BGer 2C_547/2011 | |||
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BGer 2C_547/2011 vom 28.11.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_547/2011
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Arrêt du 28 novembre 2011
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
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Aubry Girardin et Stadelmann.
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Greffier: M. Addy.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Maîtres Dominique Morard, avocat,
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Maxime Morard, avocat,
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recourant,
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contre
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Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot.
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Objet
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Autorisation d'établissement,
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recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 24 mai 2011.
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Faits:
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A.
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X.________, né le 25 septembre 1988 à Pristina, est un ressortissant de la République de Serbie appartenant à la minorité albanaise de son pays. Compte tenu des tensions ethniques, sa famille, à l'exception de son père qui vivait en Suisse depuis mars 1991, s'est installée au Kosovo en 1999-2000, puis elle a émigré en Suisse le 26 février 2002. Grâce à son lien de filiation avec son père, le prénommé a bénéficié d'une autorisation d'établissement à partir du 3 juin 2002.
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Depuis son arrivée en Suisse, X.________ a été condamné à différentes reprises alors qu'il était mineur, à savoir:
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le 15 janvier 2003 à trois jours de travail d'intérêt général pour vol et tentative de vol;
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le 17 mars 2005 à un mois de détention avec sursis pour lésions corporelles simples, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup);
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le 15 juin 2005 à deux jours de détention pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière;
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le 23 août 2006 à trois mois de détention avec sursis pour rixe, vol, ainsi que contraventions à la LStup et à la loi cantonale sur les établissements publics et la danse, avec révocation du sursis accordé le 17 mars 2005.
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A sa majorité, X.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois de prison ferme et 24 avec sursis pendant un délai d'épreuve de 5 ans, pour actes d'ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance, agressions et contravention à la LStup; une partie des infractions visées par cette peine, notamment l'agression sexuelle qui remonte au 18 août 2006, se sont produites avant la majorité de leur auteur; la sanction revêt le caractère d'une peine d'ensemble avec celle prononcée le 23 août 2006 (jugement du 8 juillet 2008 du Tribunal pénal de la Gruyère). Postérieurement à sa sortie de prison, en novembre 2008, X.________ a encore été condamné à deux reprises respectivement le 9 avril 2010 à un travail d'intérêt général de 176 heures et au paiement d'une amende de 500 fr. et le 13 août 2010 à un travail d'intérêt général de 80 heures et à une amende de 500 fr.; ces peines - dont la seconde est complémentaire à la première - portent sur les infractions suivantes: complicité de tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, conduite en état d'incapacité, participation à une rixe, contravention à la LStup et troubles à l'ordre public. L'intéressé a également fait l'objet d'une poursuite pénale pour des voies de fait et des lésions corporelles simples qui auraient été commises le 28 août 2009; cette procédure s'est toutefois terminée par un non-lieu le 11 avril 2011 après un retrait de plainte.
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B.
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Par décision du 24 mars 2010, faisant suite à deux avertissements (des 25 juillet 2005 et 11 avril 2007), le Service cantonal de la population et des migrations du canton de Fribourg (ci-après: SPoMi) a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________ et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. En bref, l'autorité a estimé que cette mesure d'éloignement était justifiée et proportionnée aux circonstances au vu de la gravité des infractions commises, de leur constance et du risque de récidive représenté par leur auteur, éléments qui l'emportaient, dans la balance, sur l'intérêt de ce dernier à demeurer en Suisse, où son intégration sociale et professionnelle était mauvaise.
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X.________ a recouru contre cette décision. Pour l'essentiel, il a soutenu que la révocation de son autorisation d'établissement était, au vu des circonstances et de sa situation personnelle, une mesure disproportionnée prise en violation de l'art. 8 CEDH et des dispositions internes pertinentes en matière de police des étrangers.
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Par arrêt du 24 mai 2011, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative (ci-après: le Tribunal cantonal), a rejeté le recours.
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C.
