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Informationen zum Dokument  BGer 2C_949/2011  Materielle Begründung
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BGer 2C_949/2011 vom 23.11.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_949/2011
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 23 novembre 2011
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourante,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Autorisation de séjour, demande de réexamen et renvoi,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 octobre 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par arrêt du 11 octobre 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours du 15 juin 2011 déposé par X.________ contre la décision du 17 mai 2011 rendue par le Service de la population du canton de Vaud déclarant sa demande de reconsidération irrecevable subsidiairement la rejetant en matière d'autorisation de séjour. Il n'y avait aucun élément nouveau justifiant l'entrée en matière sur la demande de reconsidération déposée le 27 avril 2011.
 
2.
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressée demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de lui accorder l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt rendu le 11 octobre 2011 par le Tribunal cantonal et de lui accorder une autorisation de séjour, subsidiairement de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Plus subsidiairement, elle demande de suspendre la présente procédure jusqu'à droit connu sur la procédure de naturalisation de sa fille mineure A.________.
 
3.
 
3.1 D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Invoquant l'art. 8 CEDH, la recourante se prévaut du droit au regroupement familial avec ses enfants dont elle affirme qu'ils ont la nationalité suisse, ce qui ne ressort pas de l'arrêt attaqué. Il est douteux que son recours en matière de droit public soit recevable. Cette question peut rester ouverte. Le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable.
 
3.2 En effet, lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153-154).
 
En l'espèce, l'arrêt attaqué a confirmé l'irrecevabilité subsidiairement le rejet de la demande de reconsidération pour défaut de fait nouveau en application du droit cantonal de procédure. Le présent recours est irrecevable en tant qu'il conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour quelle qu'elle soit.
 
4.
 
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).
 
En l'espèce, la recourante ne s'en prend nullement aux motifs qui ont conduit au rejet de son recours du 15 juin 2011 par l'instance précédente. Elle se borne à invoquer la jurisprudence en matière de regroupement familial inversé en faveur des ascendants, ce qui ne saurait faire l'objet de la présente procédure limitée à la question de l'irrecevabilité ou du rejet de la demande de reconsidération. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est irrecevable.
 
5.
 
Pour le surplus, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). Ainsi en est-il du certificat médical du 4 novembre 2011 produit par la recourante aux fins de prouver qu'elle se trouve dans un état de santé qui l'empêche de quitter la Suisse. Postérieur à la date de l'arrêt attaqué, il s'agit d'une preuve nouvelle irrecevable.
 
6.
 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). La requête d'effet suspensif est devenue sans objet et celle de suspension de la présente procédure est rejetée. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
La requête de suspension de la procédure est rejetée.
 
4.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 23 novembre 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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