BGer 5A_87/2011 | |||
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BGer 5A_87/2011 vom 23.09.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_87/2011
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Arrêt du 23 septembre 2011
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
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Escher et Herrmann.
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Greffier: M. Richard.
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Participants à la procédure | |
A.X.________,
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représentée par Me Giorgio Campá, avocat,
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recourante,
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contre
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1. B.Z.________,
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2. C.Z.________,
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3. D.Y.________,
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tous les trois représentés par Me Pascal Maurer,
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avocat,
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intimés.
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Objet
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partage successoral,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 décembre 2010.
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Faits:
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A.
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A.a E.X.________, née le 4 août 1906, est décédée à Thônex le 27 janvier 2001. Aux termes de l'acte de décès, la défunte était de nationalité belge. Elle laisse quatre enfants issus de son union, en date du 8 janvier 1930, avec (...), F.X.________: A.X.________, G.X._______, H.X.________ et I.X.________.
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A.b E.X.________ a pris de nombreuses dispositions testamentaires; elle a notamment institué ses enfants héritiers à parts égales.
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A.c La succession a été ouverte et l'administration d'office ordonnée par la Justice de paix de Genève le 22 mars 2001.
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A.d I.X.________, pour lui-même et son fils J.X.________, H.X.________ et G.X.________ ont répudié la succession de leur mère les 3 juillet, 5 et 9 octobre 2006. En revanche, A.X.________ a déclaré accepter la succession sous bénéfice d'inventaire le 11 octobre 2006.
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A.e Le 2 janvier 2007, la Justice de paix a émis un certificat d'héritier constatant que A.X.________ était l'unique héritière de la défunte, sous réserve d'éventuelles actions en nullité et en pétition d'hérédité.
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A.f Après paiement des impôts successoraux représentant une somme de 777'259 fr. 35, A.X.________ a, en juin 2007, vendu aux enchères des biens ayant appartenu à la défunte. Le produit net de la vente réalisée à Londres s'est élevé à près de 1'550'000 GBP.
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A.g Par courrier du 4 juillet 2007, les enfants de G.X.________, soit B.________, C.________, K.________ et L.Z.________ ont informé A.X.________ que, n'ayant pas répudié la succession, la part successorale de leur mère leur était dévolue et qu'une action en partage était toujours possible. Ils ont en outre demandé le décompte de la vente des objets ainsi que le montant des dépenses assumées par A.X.________. Celle-ci a contesté leurs prétentions.
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En avril 2008, D.Y.________, fille de H.X.________ a également informé A.X.________ qu'elle considérait être l'héritière de la défunte à la suite de la répudiation de sa mère et a demandé à être informée de toute décision ou accord ayant des effets sur ses droits.
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A.h Par ordonnance du 9 mai 2008 à la requête de B.________, C.________ et L.Z.________, le Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné à A.X.________ de communiquer tous renseignements sur la succession, en particulier concernant la vente aux enchères précitée.
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A.i Le 2 mai 2008, A.X.________ a assigné B.________, C.________, K.________ et L.Z.________ ainsi que D.Y.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève concluant à ce qu'il soit constaté, principalement, que la succession de feue E.X.________ lui était exclusivement acquise; subsidiairement, qu'elle était entrée de bonne foi en possession des biens vendus aux enchères publiques et n'était pas tenue à restitution à l'égard de ses neveux et nièces en vertu des art. 938 ss CC. Elle a retiré ses conclusions principales par acte du 4 février 2010. L.________ et K.Z.________ ont acquiescé aux conclusions de la demande.
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Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté l'incident d'irrecevabilité soulevé par les défendeurs. Le 17 décembre 2010, la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement et déclaré irrecevable l'action en constatation de droit. Le 23 septembre 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cet arrêt.
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B.
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B.a De leur côté, par acte du 6 janvier 2010, D.Y.________, B.Z.________ et C.Z.________ ont ouvert une action en partage devant le Tribunal de première instance du canton de Genève contre A.X.________. Statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par celle-ci, ledit Tribunal l'a rejetée par jugement du 29 avril 2010.
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B.b Statuant sur appel de A.X.________, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement par arrêt du 17 décembre 2010.
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C.
