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Informationen zum Dokument  BGer 5D_188/2011  Materielle Begründung
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BGer 5D_188/2011 vom 27.10.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_188/2011
 
Arrêt du 27 octobre 2011
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ville de Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Exception de non retour à meilleure fortune,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois
 
du 11 octobre 2011.
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 11 octobre 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable un recours interjeté par A.________ contre un jugement de première instance écartant l'exception de non retour à meilleur fortune soulevée par l'intéressé dans le cadre d'une poursuite ouverte à son encontre par l'intimée;
 
que l'arrêt attaqué, rendu sans frais ni dépens, retient qu'en tant que la décision du premier juge n'était sujette à aucun recours (art. 265a al. 1 in fine LP), l'écriture déposée par le recourant devant le tribunal cantonal était irrecevable, l'indication erronée d'une voie de recours ne pouvant créer une voie de droit inexistante;
 
que, par son recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire au vu du montant de la valeur litigieuse (18'617 fr.) et en l'absence de démonstration de l'existence d'une question juridique de principe (art. 74 al. 1 lit. b et al. 2 lit. a LTF), le recourant ne s'en prend pas aux considérants du tribunal cantonal, ni ne démontre sa contrariété à la Constitution fédérale;
 
que, par son argumentation, il s'en prend en réalité au fond de l'affaire, attaquant en cela la décision de première instance, dont le délai de recours est depuis longtemps échu (art. 100 al. 1 LTF);
 
que, faute de motivation conforme aux exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF), le recours est par conséquent irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 27 octobre 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
La Greffière: de Poret Bortolaso
 
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