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Informationen zum Dokument  BGer 5D_153/2011  Materielle Begründung
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BGer 5D_153/2011 vom 21.11.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_153/2011
 
Arrêt du 21 novembre 2011
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente,
 
Escher, Marazzi, von Werdt et Herrmann.
 
Greffier: M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Romain Jordan, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.________ SA,
 
intimée.
 
Objet
 
exception de non-retour à meilleure fortune,
 
recours constitutionnel contre le jugement de la
 
8ème Chambre du Tribunal de première instance
 
du canton de Genève du 2 août 2011.
 
Faits:
 
A.
 
La faillite de A.________, prononcée le 11 décembre 2006, a été close le 15 janvier 2008.
 
B.
 
Le 4 avril 2011, B.________ SA a fait notifier à A.________ un commandement de payer (n° xxxx) les sommes de 9'552 fr.30 (découvert en compte ....) et de 358 fr.20 (intérêts calculés du 12 septembre au 11 décembre 2006); le poursuivi a formé opposition totale et excipé de son non-retour à meilleure fortune. Le 8 avril 2011, l'Office des poursuites de Genève a transmis l'opposition au Tribunal de première instance de Genève, conformément à l'art. 265a al. 1 LP.
 
Par ordonnance du 3 mai 2011, le Tribunal a fixé à l'opposant un délai au 1er juin 2011 - prorogé par la suite au 30 juin, puis au 8 juillet 2011 (ordonnances des 9 juin et 4 juillet 2011) - pour produire sa détermination écrite et les pièces idoines, et imparti à la "partie requérante" le même délai pour déposer sa détermination et ses pièces.
 
Statuant le 2 août 2011, le Tribunal a déclaré irrecevable l'exception de non-retour à meilleure fortune (ch. 1), dit que l'opposant est revenu à meilleure fortune à hauteur de 380 fr. par mois (ch. 2) et arrêté les frais et dépens de la procédure (ch. 3 à 5).
 
C.
 
Par mémoire du 5 septembre 2011, A.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation du jugement précité et au renvoi du dossier à la juridiction précédente pour instruction complémentaire, puis nouvelle décision dans le sens des considérants; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
 
L'intimée propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée; l'autorité cantonale s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal fédéral quant à l'issue du recours.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 En l'espèce, il est constant que la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et qu'aucune des exceptions légales n'est réalisée (art. 74 al. 2 LTF; cf. ATF 134 III 524 consid. 1.2 et les citations); partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert (art. 113 ss LTF).
 
1.2 Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF, en relation avec l'art. 117 LTF) contre une décision finale en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a et 90 LTF, en relation avec l'art. 117 LTF; ATF 134 III 524 consid. 1.1).
 
1.3 En vertu de l'art. 265a al. 1 LP - dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 1739, 1849; FF 2006 6841, 7126) -, la décision prise en procédure sommaire sur le retour à meilleure fortune (art. 251 let. d CPC) n'est sujette à aucun recours (cantonal). Il s'agit là d'une norme spéciale qui déroge au principe de la double instance et à l'exigence d'un tribunal supérieur, posés à l'art. 75 al. 2 LTF (ATF 134 III 524 consid. 1.4 [pour l'ancienne teneur de l'art. 265a al. 1 in fine LP]; CHEVALIER, Die Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht, 2009, n° 217; REETZ/THEILER, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n° 6 ad art. 309 CPC; pour le recours à l'encontre du jugement de faillite de change [art. 189 LP], cf. arrêt 5A_268/2010 du 30 avril 2010 consid. 1.2, in: Praxis 2011 n° 10). En outre, le recourant ne dénonce pas une fausse application du droit des poursuites, mais une violation de son droit d'être entendu (cf. infra, consid. 2), en sorte que le recours est ouvert du chef de l'art. 75 al. 1 LTF (ATF 134 III 524 consid. 1.3; REETZ/THEILER, loc. cit.).
 
2.
 
Le recourant formule un unique grief: il reproche à l'autorité précédente de ne pas lui avoir transmis les "déterminations et pièces produites par la requérante [i.e. intimée] en procédure cantonale".
 
2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, le droit d'être entendu comporte le droit de prendre connaissance de toute prise de position soumise au juge et de se déterminer à ce propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux arguments de fait et de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur la décision; le droit de réplique fondé sur l'art. 29 al. 2 Cst. vaut pour toutes les procédures judiciaires, y compris celles qui ne sont pas englobées dans le champ de protection de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 133 I 100 consid. 4, avec les références citées; pour la jurisprudence récente: arrêts 2D_77/2010 du 19 juillet 2011 consid. 2.2; 5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.2; 5A_422/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1).
 
2.2 Il ressort de la décision entreprise que l'intimée a déposé des "déterminations écrites [...] en date du 13 mai 2011", lesquelles - comme le reconnaît l'autorité précédente dans ses observations - n'ont pas été communiquées au recourant. En réalité, dans le document en question, l'intéressée s'est bornée à prier la juge de "vouloir statuer sur la base des documents produits par la partie adverse"; dès lors, non seulement aucune pièce n'a été produite à l'appui de cette "écriture", mais celle-ci ne saurait en outre être qualifiée de "détermination" qui eût appelé une "réplique" éventuelle de l'opposant. A la limite de la témérité, le moyen doit être rejeté.
 
3.
 
Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté. Les conclusions du recourant étant vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui implique sa condamnation aux frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimée, qui a procédé sans le concours d'un avocat (ATF 135 III 127 consid. 4; 133 III 439 consid. 4).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 8ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève.
 
Lausanne, le 21 novembre 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
Le Greffier: Braconi
 
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