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Informationen zum Dokument  BGer 1B_577/2011  Materielle Begründung
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BGer 1B_577/2011 vom 16.11.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_577/2011
 
Arrêt du 16 novembre 2011
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Fonjallaz, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
Ministère public du canton de Fribourg,
 
place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg,
 
recourant,
 
contre
 
A.________, représenté par Me Alain Ribordy, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
procédure pénale,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 16 septembre 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
En date des 17 octobre 2008, 22 janvier 2009 et 3 juin 2009, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a rendu trois ordonnances pénales à l'encontre de A.________ le condamnant à des peines privatives de liberté fermes de respectivement 60 jours, 15 jours et 5 jours, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Les actes judiciaires contenant ces ordonnances, envoyés sous pli postal recommandé avec accusé de réception, n'ont pas été retirés dans les délais de garde de sept jours et ont été retournés à l'Office des juges d'instruction du canton de Fribourg avec la mention "non réclamé".
 
Le 30 juillet 2010, A.________ a déposé une opposition motivée aux trois ordonnances pénales assortie d'une demande de restitution du délai d'opposition. Par décision du 3 mai 2011, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a fait droit à cette demande, déclaré l'opposition recevable et renvoyé le dossier des causes au ministère public pour qu'il procède à une enquête sur les conditions objectives et subjectives des infractions dénoncées.
 
Par arrêt du 16 septembre 2011, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé par le ministère public contre cette décision qu'elle a confirmée.
 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, le Ministère public du canton de Fribourg demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de constater que les ordonnances pénales des 17 octobre 2008, 22 janvier 2009 et 3 juin 2009 sont définitives et exécutoires. Il conclut à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
 
2.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
 
Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale. Il est dès lors régi par les art. 78 ss LTF. Conformément à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public a en principe la qualité pour recourir (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23).
 
L'arrêt attaqué déclare irrecevable, en vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP, le recours formé par le ministère public contre la décision du juge de police qui prend acte de l'opposition du prévenu à trois ordonnances pénales et qui renvoie le dossier des causes au recourant pour procéder à une enquête sur les conditions objectives et subjectives des infractions reprochées. Cet arrêt ne met pas fin aux procédures pénales ouvertes contre l'intimé et revêt un caractère incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
 
Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation, qui s'applique également lorsque le recours émane du ministère public (cf. arrêt 1B_240/2011 du 28 juin 2011 consid. 1.3), est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263).
 
En l'espèce, le recourant ne tente pas de démontrer, comme il lui incombait de le faire (cf. ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329), en quoi l'arrêt attaqué lui causerait un préjudice irréparable. Un tel dommage n'est au surplus pas manifeste. Le ministère public sera habilité, en dernier recours, à contester un éventuel jugement d'acquittement en se prévalant du caractère tardif de l'opposition aux ordonnances pénales. Ni la prolongation de la procédure ni l'augmentation de la charge de travail qui résulte pour lui du renvoi des causes pour instruction ne constituent un tel dommage (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; arrêt 1B_214/2011 du 19 août 2011 consid. 1.2.2).
 
L'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas davantage réalisée. Selon la jurisprudence, cette disposition doit recevoir une interprétation restrictive en matière pénale, sous peine d'admettre la recevabilité de recours dirigés contre les différentes décisions qui sont prises au cours de la procédure (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292; arrêts 1B_314/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3, 6B_538/2010 du 9 juillet 2010 consid. 1 et 6B_782/2008 du 12 mai 2009 consid. 1.4.1-1.4.3 in Pra 2009 n° 115 p. 787). Si l'admission du recours sur la question de la tardiveté de l'opposition du prévenu aux ordonnances pénales permettrait effectivement de clore définitivement le dossier, la seconde condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas réalisée. Elle suppose en effet que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procédures habituelles parce qu'elle requiert une expertise particulièrement complexe ou plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou encore l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêt 1B_558/2011 du 14 octobre 2011 consid. 2 et la jurisprudence citée). Au vu du dossier, rien ne permet d'affirmer que tel serait le cas en l'occurrence. Le juge de police n'a donné au ministère public aucune indication contraignante sur les actes d'enquête à effectuer. L'intimé n'en a pas davantage proposé dans son opposition aux ordonnances pénales. L'expertise psychiatrique que celui-ci avait requise et à laquelle fait allusion le ministère public devait en effet uniquement permettre au juge de police de vérifier en connaissance de cause si l'opposition était ou non tardive. On ne saurait retenir en l'état qu'une telle mesure devrait nécessairement être administrée pour établir les conditions objectives et subjectives des infractions reprochées au prévenu. Quoi qu'il en soit, elle pourrait être exécutée sans retarder exagérément le déroulement de la procédure.
 
L'arrêt attaqué ne saurait donc faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF.
 
3.
 
Le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à déposer des observations, n'a pas droit à des dépens.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
 
Lausanne, le 16 novembre 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
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