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Informationen zum Dokument  BGer 4D_77/2011  Materielle Begründung
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BGer 4D_77/2011 vom 17.10.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4D_77/2011
 
Arrêt du 17 octobre 2011
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Kolly.
 
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Marc Dörflinger,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________, représenté par Me Marc F. Suter,
 
intimé.
 
Objet
 
contrat de vente; nullité,
 
recours constitutionnel contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, Section civile, 2e Chambre civile, du 11 mai 2011.
 
Faits:
 
A.
 
Architecte, X.________ a rénové et mis en vente un immeuble sis à ..., lequel était soumis au régime de la propriété par étages. Dans l'annonce parue sur internet relative à l'un des appartements de cet immeuble, il était indiqué un prix de vente de 389'000 fr., auquel il convenait d'ajouter 15'000 fr. pour le fonds de rénovation.
 
Le 31 août 2007, Y.________ et son épouse ont signé devant notaire un contrat de vente immobilière portant sur deux quotes-parts de propriété par étages correspondant à l'appartement précité et à une place de parc; le prix, payable au 1er octobre 2007, était fixé à 400'000 fr. Après la signature de l'acte, alors que le notaire s'était absenté quelques instants, Y.________ a signé une convention dans laquelle il s'engageait à payer au vendeur, en même temps que le prix de vente, un montant de 16'208 fr.10 pour la part du fonds de rénovation et celle de la réserve de mazout.
 
Des désaccords ont surgi entre les parties au sujet de travaux de finition. Le 4 octobre 2007, Y.________ s'est engagé par courriel à verser le montant de 16'208 fr.10 une fois les travaux terminés. Le 1er novembre 2007, il a déclaré au vendeur qu'il était satisfait des travaux effectués. Le lendemain, Y.________, par l'entremise de son avocat, a déclaré annuler la convention du 31 août 2007 pour cause d'erreur essentielle.
 
Par la suite, Y.________ a fait opposition à un commandement de payer que le vendeur lui avait fait notifier. Une demande de mainlevée provisoire a été rejetée.
 
B.
 
En date du 29 mai 2009, X.________ a ouvert action contre Y.________ devant le Président de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville. Lors de l'audience des débats du 4 décembre 2009, il a précisé ses conclusions, qui tendaient au paiement par le défendeur des montants de 16'208 fr.10, de 100 fr. (frais de poursuite) et de 2'041 fr.05 (frais d'avocat), ainsi qu'à l'annulation de l'opposition formée contre le commandement de payer.
 
Par jugement du 1er octobre 2010, le Président 2 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville a rejeté la demande.
 
X.________ a interjeté appel. L'audience des débats devant la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne s'est tenue le 11 mai 2011. A cette occasion, l'appelant a conclu à ce que Y.________ soit condamné à lui payer les montants de 16'308 fr.10, de 100 fr. et de 2'041 fr.05 et à ce que l'opposition au commandement de payer soit annulée. Statuant le jour-même, la cour cantonale a débouté X.________ de l'ensemble de ses conclusions. Les motifs du jugement peuvent se résumer ainsi: comme la participation au fonds de rénovation était indissociable de la part de l'immeuble et qu'elle a été transférée d'office à l'acquéreur, elle était acquise aux acheteurs dès la signature de l'acte de vente notarié; la convention ultérieure portait ainsi sur un objet déjà aliéné; ayant pour objet une chose impossible, la convention est nulle; l'engagement postérieur à la signature d'honorer la convention n'y change rien et le refus de payer n'est pas contraire à la bonne foi. Pour ce qui concerne la réserve de mazout, le régime applicable aux parties communes est déterminant, si bien que la propriété sur la part de la valeur du stock a automatiquement passé aux acheteurs lors de la signature de l'acte de vente; il s'ensuit la nullité de la convention également sur ce point.
 
C.
 
X.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire; son mémoire est rédigé en allemand. Il conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour suprême et à ce que sa demande du 29 mai 2009, respectivement à ce que son appel du 14 octobre 2010, soient admis.
 
Le recourant a déposé une requête d'effet suspensif. Y.________ a été invité à se déterminer sur ladite requête. Dans un mémoire en allemand, il conclut au refus de l'effet suspensif au motif que le recours est dénué de chances de succès. Par ordonnance du 6 octobre 2011, la Présidente de la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif.
 
