BGer 5D_171/2011 | |||
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BGer 5D_171/2011 vom 23.09.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_171/2011
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Arrêt du 23 septembre 2011
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffier: M. Fellay.
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Participants à la procédure | |
X.________ Sàrl,
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recourante,
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contre
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Y.________,
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représentée par Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté,
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intimée.
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Objet
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mainlevée provisoire de l'opposition,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 mai 2011.
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Vu:
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l'arrêt attaqué, qui confirme le prononcé de mainlevée provisoire rendu le 7 octobre 2010 par le Juge de paix du district de Morges, à concurrence de 12'750 fr. plus intérêts, dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites de Morges exercée par Y.________ à l'encontre de X._______;
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les motifs retenus par la cour cantonale, à savoir en substance que la poursuivie n'a pas déposé de mémoire de recours dans le délai prolongé au 3 mars 2011, que le premier juge pouvait suivre à l'instruction en dépit d'une demande de récusation jugée d'emblée abusive au sens de l'art. 49 al. 1 CPC/VD, que les conclusions en annulation de la poursuite étaient irrecevables parce que visant une autre procédure et que la créance en poursuite, reposant sur une convention signée par les parties, constituait une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP et n'était pas prescrite;
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le recours adressé par la poursuivie au Tribunal fédéral le 20 septembre 2011 et traité comme recours constitutionnel (art. 113 LTF);
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la demande d'effet suspensif contenue dans ce recours;
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considérant:
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que le recours n'indique pas, conformément aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 117/106 al. 2 LTF, en quoi la décision de la cour cantonale serait contraire au droit ou à la Constitution;
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qu'il s'avère de surcroît une nouvelle fois abusif (art. 42 al. 7 LTF);
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qu'il convient dès lors de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
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que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet suspensif;
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que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement;
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 23 septembre 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Hohl
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Le Greffier: Fellay
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