BGer 1C_450/2011 | |||
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BGer 1C_450/2011 vom 26.10.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_450/2011
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Arrêt du 26 octobre 2011
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Fonjallaz, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Office fédéral des migrations, Division Nationalité, Quellenweg 6, 3003 Berne.
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Objet
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Annulation de la naturalisation facilitée, irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais,
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recours contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 26 mai 2011.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par décision du 26 mai 2011, l'Office fédéral des migrations a annulé la naturalisation facilitée de A.________, qu'il avait prononcée le 16 décembre 2009.
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L'intéressé a recouru le 24 juin 2011 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il a demandé à être libéré du paiement des frais de la procédure, compte tenu de sa situation financière.
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Par décision incidente du 4 juillet 2011, le Tribunal administratif fédéral a écarté la demande d'assistance judiciaire partielle au motif que le recours était voué à l'échec et a invité son auteur à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 1'200 fr. jusqu'au 20 août 2011, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable.
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L'avance de frais requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti à cet effet, il a déclaré le recours irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 9 septembre 2011.
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A.________ a recouru le 11 octobre 2011 au Tribunal fédéral contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 26 mai 2011 qui annule sa naturalisation facilitée. Il sollicite l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal administratif fédéral a produit son dossier.
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2.
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Le recours qui concerne sur le fond l'annulation de la naturalisation facilitée est recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF. Il est dirigé contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 26 mai 2011. Cette décision était toutefois sujette à un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, voie de droit que A.________ a d'ailleurs utilisée, et seul l'arrêt rendu par cette autorité est susceptible d'être déféré auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 86 al. 1 let. a LTF. Le recours est donc irrecevable en tant qu'il est formé contre la décision de l'Office fédéral des migrations et qu'il conclut à son annulation. A supposer qu'il soit également dirigé contre l'arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral du 9 septembre 2011, il ne répond manifestement pas aux exigences de motivation et doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il se plaint de la violation de droits fondamentaux, il doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88).
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On cherche en vain dans le recours une argumentation qui permettrait de tenir la décision d'irrecevabilité rendue par le Tribunal administratif fédéral pour arbitraire ou pour une autre raison contraire au droit. Le recourant se limite à demander au Tribunal fédéral de reconnaître que le Tribunal administratif fédéral ne pouvait refuser de statuer sur la requête d'un recourant indigent, sauf à violer l'art. 4 Cst. Cette motivation, qui se fonde sur une disposition non pertinente puisqu'elle se borne à citer les langues nationales, est manifestement insuffisante au regard des exigences qui découlent à cet égard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. On observera que le Tribunal administratif fédéral n'a pas écarté la demande du recourant tendant à être dispensé des frais de la procédure parce que celui-ci était indigent, mais bien parce que le recours était voué à l'échec. Au demeurant, A.________ n'a pas recouru auprès du Tribunal fédéral contre la décision incidente du 4 juillet 2011 alors même qu'elle mentionnait expressément cette voie de droit. Il ne saurait dès lors contester matériellement cette décision, qui est entrée en force, à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision finale déclarant irrecevable son recours pour défaut de paiement de l'avance de frais. Les autres arguments développés dans le mémoire de recours en tant qu'ils portent sur le fond du litige sont exorbitants à l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral limité à la décision d'irrecevabilité du Tribunal administratif fédéral.
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3.
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Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. Il n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Toutefois, vu la situation personnelle du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais en application de l'art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF.
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral.
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Lausanne, le 26 octobre 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Parmelin
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