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Informationen zum Dokument  BGer 1B_299/2011  Materielle Begründung
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BGer 1B_299/2011 vom 30.09.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_299/2011
 
Arrêt du 30 septembre 2011
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Aemisegger.
 
Greffier: M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représentée par Me Miriam Mazou, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
procédure pénale, ordonnance de production de pièces,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 3 mai 2011.
 
Faits:
 
A.
 
Dans le cadre d'une enquête pour escroquerie, falsification de marchandises et faux dans les titres, le Ministère public central du canton de Vaud a ordonné, le 20 janvier 2011, la production par la société zougoise A.________ de la comptabilité vinicole et de bulletins de livraison pour les années 2005 à 2007. Cette décision a toutefois été annulée sur recours de A.________, cette dernière n'ayant pas été préalablement informée de l'objet de l'enquête, comme l'exige l'art. 247 CPP s'agissant de perquisition de documents.
 
Le 7 avril 2011, le Ministère public a rendu une ordonnance intitulée cette fois "ordonnance de production de pièces (art. 265 CPP)", et comportant une description des infractions poursuivies. Par arrêt du 3 mai 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________, considérant qu'une sommation de production, non assortie d'une menace au sens de l'art. 292 CP, ne pouvait pas faire l'objet d'un recours.
 
B.
 
Par acte du 10 juin 2011, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel elle demande la réforme de l'arrêt du 3 mai 2011 en ce sens qu'aucune production de pièces n'est ordonnée. Subsidiairement, elle demande à être préalablement interpellée ou entendue par le Ministère public. Plus subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.
 
La recourante a requis l'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance du 12 juillet 2011.
 
La Chambre des recours pénale a renoncé à présenter des observations. Le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours. La recourante a répliqué le 26 septembre 2011.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est en principe ouvert contre une décision de saisie prise au cours de la procédure pénale, et confirmée en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).
 
1.1 La décision par laquelle l'autorité d'instruction ordonne un séquestre pénal constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 100 et les références). Conformément à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable. La clause prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF (lorsque l'admission du recours est susceptible de conduire immédiatement à une décision finale) n'entre pas en considération en l'occurrence, s'agissant d'une simple mesure d'administration de preuves.
 
1.2 Un préjudice est irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, s'il ne peut pas être réparé par une décision finale ultérieure favorable au recourant. Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190; 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les arrêts cités).
 
Quand bien même le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis, il appartient au recourant d'indiquer en quoi la décision préjudicielle ou incidente est susceptible de lui causer un dommage irréparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 52 et les arrêts cités).
 
1.3 Selon la jurisprudence, le séquestre de valeurs patrimoniales cause en principe un dommage irréparable, dans la mesure où le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des valeurs saisies (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101). Il n'en va pas de même d'une simple saisie de documents, en particulier bancaires. En effet, si le détenteur de ces documents obtient ultérieurement raison sur le fond, ou si les pièces saisies sont écartées du dossier ou lui sont finalement restituées, les effets de la mesure attaquée auront entièrement cessé. Il n'y a, en particulier, pas d'atteinte au pouvoir de disposer des fonds, et la saisie de la documentation n'empêche pas, en soi, la gestion des fonds (ATF 136 IV 92 consid. 4.1 p. 95).
 
1.4 Il n'en va pas différemment en l'occurrence. La saisie de documents comptables pour les années 2005 à 2007, ainsi que de bulletins de livraison, n'entrave pas la recourante dans la marche de ses affaires. Par ailleurs comme le relève la cour cantonale, l'ordre de production de pièces n'est pas assorti de la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP, de sorte que la recourante n'est pas exposée à une poursuite pénale en cas de refus. La cour cantonale relève également que si l'intéressée n'a pas la faculté de recourir contre une ordonnance de production de pièces, elle peut demander la mise sous scellés des documents afin de faire valoir son droit de refuser de déposer. De ce point de vue également, un préjudice irréparable n'est pas à craindre.
 
En l'absence d'un préjudice irréparable évident, il appartiendrait à la recourante de démontrer que les conditions de recevabilité posées à l'art. 93 LTF sont réunies. Or, le recours est totalement muet sur cette question, la recourante se contentant de critiquer le refus de la cour cantonale d'entrer en matière.
 
2.
 
Le recours est par conséquent irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Ministère public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 30 septembre 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Kurz
 
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