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X.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité du Tribunal cantonal dont il requiert l'annulation, sous suite de frais et dépens. Il conclut, à titre principal, au maintien de son autorisation d'établissement, subsidiairement au renvoi de la cause aux autorités cantonales pour nouvelles décisions. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
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Le SPoMi, le Tribunal cantonal et l'Office fédéral des migration (ODM) renoncent à déposer des observations et renvoient aux considérants de l'arrêt attaqué, en concluant au rejet du recours.
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Par ordonnance du 1er juillet 2011, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif déposée à l'appui du recours.
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Considérant en droit:
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1.
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La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. En vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant cette date sont régies par l'ancien droit; à cet égard, lorsqu'est en cause, comme en l'espèce, une procédure introduite d'office, le moment déterminant est celui auquel l'autorité compétente a ouvert la procédure (cf. arrêts 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4 et 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 1.2.3). Il ressort des constatations cantonales que la procédure de révocation litigieuse a été engagée près d'une année avant que le Tribunal pénal de la Gruyère ne condamne le recourant à 36 mois de prison le 8 juillet 2008. Le Tribunal cantonal a donc à raison appliqué au présent cas la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113), comme l'admet du reste le recourant dans la première partie de son écriture (p. 13), même si, plus loin (p. 20), il invoque étrangement, sans élément d'explication et apparemment par mégarde, une violation de l'art. 126 LEtr.
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2.
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Lorsque le recours a pour objet la révocation d'une autorisation d'établissement qui, sans cette mesure, déploierait encore des effets, la clause d'exception de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF n'est pas applicable, car il existe en principe un droit au maintien d'une telle autorisation (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). Tel est le cas en l'espèce, puisque l'autorisation d'établissement du recourant arriverait à expiration, sans la révocation litigieuse, le 30 juin 2013.
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Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) et il a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation (art. 89 al. 1 LTF; arrêt 2C_91/2009 du 10 juin 2009 consid. 4 a contrario). Il est donc recevable.
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3.
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Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il y procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans l'acte attaqué. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires portant sur l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322 et les arrêts cités).
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4.
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Le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits.
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Il reproche au Tribunal cantonal de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il était mineur lors de la commission des infractions les plus graves et du fait que les infractions commises par la suite ne seraient « de loin pas graves » et « sans rapport » avec les premières et qu'on ne saurait parler de « récidive » à leur propos; il estime également que la durée de son séjour en Suisse, de « presque dix ans », devrait être considérée comme longue dans l'appréciation de sa situation et que, contrairement à l'avis des premiers juges, il serait socialement et professionnellement bien intégré, car ses problèmes de dépendance à l'alcool et aux stupéfiants seraient réglés; il ajoute qu'un retour dans son pays d'origine ne serait pas exigible compte tenu de sa situation personnelle et familiale. Le recourant n'apporte toutefois aucun élément décisif qui n'aurait pas été retenu dans l'arrêt attaqué ou alors il se contente d'opposer sa version des faits à celle des premiers juges d'une manière totalement appellatoire, et donc irrecevable. Au reste, ses critiques ne concernent, en réalité, pas tellement la constatation des faits que leur qualification juridique. C'est donc dans ce cadre qu'elles seront examinées.
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5.
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5.1 Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales et la jurisprudence applicables à la révocation, sous l'ancien droit, d'une autorisation d'établissement en cas de condamnation(s) de l'étranger par une autorité judiciaire pour crime ou délit (art. 9 al. 3 let. b LSEE en lien avec l'art. 10 al. 1 let. a LSEE; art. 11 al. 3 LSEE; ATF 125 II 521 consid. 2 p. 523 ss; 120 Ib 6 consid. 4 p. 12 ss). Il peut dès lors être renvoyé à leur arrêt sur ce point (art. 109 al. 3 LTF).
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On rappellera simplement que, conformément à l'art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE; RO 1996 2243), l'autorité doit notamment tenir compte, dans son appréciation, de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion. Autrement dit, la révocation d'une autorisation d'établissement suppose une pesée des intérêts en présence dans le respect du principe de la proportionnalité.