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Le 1er février 2011, A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à son annulation et à ce qu'il soit constaté que le Tribunal de première instance du canton de Genève n'est pas compétent ratione loci pour connaître de l'action en partage formée par D.Y.________, B.Z.________ et C.Z.________. À l'appui de ses conclusions, elle invoque une violation de l'art. 17 al. 3 de la Convention italo-suisse d'établissement et consulaire du 22 juillet 1868 (ci-après: Convention italo-suisse; RS 0.142.114.541) et des art. 8 et 2 CC, ainsi que conteste le caractère successoral des conclusions subsidiaires de son action en constatation de droit.
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La Présidente de la Cour de céans a octroyé l'effet suspensif au recours par ordonnance du 16 février 2011.
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Invités à se déterminer sur le recours, les intimés concluent à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet dans leur réponse du 30 mai 2011. La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
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Considérant en droit:
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1.
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Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision incidente notifiée séparément et portant sur la compétence (art. 92 al. 1 LTF), par une partie ayant succombé en dernière instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF et art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire de partage successoral (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable.
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S'agissant des exigences de forme (art. 42 al. 1 et 2 LTF), en particulier la motivation du recours, elles sont également remplies, contrairement à ce que prétendent les intimés. Si la recourante reprend une partie de ses écritures cantonales pour exposer l'avis de Professeurs chargés de la rédaction d'avis de droit, il n'en demeure pas moins que, alléguant la compétence italienne pour statuer sur l'action en partage, elle s'en prend aux considérations retenues par la cour pour admettre la compétence des tribunaux suisses et invoque la violation de plusieurs dispositions légales, notamment l'art. 17 al. 3 de la Convention italo-suisse et les art. 8 et 2 CC.
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2.
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2.1 En substance, la cour cantonale, laissant indécise la question de la nationalité de la défunte, a jugé que l'art. 17 al. 3 de la Convention italo-suisse n'était pas de nature impérative et qu'une prorogation de for pouvait avoir lieu par actes concluants. Elle a ainsi considéré que l'action en constatation de droit intentée constituait une contestation de nature successorale au sens dudit article et que la recourante, en saisissant la justice suisse, avait implicitement renoncé au for de la Convention italo-suisse. La juridiction a en effet estimé que ses conclusions tant principales - tendant à la reconnaissance de sa qualité d'unique héritière - que subsidiaires, finalement seules restées litigieuses - visant à faire constater qu'elle ne devait pas restituer à la masse successorale le produit de la vente aux enchères de biens de la succession - revêtaient un caractère successoral. À titre superfétatoire, elle a relevé que la recourante ne serait de toute manière pas habilitée à exciper de l'incompétence des tribunaux suisses en tant que, ayant ouvert une procédure à Genève et étant elle-même domiciliée dans ce canton, elle avait créé chez les intimés l'assurance que toutes les procédures relatives à la succession de la défunte se dérouleraient devant les tribunaux genevois de sorte que l'exception d'incompétence invoquée constituait un abus de droit.
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2.2 La recourante prétend tout d'abord que la de cujus était italienne de son mariage à son décès, de sorte que, en application de la Convention italo-suisse, les tribunaux suisses ne sont pas compétents pour statuer sur l'action en partage. Sur ce point, elle invoque une violation de l'art. 8 CC en tant que la cour cantonale a estimé qu'il lui appartenait de démontrer que la défunte disposait à son décès de la nationalité italienne, dont l'acquisition par mariage n'était pas contestée, alors qu'il incombait, selon elle, aux intimés de démontrer une perte éventuelle de cette nationalité. S'agissant du motif principal pour admettre la compétence des tribunaux suisses, à savoir la prorogation de for par actes concluants, la recourante conteste le caractère successoral de son action en constatation de droit en ce qui concerne les conclusions subsidiaires, qui sont seules encore pendantes, estimant qu'elles relèvent des droits réels ou de l'enrichissement illégitime. Enfin, elle conteste tout abus de droit en tant qu'elle a excipé de l'incompétence des tribunaux suisses.
