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Informationen zum Dokument  BGer 9C_758/2011  Materielle Begründung
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BGer 9C_758/2011 vom 10.11.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_758/2011
 
Arrêt du 10 novembre 2011
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
W.________, France,
 
représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, France,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 septembre 2011.
 
Vu:
 
le recours interjeté le 4 octobre 2011 par W.________ contre le jugement rendu le 20 septembre 2011 par le Tribunal administratif fédéral, Cour III,
 
considérant:
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
que le recourant se contente en l'occurrence d'invoquer une péjoration de son état de santé, de requérir le réexamen de son cas et de conclure à la reconnaissance d'un taux d'invalidité supérieur à 53 %,
 
qu'on ne peut pas déduire de ces considérations en quoi les constatations de la juridiction de première instance (portant essentiellement sur l'amélioration de l'état de santé de l'assuré et l'évaluation de son invalidité) seraient inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF) ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 10 novembre 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
Le Greffier: Cretton
 
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