution litigieuse, elle a jugé que celle-ci devait être réduite à la somme arrondie de 1'100 fr. Compte tenu d'un revenu estimé à 5'100 fr., d'un minimum vital de 1'972 fr. et des 800 fr. dus pour l'entretien de son fils jusqu'au 31 juillet 2006 et de 500 fr. jusqu'au 31 juillet 2007, la rente préservait le minimum vital dès lors qu'elle laissait au recourant un disponible de 1'228 fr., respectivement de 1'528 fr., et de 2'028 fr. dès la fin de l'obligation d'entretien envers le fils.
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S'agissant de la situation de l'intimée, la Chambre des recours a considéré que sa situation ne s'est pas améliorée. En effet, le jugement de divorce lui avait reconnu une capacité de contribuer à son entretien de 1'500 fr., correspondant au gain généré par une activité partielle ou accessoire, mais il avait aussi indiqué que, par la suite, elle pourrait soit augmenter son taux de travail, soit percevoir une rente AI. La situation actuelle de l'intimée, qui exploitait une galerie d'art depuis le mois de juillet 2006, sans que cette affaire ne soit encore rentable selon les déclarations fiscales versées au dossier, s'inscrivait dans les prévisions du jugement de divorce et ne pouvait donc donner lieu à une modification de la contribution en application de l'art. 129 al. 1 CC.
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4.
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Le recourant prétend que l'autorité cantonale a arbitrairement retenu que le juge du divorce s'était fondé sur un revenu de 8'000 fr. lors de la fixation de la rente en faveur de l'intimée. Il se réfère à un extrait du jugement de divorce cité dans l'arrêt attaqué dont il déduit que ses ressources avaient alors été arrêtées à 10'150 fr. (8'000 fr. [revenu hypothétique] + 2'150 fr. [rentes AVS]).
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Une telle argumentation procède manifestement d'une mauvaise compréhension du jugement de divorce. Certes, celui-ci mentionnait que le recourant atteindrait l'âge de la retraite en 2005 et percevrait dès lors une rente AVS en plus du revenu de son commerce. Cette considération doit toutefois être comprise comme une façon d'indiquer que la situation du recourant allait s'améliorer à l'avenir. Elle ne signifie pas que le juge du divorce aurait fondé son calcul sur le montant cumulé du revenu estimé et de la rente AVS, dont la perception était de toute façon un fait futur. Il suffit de se référer aux considérations de l'arrêt du 14 juillet 2004 de la Chambre des recours qui a confirmé le jugement de divorce. Celles-là font en effet état d'un « disponible » de 6'200 fr. en faveur du débirentier, montant qui résulte à l'évidence de la différence entre les revenus estimés à 8'000 fr. et la contribution d'entretien de 1'800 fr. due à l'ex-épouse.
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5.
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Le recourant reproche à la Chambre des recours d'avoir exigé de lui la preuve - impossible - de l'inexistence de toute ressource occulte, en violation de l'art. 8 CC.
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5.1 Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour tout le domaine du droit civil fédéral, la loi réglemente non seulement la répartition du fardeau de la preuve mais aussi les conséquences de l'absence de preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 290). Un droit à la preuve et à la contre-preuve est également déduit de l'art. 8 CC (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24). Le juge enfreint en particulier l'art. 8 CC s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4 p. 601; 114 II 289 consid. 2a p. 290; ATF 105 II 143 consid. 6a/aa p. 144). En présence de deux affirmations opposées des parties, les juridictions cantonales ne sauraient dès lors admettre celle qui leur paraît la plus plausible, sans avoir fait administrer des preuves, ne fût-ce que par des indices ou par l'interrogatoire des parties (ATF 71 II 127). En revanche, l'art. 8 CC ne régit pas l'appréciation des preuves, de sorte qu'il ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 127 III 248 consid. 3a p. 253, 519 consid. 2a p. 521).
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5.2 En l'espèce, la Chambre des recours a admis que le débirentier a réduit de manière sensible et durable dès le mois de septembre 2005 son activité d'antiquaire, circonstance qui n'avait pas été prise en considération lors du divorce. Alors que le recourant alléguait n'avoir pas d'autres sources de revenus que ses rentes depuis cette date, elle a jugé, sur la base de divers éléments, qu'il avait en fait poursuivi son activité dans le domaine des antiquités dont il tirait des revenus qu'elle a estimés à 2'600 fr. Lorsque l'autorité procède ainsi à la détermination du revenu d'une personne en appréciant les indices concrets à sa disposition, elle détermine son revenu effectif ou réel; il s'agit d'une question de fait qui ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 128 III 4 consid. 4; arrêt 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 4.1.1; 5A_795/2010 du 4 février 2011 consid. 3.2), et non à l'art. 8 CC.
