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Informationen zum Dokument  BGer 8C_658/2011  Materielle Begründung
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BGer 8C_658/2011 vom 07.10.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_658/2011
 
Arrêt du 7 octobre 2011
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme Berset.
 
 
Participants à la procédure
 
B.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (condition procédurale),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 12 juillet 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 5 septembre 2011 (timbre postal), B.________ a déclaré recourir sans donner de précisions sur l'acte visé par sa démarche,
 
que par ordonnance du 6 septembre 2011, les Présidents de la Ière et IIe Cours de droit social du Tribunal fédéral ont rendu le prénommé attentif au fait qu'il n'avait pas annexé à son recours la décision de la dernière instance qui s'était occupée de son cas et l'ont invité à remédier à cette irrégularité d'ici au 19 septembre 2011,
 
que B.________ a produit, par pli remis à la Poste suisse le 9 septembre 2011, un jugement du 12 juillet 2011 - distribué via case postale le 29 juillet suivant - de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois rejetant son recours contre une décision sur opposition du 28 janvier 2010 de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA),
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
 
que pour satisfaire à cette obligation, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit,
 
que l'on doit pouvoir, à la lecture de son exposé, comprendre clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
 
qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
 
que le recourant se contente d'énumérer un certain nombre de faits dont les premiers juges n'auraient pas tenu compte, tout en déclarant que son patron est un menteur et que l'intimée avait « inventé un faux témoin »,
 
qu'il ne tente pas de démontrer en quoi ses allégués seraient pertinents pour l'issue du litige,
 
que ce faisant, il ne discute pas vraiment la motivation du jugement attaqué et, surtout, il ne démontre pas en quoi celui-ci serait contraire au droit,
 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 7 octobre 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Frésard
 
La Greffière: Berset
 
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