BGer 9C_585/2011 | |||
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BGer 9C_585/2011 vom 24.10.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_585/2011
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Arrêt du 24 octobre 2011
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffière: Mme Reichen.
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Participants à la procédure | |
S.________,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 juillet 2011.
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Vu:
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le recours formé le 14 août 2011 (timbre postal) par S.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, rendu le 27 juillet 2011, dans une cause l'opposant à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
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considérant:
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'à défaut, le recours est irrecevable,
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qu'il ne peut être tenu compte du certificat du docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, daté du 10 octobre 2011 et produit par le recourant en instance fédérale, dès lors qu'il a été établi postérieurement au jugement attaqué et qu'il ne résulte pas de celui-ci (art. 99 al. 1 LTF),
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qu'en l'espèce, le recourant se limite à invoquer la détérioration progressive de l'état de ses genoux, ainsi que l'évolution défavorable de son état de santé sur le plan psychiatrique et neurologique,
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que selon lui, l'existence d'un trouble somatoforme douloureux devrait être reconnue,
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que l'on ne peut pas déduire de son argumentation, par laquelle il ne discute pas des motifs du jugement entrepris, en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 24 octobre 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Meyer
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La Greffière: Reichen
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