BGer 9C_568/2011 | |||
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BGer 9C_568/2011 vom 11.11.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_568/2011
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Arrêt du 11 novembre 2011
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Glanzmann.
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Greffier: M. Bouverat.
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Participants à la procédure | |
H.________,
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représentée par K.________,
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recourante,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 15 juin 2011.
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Vu:
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la décision du 9 novembre 2009 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, rejetant la demande présentée par H.________ le 14 août 2007, a refusé de lui allouer une rente d'invalidité,
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le recours formé par l'assurée le 11 décembre 2009 contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud (aujourd'hui: le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales),
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le jugement du 15 juin 2011 par lequel le Tribunal cantonal a débouté l'intéressée,
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le recours formé par H.________ le 23 juillet 2011 (timbre postal) contre ce jugement,
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l'ordonnance du 29 septembre 2011 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'assurée,
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Considérant:
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF),
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que la partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération,
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que les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité - dans la mesure où elles dépendent d'une évaluation de la personne concrète, de son état de santé et de ses capacités fonctionnelles - relèvent d'une question de fait (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398),
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que l'instance cantonale a fait siennes les conclusions du rapport du 29 janvier 2009 du service médico-régional de l'assurance-invalidité (SMR) concluant à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée,
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que les médecins du SMR ont notamment écarté le diagnostic de trouble somatoforme douloureux,
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que la recourante soutient qu'elle est incapable d'exercer une activité professionnelle en raison de douleurs chroniques à l'épaule droite et d'un trouble somatoforme douloureux accompagné d'un état anxio-dépressif,
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qu'elle ne fait état d'aucun document médical qui étaierait cette affirmation,
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que dès lors elle ne démontre pas en quoi l'instance cantonale aurait établi les faits de manière manifestement inexacte ou en violation du droit,
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que la recourante prétend ensuite que la comparaison des revenus hypothétiques conduirait à un degré d'invalidité lui ouvrant le droit à une rente entière d'invalidité,
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qu'elle n'expose nullement en quoi le calcul effectué par l'intimé et confirmé par les premiers juges serait erroné,
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que la juridiction cantonale a répondu à satisfaction de droit à ce grief déjà soulevé en première instance (cf. jugement, consid. 5 p. 18),
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que, compte tenu de ce qui précède, le recours s'avère manifestement mal fondé (art. 109 al. 2 let. a LTF),
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qu'en vertu de l'art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 11 novembre 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Meyer
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Le Greffier: Bouverat
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