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Informationen zum Dokument  BGer 5A_508/2011  Materielle Begründung
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BGer 5A_508/2011 vom 21.11.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_508/2011
 
Arrêt du 21 novembre 2011
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
 
Marazzi et Herrmann.
 
Greffière: Mme Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
dame A.________,
 
représentée par Me Denis Bridel, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
A.________,
 
représenté par Me Julien Fivaz, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale,
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 31 mai 2011.
 
Faits:
 
A.
 
A.________, né en 1971, et dame A.________, née en 1968, tous deux de nationalité belge, se sont mariés le 2 septembre 2000 à D.________.
 
Deux enfants sont issus de cette union: B.________, née en 2001, et C._________, née en 2003.
 
B.
 
Le 5 janvier 2011, l'épouse a requis des mesures protectrices de l'union conjugale et d'extrême urgence.
 
B.a Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 janvier 2011, les époux sont convenus des modalités de leur séparation, à l'exception de la question de l'entretien. La mère s'est vu attribuer la garde sur les deux enfants et la jouissance du domicile conjugal. Le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a ratifié séance tenante leur convention pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
 
Par prononcé du 14 février 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement a alloué à l'épouse et aux enfants une contribution d'entretien mensuelle de 2'200 fr., allocations familiales dues en sus, dès le 1er février 2011, à charge de l'époux.
 
B.b Statuant le 31 mai 2011 sur appel de l'épouse, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Juge déléguée) a partiellement réformé le prononcé attaqué, en ce sens que l'époux est astreint à contribuer à l'entretien de son épouse et de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 3'580 fr., allocations familiales dues en sus, dès le 1er février 2011. Elle a réparti les frais judiciaires de deuxième instance et alloué une indemnité de dépens à l'appelante.
 
C.
 
Par acte du 2 août 2011, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme de cet arrêt, en ce sens que l'époux est astreint à contribuer à l'entretien de son épouse et de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 6'017 fr. 45 depuis le 1er janvier 2011 et jusqu'au 31 mai 2011, puis de 6'084 fr. 10 dès le 1er juin 2011, et au renvoi de la cause pour nouvelle décision sur l'indemnité de dépens due à l'épouse en deuxième instance. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente. A l'appui de ses conclusions, la recourante se plaint d'arbitraire et de violation du droit d'être entendu (art. 9 et 29 al. 2 Cst.), avec, "pour effet, que la pension arrêtée in fine est insuffisante au regard de l'art. 176 CC".
 
Invité à se déterminer, l'époux a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. L'autorité cantonale a renvoyé aux considérants de son arrêt.
 
Les parties se sont encore exprimées par la suite et ont persisté dans leurs conclusions respectives.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF; elle est finale selon l'art. 90 LTF (ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s.). Comme le litige porte sur le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants et de l'épouse, le recours a pour objet une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Il a par ailleurs été déposé par une partie ayant partiellement succombé devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF), dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, contre une décision prise sur recours par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable de ce chef.
 
1.2 Dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation ("Rügeprinzip", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352, arrêt 5A_99/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1).
 
1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 p. 327; arrêt 5A_535/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3.2). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les références); il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque - comme en l'espèce - le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325).
 
Dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale. Les art. 95 et 97, ainsi que l'art. 105 al. 2 LTF ne s'appliquent donc pas directement puisqu'ils ne fondent pas de tels droits (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398; 133 III 585 consid. 4.1 p. 588). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision (arrêts 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 2.2; 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 2.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
 
2.
 
La Juge déléguée a relevé que l'épouse ne contestait en appel que les éléments chiffrés retenus pour la détermination du minimum vital, à l'exclusion de la méthode utilisée, à savoir celle dite du "minimum vital élargi avec répartition de l'excédent". L'autorité précédente a retenu que le revenu mensuel de l'épouse s'est élevé en 2010 à 12'808 fr. 60. S'agissant de ses charges pour elle et les deux enfants communs dont elle a la garde, la juge cantonale a augmenté le montant déterminé en première instance (10'100 fr.), en admettant de tenir compte de la taxe déchets, de la part actualisée des primes d'assurance-maladie non couverte par l'employeur, des frais de consommation et d'épuration d'eau, de la prime d'assurance ECA de l'immeuble, des frais médicaux, ainsi que de montants forfaitaires mensuels pour l'entretien de la maison et pour les transports de respectivement 200 fr. et 400 fr. Les charges incompressibles de l'épouse se montent ainsi à 11'003 fr. 15 par mois, laissant à celle-ci un disponible de 1'805 fr. 45.
 