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5.2 Le recourant invoque pêle-mêle, dans son écriture, la « violation », voire la « violation arbitraire » de toute une série de dispositions, à savoir les art. 9 ss LSEE, 10 al. 1 let. a et b LSEE, 8 CEDH ainsi que les art. 5 al. 2, 13 al. 1 et 36 Cst. A raison, il ne remet toutefois pas en cause, sur le principe, le droit de la police des étrangers de prendre une mesure d'éloignement à son encontre au vu de ses condamnations pénales (cf. art. 10 al. 1 let. a LSEE). Il se limite à faire valoir que les premiers juges n'auraient pas correctement pesé les intérêts en présence en confirmant la révocation litigieuse; à l'appui de son argumentation, il invoque notamment deux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) rendues en 2008 en lien avec le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH (arrêts Maslov c./Autriche du 23 juin 2008, requête n° 1638/03 et Emre c./Suisse, du 22 mai 2008, requête n° 42034/04).
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L'art. 8 § 1 CEDH ne vise en principe, sous son aspect de protection de la vie familiale, que les relations entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (soit la famille dite « nucléaire »; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65); un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1e p. 261 et la jurisprudence citée). On peut dès lors se demander si le recourant, qui est majeur, célibataire, sans enfant, et en bonne santé, peut invoquer la protection de la vie familiale de l'art. 8 § 1 CEDH. S'agissant, toutefois, comme en l'espèce, d'un jeune adulte qui a passé une partie de son enfance dans le pays d'accueil et qui vit encore sous le même toit que ses parents, la jurisprudence de la CourEDH tend à appliquer la disposition précitée, en mettant plus ou moins l'accent sur l'aspect « vie privée » ou sur l'aspect « vie familiale » en fonction des circonstances (cf. arrêt précité Maslov c./Autriche du 23 juin 2008, § 62 ss et les arrêts cités). Quoi qu'il en soit, la question de savoir si le recourant peut bénéficier du droit à la protection de l'art. 8 § 1 CEDH et, le cas échéant, sous quel aspect, peut demeurer indécise, car une ingérence dans l'exercice d'un tel droit est de toute façon possible pour défendre l'ordre public et prévenir les infractions pénales en vertu de l'art. 8 § 2 CEDH. Or, la pesée des intérêts qui doit être effectuée dans ce cadre est largement similaire à celle, rappelée ci-avant au considérant 5.1, que prescrit le droit interne (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; arrêt 2A.320/2006 du 11 septembre 2006 consid. 2.2; voir aussi arrêt 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1). L'issue du recours dépend donc du résultat de cette pesée des intérêts.
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5.2.1 Il ressort des constatations cantonales que, sur le plan pénal, le recourant a commis peu de temps après son arrivée en Suisse en février 2002 des infractions pour lesquelles il a été condamné à quatre reprises entre 2003 et 2006 (vols; lésions corporelles simples; infractions à LStup; etc.). Considérées isolément, ces infractions ne sont pas particulièrement graves; mais leur répétition dénote de la part du recourant une forte propension à la délinquance, et cela dès son plus jeune âge, puisque sa première condamnation, le 15 janvier 2003, remonte à une époque où il avait à peine plus de quatorze ans. Les infractions commises par la suite, en particulier le crime sexuel dont il a été reconnu coupable en juillet 2008, sont nettement plus graves. C'est en vain que l'intéressé tente de minimiser sa faute eu égard à son jeune âge lors de la commission de ce crime le 18 août 2006. Tout d'abord, il faut relever qu'il n'était alors qu'à un mois environ de sa majorité; ensuite, en fixant la peine, le juge pénal des mineurs a déjà tenu compte de cette circonstance atténuante dans son appréciation (cf. jugement du Tribunal pénal de la Gruyère du 8 juillet 2008, pp. 37 et 42), mais a malgré tout estimé qu'une peine de 36 mois d'emprisonnement, dont 12 ferme, était justifiée. A cet égard, il faut relever, comme l'a souligné le Tribunal cantonal, que le crime reproché au recourant apparaît particulièrement sordide, s'agissant d'une agression sexuelle commise en commun (circonstance aggravante selon l'art. 200 CP; cf. jugement pénal précité, p. 16) sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