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2.3 Les intimés avancent que la recourante a échoué à démontrer la nationalité italienne de la de cujus au moment de son décès de sorte que la Convention italo-suisse ne s'applique pas. En outre, ils invoquent une prorogation de for dans le canton de Genève en tant que la recourante a ouvert une action en justice dans ce canton, qu'elle a elle-même qualifiée de successorale puisqu'elle a justifié la compétence de l'autorité saisie par les règles de conflits relatives aux causes successorales. Ils font encore valoir que les conclusions subsidiaires de l'action en constatation de droit revêtent également un caractère successoral, le produit de la vente remplaçant les biens vendus dans la masse successorale.
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3.
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Il convient tout d'abord d'examiner si la compétence des tribunaux genevois peut être confirmée en vertu d'une prorogation de for par actes concluants des parties, respectivement si l'invocation de l'exception d'incompétence consacre un abus de droit.
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3.1
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3.1.1 Aux termes de l'art. 17 al. 3 de la Convention italo-suisse, les contestations qui pourraient s'élever entre les héritiers d'un Italien mort en Suisse, au sujet de sa succession, sont portées devant le juge du dernier domicile que l'Italien avait en Italie. Cette disposition n'est cependant pas impérative; une prorogation de juridiction est toujours possible, même par acceptation tacite (ATF 136 III 461 consid. 5.4; 91 III 19 consid. 2b in fine). En cas d'acceptation tacite de compétence, le défendeur ne peut plus contester la compétence du juge saisi du litige lorsqu'il est entré en matière sur le fond sans soulever l'exception d'incompétence (ATF 123 III 35 consid. 3b; 122 III 298 consid. 4; 118 Ib 468 consid. 4a; cf. également arrêt 5C.110/2002 du 4 juillet 2002 consid. 2.2 publié in SJ 2003 I p. 14). Seule importe la volonté du défendeur de procéder au fond; elle ne saurait cependant être admise pour la seule raison qu'actionné devant deux tribunaux, il fait valoir devant l'un que le même litige est déjà en cours devant l'autre, à son avis incompétent (ATF 123 III 35 consid. 3b) ou qu'il a auparavant requis la mainlevée d'une opposition formée par le demandeur au commandement de payer (arrêt 4C.189/2001 du 1er février 2002 consid. 6a).
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3.1.2 En vertu de l'art. 2 al. 2 CC - qui fait partie de l'ordre public positif directement applicable (ATF 128 III 201 consid. 1c) - l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Le juge possède ainsi le pouvoir de corriger les effets de l'application (formelle) de la loi lorsque celle-ci se heurte aux impératifs (matériels) des intérêts à protéger selon la justice (ATF 134 III 52 consid. 2.1; DESCHENAUX, Le Titre préliminaire du code civil, in Traité de droit privé suisse, tome II/1, 1969, p. 146; BAUMANN, Commentaire zurichois, 1998, n° 21 ad art. 2 CC; STEINAUER, Le Titre préliminaire du code civil, in Traité de droit privé suisse, tome II/1, 2009, n. 480). L'existence d'un abus de droit s'apprécie au regard des circonstances du cas d'espèce, en prenant en considération les divers cas de figure mis en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 134 III 52 consid. 2.1; 129 III 493 consid. 5.1 et les arrêt cités). Ainsi l'exercice d'un droit peut être abusif s'il contredit un comportement antérieur, qui avait suscité des attentes légitimes chez l'autre partie (venire contra factum proprium; cf. ATF 130 III 113 consid. 4.2; STEINAUER, op. cit., n. 583). Dans un procès, les parties peuvent notamment être tentées d'adapter leur argumentation afin de justifier ou de contester les compétences successives des autorités (ABBET, Le principe de la bonne foi en procédure civile, in SJ 2010 II 221 ss, spéc. p. 236). Le Tribunal fédéral a notamment jugé abusif de la part du demandeur d'exciper du défaut de légitimation passive à l'action reconventionnelle du défendeur alors qu'il admet sa propre légitimation active pour sa demande principale (ATF 108 II 216 consid. 1b) ou d'invoquer, après avoir été débouté, l'incompétence d'une autorité qu'il a lui-même saisie (arrêt 4P.111/2002 du 8 octobre 2002 consid. 2.4).