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6.
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Selon le recourant, en retenant un revenu accessoire de 3'000 fr. (2'600 fr. [revenu de l'activité d'antiquaire] + 400 fr. [revenu de la fortune immobilière]), la Chambre des recours serait tombée dans l'arbitraire.
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6.1 Il soutient d'abord que, vu les faits constatés, il est insoutenable de lui imputer 2'600 fr. à titre de revenu provenant d'une activité d'antiquaire.
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6.1.1 En l'espèce, la Chambre des recours a admis que, même si le recourant avait atteint l'âge de la retraite et remis son commerce en septembre 2005, il avait continué à être actif dans le domaine des antiquités. Elle s'est fondée sur les considérants du jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 6 janvier 2009 faisant état d'une déclaration en ce sens du recourant. Elle s'est également référée au fait que ce dernier avait racheté son magasin en 2007, lequel, contrairement à ses allégations, n'avait pas été liquidé par l'office des poursuites à la suite de la saisie ordonnée en 2006, les actes de défaut de biens délivrés en 2008 établissant que les objets saisis n'avaient pas été réalisés. Elle a en outre estimé que les rentes perçues par le recourant (1'666 fr. en 2005; 1'999 fr. en 2006; 2'041 fr. en 2007 et 2008) étaient « incompatibles » avec les frais d'usage d'un véhicule haut de gamme, la modicité des revenus et la fortune de la soeur excluant que celle-ci les ait pris en charge.
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Partant de ce constat, et dès lors que ni le jugement pénal ni le jugement attaqué n'avaient permis d'éclaircir le flou de la situation économique de l'intéressé et vu le manque de fiabilité constant des indications fournies, elle a apprécié à nouveau le revenu du recourant qu'elle a fixé à la moitié du montant arrêté dans le cadre de l'action alimentaire de l'enfant (5'200 fr.) et au tiers de celui retenu par le juge du divorce (8'000 fr.), soit 2'600 fr.
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6.1.2 Le recourant oppose d'une part qu'il est arbitraire de retenir qu'il a continué à être actif dans le domaine des antiquités à partir de septembre 2005. Si elles peuvent sembler quelque peu « décousues », les considérations de l'autorité cantonale ne sauraient toutefois être qualifiées d'insoutenables dans leur résultat. Il est établi qu'en mars 2007, le recourant a racheté le commerce qu'il avait remis en septembre 2005. De son propre aveu, il avait, dans l'intervalle, vendu des objets pour environ 10'000 fr. La critique selon laquelle la cour cantonale aurait, sur ce point, mal compris le contexte dans lequel le jugement du Tribunal de police du 6 janvier 2009 a retenu cette déclaration est sans pertinence. Les explications que le recourant donne à cet égard ne résultent en effet pas de ce prononcé, lequel se borne à relever que « de son propre aveu, l'accusé a encore vendu des meubles et des bibelots pour quelque CHF 10'000 pendant le temps où il avait cédé son commerce de brocante ». Par ailleurs, si les biens garnissant le magasin ont fait l'objet d'une saisie en 2006, ils n'ont toutefois pas été réalisés, de telle sorte que le recourant a pu les récupérer et en faire usage. Que la réalisation n'ait pas eu lieu parce qu'il aurait été « déraisonnable » d'y procéder - pour autant que tel ait été vraiment le cas - ne s'oppose pas à une telle conclusion et, en tous les cas, n'infirme pas la constatation de la cour cantonale selon laquelle le commerce n'a pas été réalisé par l'office des poursuites, ainsi que le recourant l'alléguait. Il est en outre patent que, si les rentes que ce dernier perçoit (1'666 fr. en 2005; 1'999 fr. en 2006; 2'041 en 2007 et 2008) lui permettent de couvrir ses charges incompressibles (1'972 fr.: 1'100 fr. montant de base, 628 fr. loyer, 244 fr. prime d'assurance-maladie), elles lui laissent un disponible (70 fr.) qui s'accommode mal avec les frais d'usage d'un véhicule de marque Mercedes E430, que le recourant chiffre lui-même à un maximum de 1'500 fr. par an, soit 125 fr. par mois, montant dont il n'était par ailleurs pas insoutenable de considérer qu'il ne pouvait être pris en charge par la soeur du recourant. Il résulte de l'arrêt entrepris que celle-là a déclaré un revenu imposable de moins de 14'000 fr. par an. Dans une telle situation, il est hautement improbable qu'elle ait pu acquérir une voiture de ce type, même à un prix de moins de 5'000 fr., ainsi que le prétend le recourant, et en assumer les frais d'usage susmentionnés. Enfin, s'il résulte de l'arrêt attaqué que le recourant a souffert d'un état anxio-dépressif, le certificat médical qui en atteste date du mois d'août 2007 et n'établit pas une incapacité de travail totale. Pour conclure, le seul critère de l'âge ne constitue pas un motif suffisant permettant de retenir que le recourant n'exerce plus aucune activité dans le domaine des antiquités.
