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Informationen zum Dokument  BGer 1C_279/2011  Materielle Begründung
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BGer 1C_279/2011 vom 07.10.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_279/2011
 
Arrêt du 7 octobre 2011
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Eusebio.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Commune de Finhaut, 1925 Finhaut, représentée par Me Nicolas Voide,
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, Palais du Gouvernement, place de la Planta, 1950 Sion.
 
Objet
 
autorisation de construire, déni de justice,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 mai 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Le 5 avril 2004, B.________ a obtenu du Conseil municipal de Finhaut l'autorisation de construire une maison d'habitation sur la parcelle n° 722 du registre foncier communal. Dès le mois de mai 2004, il a requis diverses modifications du projet autorisé auxquelles son voisin, A.________, s'est notamment opposé. Aucune de ces demandes n'a abouti à une décision entrée en force.
 
A la suite d'une plainte des voisins, le bureau X.________, à Sierre, a été mandaté aux fins de contrôler la conformité des travaux réalisés par rapport aux plans autorisés le 5 avril 2004. Il a constaté que la construction ne respectait pas les plans mis à l'enquête sur plusieurs points. Ainsi, le faîte du bâtiment présentait des surhauteurs de 4 centimètres en façade nord, de 6 centimètres en façade sud et de 31 centimètres en façade est; une porte-fenêtre avait été réalisée sur la façade est en lieu et place d'une fenêtre; le bûcher avait été agrandi et son toit à deux pans remplacé par une dalle en béton; enfin, les enrochements ne correspondaient pas aux plans et empiétaient sur le torrent. Le 21 décembre 2005, le Conseil d'Etat du canton du Valais a pris acte de ces irrégularités et requis du Conseil municipal de Finhaut d'ouvrir une procédure de régularisation s'agissant de la modification de la toiture du bûcher et de l'implantation des enrochements ainsi qu'une procédure de remise en état des lieux sur la question de la hauteur du bâtiment. Le 25 avril 2006, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours des voisins contre cette décision, confirmant que ces derniers étaient déchus du droit de requérir l'annulation de l'autorisation de construire délivrée le 5 avril 2004 et des travaux réalisés en exécution de celle-ci.
 
Le 19 septembre 2006, B.________ a requis l'autorisation d'aménager un cabinet médical au rez-de-chaussée du bâtiment et la régularisation des diverses modifications apportées au projet initial autorisé. Le Conseil municipal de Finhaut a levé les oppositions et accordé l'autorisation requise le 12 octobre 2006. Par une décision séparée du 2 novembre 2006, il a renoncé à exiger la démolition d'une surhauteur de 6 centimètres en façade sud.
 
Statuant le 16 mai 2007 sur recours et sur plainte de A.________, le Conseil d'Etat a annulé la décision communale du 12 octobre 2006 et renvoyé le dossier à la Commune de Finhaut afin qu'elle examine la légalité de chacune des modifications apportées aux plans autorisés le 5 avril 2004 sur la base d'un nouveau dossier et en respectant la procédure ordinaire d'autorisation de construire. Il a considéré en substance que B.________ ne disposait pas de la densité suffisante pour transformer une partie des locaux de sa maison d'habitation en cabinet médical et que les pièces produites pour l'examen des autres modifications relatives au bûcher, aux enrochements et à la hauteur des façades étaient insuffisantes pour apprécier leur conformité à la réglementation en vigueur. La Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 28 septembre 2007. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours formé contre cet arrêt par A.________ en date du 29 janvier 2008 (arrêt 1C_21/2008).
 
Le 15 février 2008, B.________ a déposé une nouvelle demande de régularisation, complétée en août 2008, qui a été publiée dans le Bulletin officiel du canton du Valais du 10 octobre 2008. Cette demande a notamment suscité l'opposition de A.________ le 13 octobre 2008. Ce dernier est intervenu le 9 octobre 2009 auprès du Conseil d'Etat pour se plaindre du fait que B.________ et la Commune de Finhaut n'avaient pas donné suite à la régularisation ordonnée le 16 mai 2007. Il lui demandait de prendre les mesures nécessaires à la place de la commune défaillante. Le Conseil d'Etat l'a informé qu'il traitait cette demande comme un recours pour déni de justice qu'il a joint à une procédure analogue pendante émanant d'autres voisins.
 
