BGer 2C_709/2011 | |||
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BGer 2C_709/2011 vom 26.09.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_709/2011
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{T 0/2}
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Arrêt du 26 septembre 2011
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Zünd, Président.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________, recourant,
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contre
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Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot.
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Objet
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Autorisation de séjour,
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recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 26 août 2011.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par arrêt du 26 août 2011, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours de X.________, ressortissant algérien, marié à une ressortissante suisse le 5 juillet 2007, séparé de cette dernière depuis le mois de mai 2009 interjeté contre la décision du 9 septembre 2009 du Service cantonal de la population du canton de Fribourg de renouveler l'autorisation de séjour.
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2. X.________ a demandé au Service cantonal de la population le réexamen de son dossier en raison des faits ignorés par l'arrêt rendu le 26 août 2011 par le Tribunal cantonal.
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Par courrier du 13 septembre 2011, le Service cantonal de la population a adressé le courrier du 11 septembre 2011 ainsi qu'une copie de l'arrêt du 26 août 2011 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Par courrier du Tribunal fédéral du 14 septembre 2011, X.________ a été informé de l'enregistrement de son recours. Le 15 septembre 2011, le Service cantonal a adressé une nouvelle liasse de courriels reçue en copie par ce dernier, dont il ressort que l'intéressé ne compte pas pour l'instant déposer recours au Tribunal fédéral. X.________ ne s'est toutefois pas adressé au Tribunal fédéral dans ce sens.
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3.
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D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).
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Le courrier du 11 septembre 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 26 août 2011 par le Tribunal cantonal violerait le droit fédéral en refusant de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé.
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4.
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Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 26 septembre 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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Le Greffier: Dubey
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