BGer 1B_558/2011 | |||
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BGer 1B_558/2011 vom 14.10.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_558/2011
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Arrêt du 14 octobre 2011
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Fonjallaz, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________ et B.________, représentés par Mes Olivier Freymond et Ludovic Tirelli, avocats,
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recourants,
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contre
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C.________, représenté par Me Dominique Lévy, avocat,
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intimé,
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matière,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 août 2011.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Le 23 juin 2008, C.________ a déposé une plainte pénale contre sa soeur, B.________, pour avoir établi, en sa qualité d'exécutrice testamentaire, un faux inventaire des biens de la succession de leur mère feue D.________. Il lui reprochait en substance d'avoir omis de porter à l'inventaire les avoirs déposés sur un compte détenu par leur mère auprès de la banque X.________, à Genève, et clôturé le 31 juillet 2000. La procédure a été close par un non-lieu au terme d'une ordonnance rendue le 27 février 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois et confirmée sur recours du plaignant en dernière instance cantonale le 2 avril 2009.
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Le 26 octobre 2010, C.________ a déposé une nouvelle plainte pénale pour abus de confiance, gestion déloyale et blanchiment d'argent contre B.________ et le mari de celle-ci, A.________, ainsi que contre toute personne ayant participé au détournement et à la disparition des fonds détenus par sa mère sur ledit compte et qui ne se retrouvaient pas dans l'inventaire de la succession dressé en mai 2008.
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Considérant que l'instruction de la nouvelle plainte se heurtait au principe de l'interdiction de la double poursuite consacré à l'art. 11 CPP, le Procureur général adjoint du canton de Vaud a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 23 juin 2011.
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Statuant par arrêt du 23 août 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours formé par C.________ contre cette décision qu'elle a annulée et a renvoyé le dossier au Procureur du Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique, pour qu'il ouvre une instruction au motif qu'il existait des soupçons suffisants laissant présumer que des infractions aient pu être commises par les dénoncés en relation avec la disparition des avoirs déposés auprès de la banque X.________ tout d'abord sur le compte joint xxx, puis sur le compte yyy de feue D.________.
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Par acte du 4 octobre 2011, B.________ et A.________ ont déposé un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. A l'appui de leur recours en matière pénale, ils concluent à la réforme de l'arrêt de la Chambre des recours pénale en ce sens qu'il n'est pas entré en matière sur la plainte de C.________ du 26 octobre 2010. A l'appui de leur recours constitutionnel subsidiaire, ils concluent à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à la Chambre des recours pénale pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2.
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Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence, à l'exclusion du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).
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L'arrêt attaqué annule le refus du Procureur adjoint du Ministère public central d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par l'intimé et renvoie le dossier à ce magistrat pour qu'il ouvre une instruction. Il ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre les recourants et revêt un caractère incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant; un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Selon la jurisprudence, la décision par laquelle une autorité cantonale de recours admet un pourvoi contre une ordonnance de non-entrée en matière et renvoie la cause à la juridiction inférieure pour qu'elle ouvre une instruction n'entraîne en principe pas de dommage irréparable pour le prévenu (cf. arrêts 1B_353/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2 et 1B_115/2011 du 16 mars 2011 consid. 2).
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Les recourants voient un tel préjudice dans le fait qu'une procédure d'appel est pendante auprès de la Cour d'appel d'Aix en Provence et que celle-ci pourrait condamner B.________ pour recel successoral sur la base de faits qui devraient encore être établis par les autorités suisses si, comme ils le redoutent, l'intimé devait se prévaloir de l'arrêt attaqué devant cette autorité. Le dommage dont se plaignent les recourants ne résulte pas directement de la décision litigieuse, mais de l'utilisation éventuelle de celle-ci dans une autre procédure ouverte à l'étranger. Il n'y a pas de rapport de causalité pertinent entre l'arrêt de la Chambre des recours pénale et le préjudice allégué qui permettrait de tenir la condition posée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF pour réalisée (cf. arrêts 1B_450/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3 et 1P.670/1988 du 26 janvier 1989 consid. 2c). Au demeurant, les recourants sont assistés d'un avocat dans la procédure en appel ouverte devant la Cour d'appel d'Aix en Provence et pourront ainsi préciser la portée exacte de cet arrêt si celui-ci devait effectivement être produit dans cette procédure par l'intimé. Le risque que cette autorité se base sur cette décision dans le jugement qu'elle sera amenée à rendre en se fondant sur une compréhension erronée de celle-ci ne présente pas la vraisemblance requise par la jurisprudence pour admettre que la condition du dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est remplie (cf. arrêt 5P.130/1992 du 1er septembre 1992 consid. 2).
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L'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas davantage réalisée. Selon la jurisprudence, cette disposition doit recevoir une interprétation restrictive en matière pénale, sous peine d'admettre la recevabilité de recours dirigés contre les différentes décisions qui sont prises au cours de la procédure (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292; arrêts 1B_314/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3, 6B_538/2010 du 9 juillet 2010 consid. 1 et 6B_782/2008 du 12 mai 2009 consid. 1.4.1-1.4.3 in Pra 2009 n° 115 p. 787). L'arrêt attaqué qui annule une ordonnance de non-entrée en matière et qui renvoie le dossier au ministère public pour que celui-ci ouvre une instruction entraîne inévitablement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit toutefois pas pour ouvrir la voie d'un recours immédiat au Tribunal fédéral contre une telle décision. Il faudrait pour cela que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procédures habituelles parce qu'elle requiert une expertise particulièrement complexe ou plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêt 4A_174/2010 du 2 juin 2010 consid. 1.3 et l'auteur cité).
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La Chambre des recours pénale n'a donné, dans son arrêt, aucune indication à l'attention du Ministère public sur les mesures probatoires à ordonner. Celles-ci doivent permettre de retracer l'origine et la destination des fonds que feue D.________ a retirés d'un compte joint avec son époux, prédécédé, puis d'un compte ouvert en son nom auprès de la banque X.________, à Genève, et clôturé en juillet 2000. Aucun élément ne permet de retenir, en l'état, qu'elles seront longues et coûteuses. Dans sa plainte du 26 octobre 2010, l'intimé a uniquement sollicité la notification d'un avis de saisie pénale conservatoire aux banques suisses et genevoises concernant tout compte ouvert au nom de feue D.________ ou dont celle-ci était l'ayant droit économique ou dont elle partageait cette qualité avec les recourants. Les recourants se réfèrent il est vrai à diverses mesures d'instruction que C.________ avait requises dans le cadre de l'instruction de la plainte déposée le 23 juin 2008. Le juge d'instruction alors en charge de la procédure avait refusé de donner suite à ces réquisitions et rien n'indique qu'il en irait différemment si elles devaient à nouveau être sollicitées, cette décision relevant de l'appréciation du Ministère public en qualité d'autorité investie de la direction de la procédure. On relèvera au surplus que le renvoi de la cause à cette autorité pour qu'elle ouvre une instruction ne fait pas obstacle à un classement ultérieur de la procédure si elle devait considérer que les conditions posées à l'art. 319 CPP étaient réunies au terme de celle-là. Vu l'interprétation restrictive qu'il y a lieu de donner à l'art. 93 al. 1 let. b LTF en matière pénale, on ne saurait retenir que l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
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Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
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3.
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Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif formulée par les recourants. Ces derniers supporteront les frais de la procédure (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 14 octobre 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Parmelin
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