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6.1.3 Le recourant prétend d'autre part qu'il est insoutenable de considérer que l'exercice d'une telle activité lui rapporte mensuellement 2'600 fr.
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Vu le manque de collaboration du recourant dans les différentes procédures ainsi que le manque de fiabilité des indications fournies, la Chambre des recours a jugé qu'elle devait à nouveau procéder à une estimation du revenu litigieux qu'elle a arrêté à la moitié du montant retenu dans le cadre de l'action alimentaire de l'enfant (5'200 fr.) et au tiers de celui admis par le juge du divorce (8'000 fr.), soit 2'600 fr.
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Cette appréciation - certes succincte - résiste à l'examen. Il est patent que le recourant a renseigné avec peine les autorités sur sa situation économique et qu'il a notamment fallu des enquêtes pénales pour qu'il admette l'existence de deux assurances-vie et de divers terrains agricoles en Sicile. Tant le jugement de divorce que celui rendu dans le cadre de l'action alimentaire intentée par le fils et celui du Tribunal de police du 6 janvier 2009 font en effet état de la difficulté d'établir les revenus réels du recourant et du manque de collaboration de celui-ci. Dans de telles circonstances, l'autorité cantonale pouvait sans arbitraire se limiter à une estimation du revenu tiré de l'activité constatée. Lors de l'appréciation des preuves, le juge peut en effet se prononcer sur le résultat de la collaboration de la partie et tirer les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve. Celui-ci peut ainsi avoir pour conséquence de le convaincre de la fausseté complète ou partielle des allégations de celui qui refuse de renseigner et, par conséquent, de l'amener à croire les indications de l'autre partie, sans qu'il soit, au demeurant, question d'un quelconque renversement du fardeau de la preuve (cf. ATF 118 II 27 consid. 3 p. 28/29; cf. arrêt 5A_251/2008 du 6 novembre 2008 consid. 4.5; 5C. 123/2006 du 29 mars 2007 consid. 4, publié en extrait à la FamPra.ch 2007 p. 669; 4P.196/2005 du 10 février 2006 consid. 5.2 in fine; 4C.48/1988 du 22 juin 1989 consid. 2a, reproduit aux JdT 1991 II 190).
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Au demeurant, les arguments que le recourant avance pour infirmer le chiffre retenu par la cour cantonale n'en démontrent pas l'arbitraire. Il est d'abord étonnant qu'après avoir tenté de critiquer le fait qu'il n'a vendu que pour 10'000 fr. d'objets durant les dix-huit mois qui se sont écoulés entre la remise et le rachat de son commerce (cf. supra, consid. 6.1.2), il s'en prévale ici. Quoi qu'il en soit, une telle circonstance n'est pas pertinente dans la mesure où elle se rapporte à la période où le recourant ne disposait plus de son magasin. Elle ne peut constituer que l'indice de la poursuite d'une activité dans le domaine des antiquités en dépit de la remise de celui-ci (cf. supra, consid. 6.1.2). Elle ne saurait être invoquée pour contester le montant retenu à titre de revenu. C'est aussi en vain que le recourant affirme que, s'il a pu récupérer les objets saisis en 2006, il est « irréaliste » de considérer qu'il peut obtenir de leur vente 2'600 fr. par mois, dès lors que ces biens, estimés au moment de la saisie à 20'750 fr., ont vu leur valeur encore baisser dans les deux années suivantes et n'ont pas été réalisés par l'office des poursuites en raison du caractère « déraisonnable » d'une telle vente et qu'ils doivent être remplacés par d'autres de même prix lorsqu'ils sont vendus, ce qui écarte d'emblée la possibilité d'un bénéfice. Ce faisant, il semble méconnaître que le procès-verbal de saisie ne fait état que des biens dont la saisie est nécessaire pour satisfaire les créanciers saisissants, en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP). Il n'exclut ainsi pas l'existence d'autres objets. S'agissant de ce dernier point, l'arrêt entrepris constate d'ailleurs qu'aux dires d'un témoin lui-même actif dans le commerce de l'art, la valeur des biens offerts à la vente au moment de la remise du commerce en 2005, pouvait être estimée à un minimum de 100'000 fr. Pour le surplus, il n'indique nullement - et il ne ressort pas non plus des pièces déposées - que la réalisation des biens saisis n'a pas eu lieu parce qu'elle aurait été jugée « déraisonnable » par l'office. Le recourant soutient encore inutilement que, s'il disposait d'un revenu de 2'600 fr., le montant des prestations complémentaires qu'il perçoit ne pourrait être ce qu'il est. Il perd en effet de vue que ce montant dépend non seulement des revenus déterminants, dans lesquels sont compris notamment les deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules (art. 11 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI; LPC; RS 831.30), mais aussi des dépenses reconnues (art. 9 al. 1 et 10 LPC). On ne saurait dès lors inférer du seul fait qu'il touche actuellement une certaine somme à ce titre que ses revenus accessoires ne devraient théoriquement pas dépasser 1'000 fr. par an, soit 80 fr. par mois.