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Par ailleurs, la peine de 36 mois de prison sanctionne également d'autres faits graves, dont trois agressions commises respectivement le 26 août 2006 - soit à peine une semaine après l'agression sexuelle -, le 3 mars 2007, puis le 19 mai 2007; les deux dernières agressions ont été perpétrées alors que l'auteur était majeur; passibles, selon l'art. 134 CP, d'une peine privative de liberté de cinq ans, de telles agressions ne sauraient, contrairement à ce que soutient le recourant, être considérées comme des infractions de « peu d'importance », d'autant que les juges pénaux ont souligné « la violence avec laquelle X.________ et ses comparses s'en sont pris aux victimes lors de chaque agression » (jugement pénal précité, p. 37); de plus, ils ont expressément attiré l'attention du recourant, dans leur jugement, sur le fait que c'était « la dernière fois que la justice [faisait] preuve de compréhension à son égard et lui [accordait] une certaine confiance » (jugement pénal précité, p. 42). Or, malgré cette mise en garde de la justice pénale, qui faisait elle-même suite à un « avertissement », le 25 juillet 2005, et à un « sérieux avertissement », le 11 avril 2007, prononcés par l'autorité administrative, le recourant a encore été condamné à deux reprises (les 9 avril et 13 août 2010) après sa sortie de prison en novembre 2008 pour des faits certes moins graves (complicité de tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, conduite en état d'incapacité, participation à une rixe, contravention à la LStup et troubles à l'ordre public), mais qui ne sauraient être minimisés; ceux-ci démontrent une totale incapacité de la part du recourant à s'amender et à se bien comporter; en outre, ces nouvelles condamnations ne permettent guère de poser un pronostic favorable sur l'avenir de l'intéressé. Qu'importe, à cet égard, que les infractions aient été, ou non, commises en état de récidive selon l'acception de ce terme en droit pénal.
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Au vu de la conduite et des antécédents pénaux du recourant, il existe assurément un intérêt public important à révoquer son autorisation d'établissement et à prendre à son encontre une mesure d'éloignement pour protéger la société. Que l'intéressé n'ait plus été condamné après le 13 août 2010 n'est pas de nature à jeter un nouvel éclairage sur sa situation, notamment sa dangerosité. Au moment déterminant où le Tribunal cantonal a rendu l'arrêt attaqué le 24 mai 2011, à peine neuf mois se sont en effet écoulés depuis sa dernière condamnation.
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5.2.2 A cela s'ajoute que, quoi qu'en dise le recourant en se fondant sur une présentation tronquée et biaisée des faits, son intégration sociale et professionnelle dans notre pays est mauvaise. L'arrêt attaqué retient en effet que l'intéressé est dépourvu de formation professionnelle et qu'après une période de chômage de près de deux ans, il travaille depuis un certain temps comme ouvrier non qualifié, sans véritable perspective professionnelle, ni projet de développement personnel; il vit dans le même appartement que ses parents et son frère, ne participe pas à la vie associative et n'a pas d'intérêt sportif ou culturel, ni de véritable loisir, hormis des sorties occasionnelles le samedi soir. Certes, comme il le rappelle à plusieurs reprises dans son recours, il aurait récemment entrepris de donner un nouveau tour à sa vie, notamment, selon les constatations cantonales, en arrêtant, depuis septembre 2010, la consommation de stupéfiants et en diminuant celle d'alcool à « un niveau raisonnable »; fût-il avéré, un tel changement serait de toute façon trop récent pour peser véritablement dans la balance et laisser entrevoir un réel et durable retour dans le droit chemin; d'autant que les premiers juges constatent également que « ces progrès vers une meilleure intégration dans la société paraissent très fragiles ainsi qu'en attestent l'échec du programme TIG initial en février 2011 et l'affectation de l'intéressé à un nouveau travail d'intérêt général comme ultime mesure avant une incarcération » (arrêt attaqué, 4b in fine). S'agissant de la situation financière du recourant, il faut d'ailleurs constater qu'elle est mauvaise au vu des informations qu'il a fournies dans sa requête totale d'assistance judiciaire (dette de 30'000 fr. envers l'Etat de Fribourg; revenu insuffisant pour s'acquitter des frais de justice).