Par décision du 2 juin 2010, le Conseil municipal de Finhaut a autorisé l'ouverture de la porte-fenêtre sur la façade est du bâtiment ainsi que les modifications du bûcher et du mur situé en-dessous de la façade sud. Elle a en outre régularisé les surhauteurs du bâtiment en façades nord et est. Elle a en revanche exigé la remise en état des lieux s'agissant des murs situés à l'ouest et du tracé du torrent. Considérant que cette décision non contestée rendait sans objet les recours pour déni de justice dont il était saisi, le Conseil d'Etat a rayé les causes du rôle et classé le dossier.
 
Statuant par arrêt du 12 mai 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre cette décision.
 
Par acte posté le 11 juin 2011, A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt qu'il tient pour arbitraire et contraire aux règles de la bonne foi garanties à l'art. 5 Cst. Il dénonce également une violation de son droit d'être entendu et conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Les autorités cantonales ont produit leur dossier.
 
2.
 
Le recourant procède en italien. L'exigence de l'art. 42 al. 1 LTF, selon laquelle les mémoires destinés au Tribunal fédéral doivent être rédigés dans une langue officielle, est respectée. Cette seule circonstance n'impose toutefois pas de déroger à la règle exprimée à l'art. 54 al. 1 LTF, en vertu de laquelle la langue de la procédure est généralement celle de la décision attaquée soit, en l'espèce, le français.
 
3.
 
Le recours est dirigé contre une décision prise dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions. Il est dès lors recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.2 p. 251). Aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée. La qualité pour agir du recourant selon l'art. 89 al. 1 LTF est donnée.
 
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En outre, si elle se plaint de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal, elle doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités).
 
4.
 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu tel qu'il découle des art. 29 al. 2 Cst. et 19 al. 1 de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) en statuant sans avoir procédé à son audition au motif qu'il aurait eu tout loisir de s'expliquer par écrit. Il dénonce également une violation du principe d'égalité de traitement ancré à l'art. 8 Cst.
 
4.1 La portée du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en oeuvre sont déterminées en premier lieu par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral examine l'application sous l'angle de l'arbitraire. Dans le cas où la protection que ce droit accorde se révèle insuffisante, l'intéressé peut invoquer directement l'art. 29 al. 2 Cst., qui constitue ainsi une garantie subsidiaire et minimale. Le Tribunal fédéral examine alors librement si les exigences de cette disposition ont été respectées (ATF 128 II 311 consid. 2.1 p. 315 et les arrêts cités).
 
En procédure administrative valaisanne, le droit des parties d'être entendues est réglé aux art. 19 à 24 LPJA, également applicables à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal (art. 56 al. 1 et 80 al. 1 let. d LPJA). L'art. 19 al. 1 LPJA précise à cet égard qu'elles ont le droit d'être entendues par l'autorité compétente, verbalement ou par écrit, avant que ne soit prise une décision. Cette disposition n'accorde ainsi pas aux parties un droit inconditionnel et absolu d'être entendues oralement. L'autorité compétente est en droit de renoncer à leur audition lorsqu'elles ont eu l'occasion de s'exprimer par écrit et qu'une telle mesure ne s'impose pas (arrêt 1P.730/1998 du 21 janvier 1999 consid. 2b; arrêt P 1690/1986 du 6 mai 1987 consid. 2c, cité par JEAN-CLAUDE LUGON, in Quelques aspects de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administrative, RDAF 1989 p. 238). L'art. 29 al. 2 Cst. n'accorde pas aux parties de droits plus étendus. Le droit d'être entendu garanti par cette disposition n'implique pas celui de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Il n'empêche pas davantage l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).
 