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6.2 Selon le recourant, il est par ailleurs insoutenable de lui imputer 400 fr. à titre de revenu de sa fortune immobilière. Aucun élément ne permettrait de retenir un tel montant. En particulier, rien ne pourrait être déduit du passage du jugement de première instance retranscrit dans l'arrêt entrepris et du complément de l'état de fait. Il taxe le chiffre arrêté par la Chambre des recours de fantaisiste, en contradiction avec les extraits du cadastre italien et la décision de prestations complémentaires AVS.
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Ce dernier document retient certes, sous la rubrique « rendement de la fortune immobilière », 1'381 fr. par an (pièces 25, bordereau II du demandeur du 12 janvier 2010). De l'aveu même du recourant, ce montant correspond toutefois à 5 % de la valeur fiscale (35'790.30 EUR) de l'immeuble qu'il utilise et dont il partage la propriété avec son frère, convertie en francs suisses et divisée par deux pour tenir compte de la situation de copropriété. Il se rapporte ainsi à un seul bien, alors que l'estimation de l'autorité cantonale s'étend à l'ensemble de la fortune immobilière du recourant, qui est composée - selon l'arrêt entrepris qui n'est, sur ce point, pas contesté conformément aux exigences (supra, consid. 2.2) - non seulement de ce terrain bâti en propriété indivise, mais aussi d'un autre bien-fonds bâti et de deux parcelles non construites. Les chiffres sur lesquels se fonde le recourant correspondent par ailleurs à des valeurs ou rendements fiscaux qui ne sont pas pertinents lorsqu'il s'agit de déterminer le rendement de la fortune immobilière. Cela étant, et compte tenu du manque de collaboration du recourant, qui n'a admis l'existence de ses divers terrains agricoles qu'au terme des enquêtes pénales, le montant de 400 fr. n'apparaît pas insoutenable.
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7.
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Le recourant reproche à la Chambre des recours d'avoir « arbitrairement » nié que la situation économique de l'intimée s'est améliorée depuis le divorce. En bref, il soutient que l'exploitation par son ex-femme d'une galerie d'art depuis le mois de juillet 2006 signifie que celle-là a récupéré sa pleine capacité de travail.
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Cette critique n'est pas fondée. L'autorité cantonale pouvait considérer, sans violer le droit fédéral, que la situation actuelle de l'intimée qui exploite une galerie d'art depuis le mois de juillet 2006, sans que cette affaire ne soit encore rentable selon les déclarations fiscales versées au dossier, s'inscrit dans les prévisions du jugement de divorce et ne peut ainsi donner lieu à une modification de la contribution en application de l'art. 129 CC. Le juge du divorce avait en effet reconnu à l'intimée une capacité de contribuer à son entretien de 1'500 fr., correspondant au gain généré par une activité partielle ou accessoire ainsi que le droit de percevoir une rente permettant d'assurer son entretien convenable pendant dix ans, le temps qu'elle retrouve une capacité de gain entière en cas d'amélioration de sa santé ou obtienne une rente AI si celle-ci devait se détériorer. En l'espèce, il est constant que l'intimée exploite depuis 2007 une galerie d'art sans que cette affaire ne soit encore rentable, de telle sorte qu'elle ne réalise même pas le minimum de 1'500 fr. pronostiqué au moment du divorce, sans que l'on puisse par ailleurs lui reprocher de ne pas avoir fait les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. En tous les cas, aucun fait - qu'il appartenait au recourant d'établir - ne permet de le considérer.
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8.
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Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était par ailleurs dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 23 septembre 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Hohl
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La Greffière: Jordan
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