Concernant le mari, la Juge déléguée a constaté que celui-ci est employé par une entreprise basée en Belgique, mais qu'il partage son activité entre ce pays et la Suisse, en déclarant au fisc suisse un revenu d'indépendant. L'autorité précédente a fixé le revenu mensuel de l'époux à 12'124 fr. 45, eu égard à un décompte des salaires versés par son employeur en 2010 - dont il ressort que son salaire annuel brut a atteint 132'141 euros 95 -, au taux de change de l'euro en vigueur au 31 décembre 2010, à savoir 1,25, et à une déduction de 19'683 fr. 80 pour les charges sociales qu'il supporte en Suisse. Les charges de l'époux se montent à 5'846 fr. 25 par mois, la juge précédente ayant additionné ses frais de logement (3'500 fr.), sa prime d'assurance-maladie (496 fr. 25), son minimum vital de base (1'200 fr.), l'exercice du droit de visite (150 fr.) et un forfait de 500 fr. pour les transports. La Juge déléguée a ainsi estimé que le disponible du mari s'élève à 6'278 fr. 20 par mois.
 
Sur la base des calculs qui précèdent, la juge cantonale a fixé le disponible des époux à 8'083 fr. 65 (1'805 fr. 45 + 6'278 fr. 20), réparti à raison de deux tiers en faveur de l'épouse et des enfants (5'389 fr. 10) et de un tiers pour le mari (2'694 fr. 55). Elle a ainsi admis l'appel de l'épouse et augmenté la contribution d'entretien à charge du mari à 3'580 fr. par mois (11'003 fr. 15 [minimum vital de l'épouse et des enfants mineurs] + 5'389 fr. 10 [quote-part du disponible] - 12'808 fr. 60 [revenu] = 3'583 fr. 65).
 
3.
 
Dans un premier grief, la recourante se plaint de la violation du droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., l'autorité cantonale ne l'ayant pas invitée à déposer des observations sur la portée des pièces produites en appel par son époux relatives au taux de change pertinent pour convertir en francs suisses le revenu de l'intimé versé en euros. Elle joint à son recours, un échange de courriels entre l'administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) et elle-même. La recourante critique également sous l'angle de l'art. 29 al. 2 Cst., les montants forfaitaires mensuels de respectivement 400 fr. et 500 fr. retenus pour ses frais de transport et ceux de l'intimé, estimant que la décision entreprise ne contient aucune motivation sur ces questions.
 
3.1 La recourante invoque le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., tant sous l'angle du droit à se déterminer sur les pièces du dossier que de celui à obtenir une décision motivée. Il s'agit là d'un grief de nature formelle (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437 s.), qu'il convient par conséquent d'examiner en premier (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 124 I 49 consid. 1 p. 50).
 
Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier, et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 133 I 100 consid. 4.3 p. 102; 132 I 42 consid. 3.3.2 p. 46). Le droit d'être entendu comporte aussi le devoir minimum pour l'autorité d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque le juge ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre.
 
La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 s. et les arrêts cités). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355 et les références).
 
3.2
 
3.2.1 La recourante produit en instance fédérale de nouvelles pièces, dont elle fait valoir qu'elles doivent être prises en considération; celles-ci tendent à établir que l'AFC applique un taux de change moyen annuel plutôt qu'un taux fixe déterminé le 31 décembre de chaque année. Or, la Juge déléguée a en réalité simplement confirmé le taux retenu par le premier juge et ne s'est pas référée au taux de change déterminant de l'administration fiscale à cet égard, précisant encore que la stabilité du montant de la contribution d'entretien implique de retenir un tel taux. Le moyen de preuve offert par la recourante n'est ainsi pas pertinent, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre des pièces nouvelles (art. 99 al. 1 LTF). Au demeurant, il résulte de l'arrêt querellé et des écritures de la recourante que les deux parties ont été en mesure de s'exprimer en appel et de fournir des pièces sur la question du taux de change. La Juge déléguée s'est prononcée seulement après que les parties aient pu se déterminer et produire des pièces sur ce point.
 
3.2.2 S'agissant des forfaits relatifs aux frais de transport des parties, il n'est pas exact de dire que la décision attaquée soit insuffisamment motivée. L'autorité cantonale a exposé de manière détaillée que le forfait retenu pour l'épouse comprenait les frais d'assurance (128 fr. 30), la taxe automobile (31 fr. 30) et le coût de l'essence, mais a refusé de tenir compte de l'amortissement. Elle a ainsi admis un forfait de 400 fr. par mois, en sus des frais de remboursement du leasing pour un montant de 584 fr. par mois. Pour l'époux, la Juge déléguée a justifié le forfait à hauteur de 500 fr. par le fait qu'il doit effectuer "de nombreux déplacements" en raison de son activité professionnelle répartie entre la Suisse et la Belgique. Quoique sommaire en ce qui concerne les frais de transport de l'époux, cette motivation est suffisante car elle permet de comprendre le raisonnement tenu par la Juge déléguée.
 
