BGer 5A_372/2011 | |||
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BGer 5A_372/2011 vom 04.10.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_372/2011
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Arrêt du 4 octobre 2011
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
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Marazzi et Herrmann.
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Greffière: Mme Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Henri Baudraz, avocat,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Marcel Heider, avocat,
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intimé.
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Objet
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succession (partage),
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 mai 2011.
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Faits:
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A.
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X.________ est décédé le 12 janvier 1992, laissant son épouse dame X.________, et ses trois fils, A.________, B.________ et C.________. Chacun des fils a hérité un tiers de la succession de leur père, sous réserve d'un droit d'usufruit en faveur de leur mère. Celle-ci est décédée le 2 décembre 1993, sans autres héritiers légaux que ses trois fils.
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B.
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Le 18 février 2004, B.________ a ouvert une action en partage des successions des époux X.________ à l'encontre de ses frères devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Il a également sollicité la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire.
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Par prononcé du 16 juin 2004, le Président du Tribunal d'arrondissement a ordonné le partage des successions des époux X.________ et désigné le notaire Christian Terrier en qualité de commis au partage et de représentant de la communauté héréditaire.
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Par jugement du 26 mars 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis l'action en partage.
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A.________ et C.________ ont recouru contre ce jugement le 13 septembre 2010.
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Statuant le 17 décembre 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement. Un exemplaire de l'arrêt motivé a été expédié aux parties le 3 mai 2011.
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C.
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Par acte du 31 mai 2011, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, qu'il dirige exclusivement à l'encontre de B.________. En substance, il conclut à ce que les biens de la succession soient partagés en nature en trois lots égaux.
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L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Le dispositif de l'arrêt attaqué ayant été communiqué aux parties en 2010, il n'est pas soumis au Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (ATF 137 III 130 consid. 2 p. 131 s.).
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Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire de partage successoral (art. 72 al. 1 LTF; arrêts 5A_126/2011 du 21 juillet 2011 consid. 1.1; 5A_662/2010 du 15 février 2011 consid. 1.1 non publié à ATF 137 III 113) dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 127 III 396 consid. 1b/cc p. 398), le recours est en principe recevable au regard de ces dispositions.
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu'il était partie à la procédure cantonale et qu'il est lésé par la décision attaquée (art. 76 al. 1 aLTF). La question de savoir si l'héritier doit non seulement ouvrir action en partage contre tous ses cohéritiers, mais aussi les attraire tous devant l'autorité de recours - ici le Tribunal fédéral - lorsqu'il veut contester le jugement de partage (cf. infra consid. 2) ne ressortit pas à la qualité pour recourir - dont la sanction est l'irrecevabilité (ATF 119 Ib 56 consid. 1a p. 57 s.) -, mais à la qualité pour défendre (ATF 130 III 550 consid. 1.2 p. 551).
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2.
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Dans le cadre d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique le droit d'office; il examine librement la qualité pour agir et la qualité pour défendre (ATF 114 II 345 consid. 3d p. 348; 108 II 216 consid. 1 p. 217), mais dans les limites des faits allégués et établis lorsque le litige est soumis à la maxime des débats (ATF 130 III 550 consid. 2 p. 551; 118 Ia 129 consid. 1 p. 130).
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2.1
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2.1.1 L'action en partage (art. 604 CC) tend à ce que le juge ordonne le partage de la succession, auquel les défendeurs s'opposent, et/ou attribue sa part au demandeur (ATF 101 II 41 consid. 4b p. 45; 69 II 357 consid. 7 p. 369). Dans la mesure où elle tend à la distraction de la part du demandeur de la masse successorale et à la sortie de celui-ci de la communauté héréditaire, l'action revêt une nature formatrice (arrêt 5A_311/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.2). Elle doit être intentée contre tous les cohéritiers ("consorité passive nécessaire": ATF 136 III 123 consid. 4.4.1 p. 127; 100 II 440 consid. 1 p. 441), dès lors qu'elle aboutit à un jugement qui sortit ses effets à l'égard de tous les héritiers (ATF 130 III 550 consid. 2.1.1 p. 552; SCHAUFELBERGER/ KELLER, Basler Kommentar, 3e éd., 2007, n° 17 et 18 ad art. 604 ZGB; PAUL PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse IV, 1975, p. 778; ESCHER; Zürcher Kommentar, 3e éd., 1960, n° 2 ad art. 604 ZGB) et que, en outre, elle touche au sort de biens dont les cohéritiers sont titulaires en commun avec le demandeur (art. 602 al. 2 CC). Le juge devra, notamment, déterminer la masse à partager et arrêter les modalités du partage; son jugement (formateur) remplace le contrat de partage que les héritiers concluent normalement (art. 607 al. 2 et 634 al. 1 CC; arrêt 5A_311/2009 précité consid. 4.2; PAUL PIOTET, op. cit., p. 780).