4.2 En l'occurrence, le recourant a eu l'occasion de s'exprimer par écrit et de produire les pièces qu'il jugeait nécessaires pour trancher la présente affaire, ce qui suffit à respecter son droit d'être entendu tel qu'il résulte des art. 19 al. 1 LPJA et 29 al. 2 Cst. L'autorité intimée pouvait en effet s'estimer suffisamment renseignée sur la base des documents figurant au dossier et admettre que l'audition du recourant ne s'imposait pas au terme d'une appréciation anticipée non arbitraire des preuves. A.________ n'indique d'ailleurs pas sur quels points pertinents pour l'issue du litige auraient dû porter son audition de sorte qu'il ne saurait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu. On ne voit pas en quoi le principe de l'égalité déduit de l'art. 8 Cst. aurait davantage été violé.
 
5.
 
Le Tribunal cantonal a estimé que le Conseil d'Etat avait traité avec raison la demande d'intervention de A.________ comme un recours pour déni de justice dirigé contre la Commune de Finhaut dès lors qu'il revenait à cette dernière de mener les procédures de remise en état dans la zone à bâtir selon la législation cantonale. Il a retenu qu'en se prononçant le 2 juin 2010 sur la demande de régularisation de B.________ et en ordonnant simultanément la suppression de certains des aménagements réalisés sans droit et la remise en état des lieux, le Conseil municipal de Finhaut s'était formellement conformé aux instructions de la décision du Conseil d'Etat du 16 mai 2007, de sorte que le recours pour déni de justice devenait sans objet. Il relevait enfin que les griefs ayant trait à la non-conformité de la construction édifiée sur la parcelle n° 722 auraient dû être invoqués dans un recours dirigé contre la décision du 2 juin 2010, valablement notifiée, et qu'ils étaient irrecevables.
 
Le recourant ne s'en prend pas clairement à cette argumentation. Il reproche en substance aux autorités communales et cantonales d'avoir violé les règles de la bonne foi qui doivent prévaloir dans un état de droit en refusant de sanctionner un non-respect flagrant de la réglementation communale relative à la densité des constructions, à leur hauteur et aux distances aux limites. La recevabilité du recours au regard des exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF peut rester indécise car la décision attaquée échappe à toute critique.
 
Le recourant est déchu du droit de contester la non-conformité du bâtiment litigieux aux règles communales de police des constructions et notamment à celles relatives à la densité, en tant qu'elle résulte de l'autorisation de construire non contestée délivrée le 5 avril 2004. Il en va de même concernant les points qui ont définitivement été réglés dans les décisions communales entrées en force du 6 novembre 2006 et du 2 juin 2010. Il s'agit plus particulièrement de la surhauteur du bâtiment par rapport aux plans autorisés en façades sud, nord et est, de la porte-fenêtre, ainsi que des modifications apportées au bûcher et aux enrochements par rapport aux plans autorisés. Le recourant reproche il est vrai à la Commune de Finhaut de ne pas avoir vérifié que la surhauteur du bâtiment et les distances de celui-ci par rapport aux limites de propriétés voisines n'étaient pas plus élevées que celles indiquées dans le rapport du bureau X.________, respectivement que le nombre d'étages aménagé n'excédait pas celui autorisé par la réglementation communale. C'est toutefois dans un recours contre la décision du 2 juin 2010 qu'il aurait dû faire valoir cette critique comme d'ailleurs, de manière générale, l'ensemble des arguments qu'il avait à opposer à l'encontre de la construction litigieuse étant donné que la procédure de régularisation et d'autorisation de construire que le Conseil d'Etat enjoignait la Commune de Finhaut d'initier au terme de sa décision du 16 mai 2007 était destinée à mettre un terme définitif au différend opposant B.________ au recourant et à ses voisins. La Cour de droit public du Tribunal cantonal n'a donc pas fait preuve d'arbitraire en considérant que les recours pour déni de justice dont le Conseil d'Etat était saisi n'avaient plus d'objet et en déclarant irrecevables les moyens du recourant tirés de la non-conformité de la construction réalisée par son voisin aux prescriptions du règlement communal des constructions et des zones.
 
6.
 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la Commune de Finhaut qui n'a pas été invitée à déposer des observations. L'art. 68 al. 3 LTF y ferait de toute façon obstacle.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au mandataire de la Commune de Finhaut ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 7 octobre 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
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