4.
 
Dans un deuxième moyen, la recourante soutient que la Juge déléguée a fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la détermination des revenus et charges des parties et dans la fixation au 1er février 2011 de la date à partir de laquelle la contribution d'entretien est due. S'agissant de l'établissement du revenu et des charges, la décision de l'autorité précédente serait entachée d'arbitraire en ce qui concerne le taux de change retenu pour déterminer en francs suisses le salaire de l'époux, le minimum vital de base pour la fille aînée, les frais de transport, ainsi que la charge d'impôts des parties. Quant au dies a quo du versement de la contribution d'entretien, la recourante affirme que l'interprétation des art. 173 al. 3 et 176 al. 1 ch. 1 CC retenue par la Juge déléguée est insoutenable.
 
4.1 De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s.; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153).
 
4.2
 
4.2.1 La Juge déléguée a retenu le taux de conversion euros/francs suisses de 1,25 du 31 décembre 2010, soit à une date proche du dépôt de la requête et prise en considération par le premier juge, précisant encore qu'il convient d'éviter des adaptations de la contribution d'entretien en fonction des fluctuations du taux de change (cf. supra consid. 3.2.1). La recourante se borne à préconiser de retenir le taux de change véritablement pertinent pour les autorités fiscales; ce faisant, elle ne démontre pas l'arbitraire du raisonnement tenu par l'autorité précédente. Elle se réfère vainement à un arrêt de la Cour de céans (5A_909/2010 du 4 avril 2011), qui ne contient aucune considération relative à un taux de change, a fortiori impératif. Tout au plus, cet arrêt précise que le juge civil doit convertir en francs suisses un revenu versé en devises étrangères (consid. 4), ce que la Juge déléguée a d'ailleurs effectué en l'espèce. La conversion en francs suisses du revenu perçu en euros, à un taux fixe déterminé à une échéance proche du dépôt de la requête tendant au versement de contributions d'entretien n'apparaît pas arbitraire; à tout le moins la recourante n'en fait-elle pas la démonstration.
 
4.2.2 Le grief relatif au minimum vital de base de l'enfant B.________ se révèle en revanche bien fondé. Le calcul effectué par la Juge déléguée (2 enfants x base: 400 fr.) est effectivement arbitraire pour la période postérieure au dixième anniversaire de l'aînée, dès lors qu'il ne se fonde pas sur le minimum vital de base prévu pour cette tranche d'âge (400 fr. au lieu de 600 fr.); cette erreur influe sur la détermination de la contribution d'entretien due par le père. Le poste litigieux doit être augmenté dès le 1er juin 2011 et porté à 1'000 fr. Le montant de la contribution d'entretien mensuelle à verser par l'intimé pour l'entretien des siens doit ainsi être corrigé en conséquence.
 
4.2.3 S'agissant du forfait retenu au titre des frais de transport de la recourante, la Juge déléguée a considéré que l'amortissement du véhicule ne pouvait être pris en considération, mais elle a admis tous les autres frais, en particulier les coûts d'assurance, d'essence et de remboursement du leasing. Au total, c'est un montant de 984 fr. (584 fr. + 400 fr.) par mois qui a été comptabilisé dans le minimum vital de la recourante pour ses frais de déplacement (cf. supra consid. 3.2). La recourante estime néanmoins "insoutenable de limiter à un forfait de CHF 400.-- [s]es frais de transport incontournables". Elle semble ainsi ignorer que l'amortissement, qui ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine, n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (arrêt 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.3). En excluant le montant allégué pour l'amortissement du véhicule, mais en tenant compte des frais de remboursement du leasing, autrement dit le coût d'acquisition, les frais de transport ont été largement estimés en faveur de la recourante. La détermination du forfait pour les déplacements de la recourante n'est entachée d'aucun arbitraire.
 