L'intimé n'a pas été invité à déposer une réponse sur le fond.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 En ce qui concerne la langue de la procédure, il convient de s'en tenir à la règle générale posée à l'art. 54 al. 1 LTF en matière de recours et de rédiger le présent arrêt dans la langue de la décision attaquée, soit en français.
 
1.2 L'acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Lorsque l'action tend au paiement d'une somme d'argent, les conclusions de la partie recourante doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité du recours (cf. art. 107 al. 2 LTF; ATF 134 III 235 consid. 2 p. 237). Cette règle vaut également pour le recours constitutionnel subsidiaire; il n'est fait exception au principe voulant que le recourant prenne des conclusions au fond que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond du litige (art. 117 LTF; cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383). Le défaut de conclusions recevables n'est pas un motif permettant d'accorder un délai au recourant pour corriger son mémoire (art. 42 al. 5 et 6 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247 s.).
 
En l'espèce, les conclusions du recours ne sont pas chiffrées, sans qu'on ne discerne de motif faisant obstacle à des conclusions précises. Le recourant se limite à renvoyer aux conclusions prises en première, respectivement en seconde instance cantonale. Il est douteux que cette façon de procéder soit admissible, ce d'autant plus que les conclusions formulées devant le premier juge et celles prises devant la Cour suprême ne coïncident pas entièrement et qu'il subsiste ainsi une incertitude sur ce que le recourant demande en fin de compte. La question peut toutefois rester indécise pour les motifs suivants.
 
2.
 
2.1 Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine le moyen fondé sur la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; art. 117 LTF). Cela signifie que le recourant doit préciser quel principe constitutionnel est en cause et exposer de manière claire et détaillée en quoi ce principe est violé par la décision attaquée; à défaut, le recours est irrecevable (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352; 133 III 393 consid. 6 p. 397).
 
Si, comme en l'espèce, il invoque la violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), le recourant ne saurait se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne peut se borner à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision repose sur une application arbitraire de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 et l'arrêt cité).
 
2.2
 
2.2.1 Le recourant conteste tout d'abord la conclusion de la cour cantonale selon laquelle les parts au fonds de rénovation et au stock de mazout étaient juridiquement indissociables de l'immeuble. Se référant uniquement à un modèle d'acte notarié de l'Association des notaires bernois (document non mentionné dans le jugement attaqué), il soutient que de telles parts ne sont pas nécessairement incluses dans le prix de vente. Puis, se fondant sur des décisions fiscales qui auraient été rendues à la suite de l'achat de l'immeuble par l'intimé et son épouse (documents ne ressortant pas non plus de la décision entreprise), il en déduit que les parts n'étaient, dans le cas particulier, pas incluses dans le prix de vente.
 
Le grief est irrecevable dès lors qu'il est fondé sur des faits qui n'ont pas été établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il est également irrecevable parce que le recourant se contente d'exposer son point de vue et ne discute nullement l'opinion de l'autorité cantonale expressément déduite d'avis d'auteurs reconnus en matière de droits réels.
 
2.2.2 Le recourant allègue ensuite que l'autorité cantonale a arbitrairement nié un abus de droit, respectivement un comportement contraire à la bonne foi de la part de l'intimé, lequel refuse de payer le prix prévu dans la convention bien qu'il ait, postérieurement à la signature de ce document, reconnu à plusieurs reprises être débiteur de ce montant.
 
Le grief soulevé s'épuise dans de simples affirmations qui ne satisfont pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus (consid. 2.1); il est ainsi irrecevable. Cela étant, l'autorité cantonale a admis que le prix de vente incluait les parts au fonds de rénovation et au stock de mazout, si bien qu'il ne saurait être question d'un paiement partiel du bien acquis par le versement du prix stipulé dans l'acte notarié. Au demeurant, il n'y a rien d'abusif à ne pas exécuter un engagement nul. La question de la bonne foi soulevée par le recourant aurait pu tout au plus se poser si l'acheteur s'était engagé à payer le montant litigieux à un moment où il savait déjà que l'engagement pris était nul; rien de tel n'a toutefois été constaté dans le jugement attaqué.
 
3.
 
Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle entièrement irrecevable.
 
Le recourant, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera à l'intimé des dépens pour les frais liés aux déterminations sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section civile, 2e Chambre civile.
 
Lausanne, le 17 octobre 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
La Greffière: Godat Zimmermann
 
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