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3.2 La recourante conteste toute prorogation de for par acceptation tacite en tant que les conclusions subsidiaires prises en vue de faire constater qu'elle ne devait pas restituer à la masse successorale le produit de la vente aux enchères de biens de la défunte ne relèvent pas du droit successoral mais des droits réels ou de l'enrichissement illégitime. S'agissant des conclusions principales retirées par acte du 4 février 2010, elle ne nie pas leur caractère successoral mais fait valoir que cette procédure était indépendante de l'action en partage ouverte par les intimés. Elle réfute ensuite que, en fondant la compétence locale des tribunaux genevois pour connaître de son action en constatation de droit, elle aurait créé chez les intimés l'assurance que toutes les procédures relatives à la succession en cause et opposant les parties se dérouleraient devant les tribunaux genevois. À cet égard, elle invoque qu'une telle solution conduit à multiplier indéfiniment les prorogations tacites de for et s'oppose au caractère exceptionnel du recours à l'application de l'art. 2 al. 2 CC. Elle se défend également de toute attitude contradictoire et avance que, ayant dû faire face à Genève à une requête en reddition de compte de la part des intimés, il était naturel qu'elle saisisse les tribunaux genevois afin qu'ils reconnaissent sa qualité d'unique héritière et statue sur la question de son obligation à restitution. Elle fait encore valoir que c'est le choix délibéré des intimés d'agir de manière séparée et indépendante par rapport à la procédure intentée par elle-même - au lieu d'agir reconventionnellement - qui lui a permis de soulever le déclinatoire. Enfin, elle argue que les intimés - attendant le résultat de la vente pour se prévaloir de leur vocation successorale - abusent eux-mêmes de leurs droits, excluant ainsi qu'elle se voie opposer l'interdiction de l'abus de droit lorsqu'elle fait usage des prérogatives que la loi lui offre.
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3.3 Selon les faits de la procédure, dont la recourante ne prétend pas qu'ils ont été retenus arbitrairement, celle-ci a tout d'abord déposé le 2 mai 2008 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève une action en constatation de droit dont il n'est pas contesté que les conclusions principales à tout le moins revêtaient un caractère successoral. Elles ont cependant été retirées par acte du 4 février 2010, seules restant pendantes les conclusions subsidiaires dont la qualification juridique est litigieuse. Il appert donc que jusqu'à cette date au moins la recourante, alors qu'elle était déjà assistée d'un mandataire professionnel, a estimé que la querelle l'opposant aux intimés au sujet de la succession de la de cujus ressortissait à la compétence de la juridiction genevoise. Ce n'est qu'après s'être vu notifier, en date du 28 janvier 2010, la demande en partage des intimés du 6 janvier 2010, qu'elle a soutenu et soutient désormais que la cause relève de la juridiction italienne. Il suit de là que la recourante adopte, pour les besoins de la cause, une attitude procédurale contradictoire constitutive d'un abus de droit (venire contra factum proprium). En effet, en requérant des autorités genevoises qu'elles constatent sa qualité d'unique héritière, elle a volontairement procédé en Suisse sur la question de fond litigieuse entre les parties, à savoir le partage de la succession de la de cujus, de sorte qu'elle n'est plus habilitée, sauf à commettre un abus de droit, à soulever le déclinatoire dans le cadre d'une action des intimés dont l'objet est identique, ce quand bien même ceux-ci auraient pu agir reconventionnellement. Enfin, s'il est vrai que l'existence d'un abus de droit s'apprécie au regard des circonstances du cas d'espèce, la prétendue tardiveté de l'invocation de leur vocation successorale par les intimés - qui contrairement au déclinatoire soulevé par la recourante ne constitue pas un moyen de procédure - ne saurait être admise sans procéder à un examen approfondi de la cause au fond, la péremption avant l'écoulement du délai de prescription du droit d'action étant réservée à des circonstances tout à fait particulières (ATF 125 I 14 consid. 3g).
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4.
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La compétence des autorités judiciaires du canton de Genève pouvant être confirmée en l'espèce, point n'est besoin d'examiner plus avant la question de l'application de la Convention italo-suisse.
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5.
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Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). La recourante versera en outre aux intimés une indemnité de dépens à hauteur de 10'000 fr. (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Une indemnité de 10'000 fr., à payer aux intimés à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 23 septembre 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Hohl
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Le Greffier: Richard
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