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Informationen zum Dokument  BGer 5A_654/2011  Materielle Begründung
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BGer 5A_654/2011 vom 27.09.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_654/2011
 
Arrêt du 27 septembre 2011
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Richard.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel,
 
Cour de droit public, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel.
 
Objet
 
assistance judiciaire (divorce),
 
recours contre la décision de la Cour de droit public
 
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
 
du 15 août 2011.
 
Considérant:
 
que, par décision du 15 août 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable la demande de A.________ tendant au retrait de l'assistance judiciaire accordée le 8 décembre 2010 à son épouse par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers dans la procédure de divorce qui les divise;
 
que dite décision est motivée par le fait que, le procès en divorce étant toujours pendant, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel n'est pas compétente pour statuer sur la demande de retrait de l'assistance judiciaire;
 
que l'intéressé interjette, par acte remis à la poste le 21 septembre 2011, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
 
que, dans ses écritures, le recourant ne s'en prend toutefois pas de manière compréhensible aux considérants de l'arrêt cantonal mais se borne à invoquer que la procédure de divorce pendante en Suisse serait devenue caduque ipso jure en raison du divorce prononcé le 8 août 2011 par un Tribunal anglais;
 
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
que les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 27 septembre 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
Le Greffier: Richard
 
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