4.2.4 En ce qui concerne les frais de transport de l'intimé, l'autorité d'appel a confirmé le montant retenu par le premier juge vu les nombreux déplacements que l'intimé est contraint d'effectuer pour ses activités lucratives en Suisse et en Belgique. La recourante reproche à la juge cantonale d'avoir alloué un montant à ce titre en faveur de l'intimé, alors que celui-ci aurait déclaré que ses frais professionnels - qui comprendraient ses frais de transport - sont pris en charge par son employeur. Or, il ne résulte pas de la décision attaquée que les frais professionnels comprennent les frais de déplacement. Au contraire, la question des frais professionnels a été discutée par la Juge déléguée dans le cadre de la fixation du revenu net de l'intimé, en particulier en référence aux cotisations sociales que l'intimé devrait ou non assumer. Quant aux frais de transport, ils ont été examinés plus loin, dans l'établissement des charges de l'intimé. Au demeurant, il résulte de l'arrêt entrepris que l'époux est employé d'une société basée en Belgique, mais partage son activité entre ce pays et la Suisse, en déclarant par ailleurs au fisc helvétique un revenu d'indépendant. Quand bien même les frais professionnels remboursés par l'employeur belge comprendraient effectivement des frais de déplacement, il n'est pas insoutenable de retenir que les nombreux déplacements de l'intimé, singulièrement entre la Belgique et la Suisse, engendrent des frais non remboursés par son employeur, l'activité de l'intimé en Suisse étant d'ailleurs déclarée et fiscalisée comme revenu d'indépendant. Le forfait retenu par la Juge déléguée pour les frais de transport de l'intimé n'apparaît ainsi pas arbitraire.
 
4.2.5 Le grief selon lequel l'autorité cantonale aurait dû prendre la charge fiscale des époux en considération se révèle fondé. Conformément à la jurisprudence, si les moyens du débirentier sont insuffisants, il faut partir de son minimum vital, sans prendre en considération les impôts courants (ATF 127 III 68 consid. 2b p. 70, 289 consid. 2a/bb p. 292; 126 III 353 consid. 1a/aa p. 356). Les impôts sont pris en considération dans le minimum vital seulement lorsque les conditions financières sont favorables. Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (arrêts 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3; 5A_383/2007 du 9 novembre 2007, consid. 2).
 
L'autorité cantonale a considéré qu'il n'y avait pas lieu de retenir la charge d'impôts des parties dans leur minimum vital, parce que ceux-ci "seront déterminés par le montant de la contribution d'entretien". Cette appréciation doit être qualifiée d'insoutenable. Le calcul de la contribution d'entretien se fonde en l'espèce sur la méthode dite du minimum vital, sans que cela ne soit contesté par les parties (cf. supra consid. 2 ab initio). En outre, il résulte en effet de la comparaison des revenus et des charges respectives des époux que ceux-ci disposent d'un solde de plus de 7'880 fr. par mois à répartir entre eux (cf. supra consid. 4.2.2). Dans ces conditions, on ne saurait parler de ressources financières insuffisantes, de sorte que la charge fiscale courante - à l'exclusion des arriérés d'impôts - doit être prise en considération. Le recours doit donc être admis sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau, après avoir constaté le montant des impôts mentionnés.
 
4.2.6 Enfin, la recourante reproche à la Juge déléguée d'avoir arbitrairement fixé le dies a quo de la contribution d'entretien au 1er février 2011, à savoir le premier jour du mois qui suit le dépôt de la requête. Lorsque la recourante conteste cette date en affirmant, sans le démontrer, que la vie commune a cessé le 1er janvier 2011 déjà et que ses enfants et elle-même ont été contraints de séjourner à l'hôtel, elle se fonde sur des faits non constatés dans l'arrêt de la Juge déléguée, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). En conséquence, elle n'expose pas, conformément aux exigences de motivation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 1.2), en quoi l'autorité cantonale aurait arbitrairement appliqué l'art. 173 al. 3 CC en faisant remonter l'obligation d'entretien au début du mois suivant le dépôt de la requête, étant rappelé que les parties sont convenues de vivre séparées à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 janvier 2011 et de fixer un délai au 24 janvier 2011 à l'époux pour quitter le domicile conjugal. La fixation du dies a quo au premier jour du mois le plus proche de la séparation effective des parties n'apparaît pas arbitraire en l'espèce; à tout le moins, la recourante n'en fait-elle pas la démonstration.
 
5.
 
Au vu de ce qui précède, la recourante obtient gain de cause sur la question du calcul du minimum vital de l'enfant B.________ et celle de la prise en considération des charges fiscales, les autres griefs étant écartés. Le recours doit donc être partiellement admis, l'arrêt entrepris annulé à cet égard et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle fixe à nouveau la contribution d'entretien due par l'époux. Au vu du sort de la procédure, il convient de partager les frais judiciaires et de les mettre par moitié à la charge de chacune des parties (art. 66 al. 1 LTF), les dépens de celles-ci devant par ailleurs être compensés (art. 68 al. 1 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis par moitié à la charge de chacune des parties.
 
3.
 
Les dépens sont compensés.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 21 novembre 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
La Greffière: Carlin
 
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