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Informationen zum Dokument  BGer 5A_723/2011  Materielle Begründung
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BGer 5A_723/2011 vom 18.10.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_723/2011
 
Arrêt du 18 octobre 2011
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Fellay.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Chambre de tutelle du district de St-Maurice,
 
1890 St-Maurice,
 
Objet
 
refus de communiquer des renseignements,
 
recours contre l'ordonnance du Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 octobre 2011.
 
considérant:
 
qu'aux termes de l'ordonnance attaquée, le président de la cour cantonale informe A.________ que son recours contre la décision de la chambre de tutelle de district du 16 juillet 2011 est actuellement en cours d'instruction et qu'il ne peut être donné une suite favorable à ses requêtes des 5/7 octobre 2011 tendant à l'édition par les offices régionaux de placement de l'identité de bénéficiaires de mesures de formation, faute de compétence de la cour cantonale en la matière et, au demeurant, de pertinence de la question pour l'issue de la procédure en cours;
 
que cette ordonnance constituant une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, elle n'est susceptible de recours que si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b);
 
que le recourant n'explique pas en quoi il subirait un préjudice irréparable au sens de la lettre a de la disposition susmentionnée, ni ne se prévaut de la lettre b de celle-ci;
 
qu'il se contente par ailleurs d'invoquer la violation de l'art. 6 par.1 CEDH sans motiver ce grief de façon conforme aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
 
que le présent recours étant ainsi manifestement irrecevable, il peut être liquidé selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF);
 
qu'il convient en l'espèce de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et au Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 18 octobre 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
Le Greffier: Fellay
 
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