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2.1.2 Ces principes sont valables en procédure de recours, en particulier dans la procédure de recours en matière civile au Tribunal fédéral (ATF 130 III 550 consid. 2.1.2 p. 552-553 avec les références; arrêt 5C.20/1995 du 22 juin 1995 consid. 2a et 3; SCHAUFELBERGER/KELLER, op. cit., n° 17 ad art. 604 ZGB; WEIBEL, Erbrecht, Praxiskommentar, 2007, n° 15 ad art. 604 ZGB). Tout héritier a la faculté de recourir, indépendamment de ses cohéritiers, pour défendre ses intérêts, car il a un droit propre au partage (art. 604 al. 1 CC; ATF 113 II 136 consid. 5c p. 139). En vertu du droit matériel, le recourant doit mettre en cause tous ses cohéritiers comme intimés, même si l'un ou plusieurs d'entre eux avaient procédé à ses côtés en instance cantonale (SCHAUFELBERGER/ KELLER, op. cit., n° 18 ad art. 604 ZGB). L'arrêt attaqué doit produire ses effets à l'égard de tous et concerne les biens qui appartiennent en commun à tous les héritiers. Partant, le recourant est tenu, sous peine de rejet du recours (ATF 130 III 550 consid. 2.1.2 p. 552-553), d'assigner tous ses cohéritiers devant le Tribunal fédéral, de manière à leur conférer la qualité de partie à l'instance de recours.
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Le fait de ne pas mentionner un héritier comme intimé au recours n'est pas une simple désignation inexacte de la partie adverse, qui pourrait être rectifiée d'office. La cour de céans ne peut pas davantage intimer d'office ou appeler en cause un héritier qui n'aurait pas été mis en cause par le recourant (ATF 130 III 550 consid. 2.1.3 p. 553). Il s'ensuit que l'arrêt cantonal entre en force à l'égard du ou des héritiers non intimés devant le Tribunal fédéral, dans les litiges soumis - comme l'action en partage - à la maxime de disposition.
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2.2 Alors que, en instance cantonale, A.________ et C.________ avaient formé un recours commun contre le jugement du Président du Tribunal d'arrondissement, seul le premier a interjeté recours au Tribunal fédéral. Il ressort de la page de titre de son mémoire qu'il ne dirige son recours qu'à l'encontre de B.________. Il n'a pas fait mention de son autre frère C.________, ni comme recourant, ni comme intimé; il ne l'a pas non plus mentionné en l'une ou l'autre de ces qualités ni dans les conclusions, ni dans les motifs du recours, en sorte que la correction d'une inadvertance manifeste ne saurait entrer en ligne de compte. La formulation toute générale des conclusions du recours, à teneur desquelles "le partage en nature de la parcelle 2852 du cadastre de Y.________ est ordonné", ne permet pas à la cour de céans de compléter le nombre des personnes intimées au recours, à savoir de pallier une erreur de droit matériel concernant la qualité pour défendre. Le recourant n'ayant pas assigné C.________ comme intimé devant le Tribunal fédéral, l'arrêt cantonal est entré en force à son égard (cf. supra consid. 2.1.2). Il s'ensuit que le recours doit être d'emblée rejeté de ce chef.
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3.
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Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les moyens du recourant tirés de la violation de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR), des art. 8 et 607 à 613 du Code civil (CC), ainsi que des art. 1 et 2 du Code des obligations (CO). Il en va de même de la remise en cause du sort des frais et dépens de l'instance cantonale.
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4.
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En définitive, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 4 octobre 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Hohl
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La Greffière: Carlin
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