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Informationen zum Dokument  BGer 2C_860/2011  Materielle Begründung
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BGer 2C_860/2011 vom 25.10.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2C_860/2011
 
Arrêt du 25 octobre 2011
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffier: M. Vianin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Asllan Karaj,
 
recourant,
 
contre
 
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Autorisation de travailler,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 septembre 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Le 27 janvier 2011, X.________, ressortissant kosovar né en 1963, a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative auprès du Service de la population du canton de Vaud. Il a indiqué être entré en Suisse le 15 janvier 2011, sans bénéficier d'une autorisation d'entrée. Le 24 janvier 2011, il avait conclu un contrat de travail avec la société A.________ SA, sise à B.________, comme ouvrier de classe C; le début de l'engagement était prévu pour le 1er février 2011.
 
Par décision du 3 juin 2011, le Service de l'emploi du canton de Vaud a rejeté la demande de X.________.
 
Saisie d'un recours contre cette décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 30 septembre 2011. Examinant si X.________ pouvait être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée en vertu des art. 18 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), cette autorité a considéré que les conditions posées par les art. 21 et 23 al. 1 LEtr n'étaient pas réalisées. En effet, d'une part, il n'était pas établi que l'employeur du prénommé n'avait pu trouver aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis. D'autre part, X.________ n'était pas un cadre, un spécialiste ou un autre travailleur qualifié au sens de l'art. 23 al. 1 LEtr et des directives de l'Office fédéral des migrations.
 
2.
 
A l'encontre de cet arrêt, X.________ forme un recours au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de l'arrêt du 30 septembre 2011 ainsi que de la décision du 3 juin 2011 et à ce qu'une autorisation de séjour et de travail lui soit octroyée. A titre préalable, il demande que son recours soit doté de l'effet suspensif.
 
Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède devant le Tribunal fédéral, imprécision qui ne saurait lui nuire si son recours satisfait aux exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302/303, 308 consid. 4.1 p. 314). La recevabilité du recours en matière de droit public excluant celle du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 LTF), il convient d'examiner en priorité si la première voie de recours citée est ouverte.
 
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179, 497 consid. 3.3 p. 500 s.).
 
En l'occurrence, le recourant soutient que les conditions posées par l'art. 21 LEtr sont réunies, mais ne fait pas valoir qu'il aurait un droit à l'autorisation sollicitée. A bon droit, puisque les art. 18 ss LEtr ne confèrent pas un droit à l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative, admission qui est laissée à l'appréciation de l'autorité (cf. Felix Klaus, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 17.48). En vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours est donc irrecevable comme recours en matière de droit public.
 
Quant à la voie du recours constitutionnel subsidiaire, elle permet de se plaindre de la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel soulevés et suffisamment motivés dans le mémoire de recours (cf. ATF 136 I 229 consid. 4.1 p. 235).
 
En l'espèce, le recourant invoque le principe de la bonne foi (art. 9 Cst.), en se référant à la jurisprudence selon laquelle ce principe confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193). Il n'indique cependant pas en quoi ces conditions seraient réalisées, étant précisé que la seule référence au fait qu'il a pu travailler pour le compte de l'entreprise A.________ SA pendant plusieurs mois, ce qui constituerait une "autorisation implicite", est insuffisante à cet égard. Faute de motivation pertinente, le recours est donc également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire.
 
3.
 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Avec la présente décision, la requête d'effet suspensif est sans objet.
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (cf. art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de l'emploi, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 25 octobre 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Vianin
 
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