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5.2.3 Enfin, pour apprécier la situation du recourant, il faut également tenir compte de ses attaches familiales, sociales et culturelles avec le Kosovo. Il y a en effet vécu, selon les constatations cantonales, son enfance et le début de son adolescence et s'y rend régulièrement pour des vacances. Il connaît donc la langue et la culture de ce pays et n'aura pas de problèmes majeurs pour s'y réintégrer, même s'il sera confronté, comme toute la population qui y vit, aux notoires difficultés économiques de ce pays; par ailleurs, selon ses déclarations, il est retourné à l'été 2010 au Kosovo pour le mariage de sa soeur qui vit en Suisse, tandis que ses parents y possédaient jusqu'à récemment une maison à Pristina qu'ils ont dû vendre pour des raisons financières (recours, p. 7); nonobstant les dénégations du recourant, ses liens et ceux de sa famille avec le Kosovo sont donc plutôt étroits et il faut admettre que, comme l'ont retenu les premiers juges, en sa « qualité de Serbe de souche albanaise, il n'a visiblement aucun problème à résider [dans ce pays] ». Du reste, il critique les faits cantonaux concernant ses attaches avec le Kosovo et sur la possibilité de vivre dans ce pays d'une manière purement appellatoire, et donc irrecevable.
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5.2.4 Dans ces conditions, la mesure d'éloignement prise à l'encontre du recourant apparaît appropriée et proportionnée aux circonstances.
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5.3 Comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, les deux arrêts de la CourEDH dont se prévaut le recourant (cités supra consid. 5.2 in fine) ne permettent pas d'aboutir à une autre conclusion. D'une part, il s'agit dans les deux cas, d'affaires où les étrangers concernés avaient vécu dès l'âge de six ans dans le pays hôte où ils y avaient suivi toute leur scolarité (arrêt précités Emre, § 77 et 79 et Maslov § 86 et 96), contrairement au recourant qui est arrivé en Suisse seulement vers l'âge de 13 ans et demi. Par ailleurs, dans la cause Maslov c/Autriche, l'étranger avait certes commis, comme le recourant, de nombreuses infractions, mais sur une période de temps limitée, soit un an et trois mois, et ses forfaits avaient tous été perpétrés alors qu'il était encore mineur, âgé entre 14 et 15 ans (§ 77); en outre, à une exception près, il n'avait pas usé de violences; il s'agissait surtout de vols simples (arrêt précité Maslov, § 81). Quant à la cause Emre c/Suisse, elle se distingue encore de la présente affaire en ceci que les peines privatives de liberté infligées sont nettement inférieures à celles prononcées à l'encontre du recourant, puisqu'elles totalisaient 18 mois et demi de prison (§ 73); par ailleurs, les juges avaient retenu l'existence de problèmes de santé d'ordre psychique dont la prise en charge apparaissait meilleure en Suisse que dans le pays d'origine en raison de l'existence d'un réseau familial et social plus dense (arrêt précité, § 81 ss). Enfin, la CourEDH avait également souligné, dans les affaires citées par le recourant, les liens très ténus entre les étrangers concernés et leur pays d'origine, en relevant notamment qu'ils n'en maîtrisaient pas la langue (cf. arrêts précités Emre § 80 et Maslov § 97); or, en l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant, qui a été scolarisé dans son pays d'origine, parle et écrit sa langue d'origine.
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En réalité, la situation du recourant peut être rapprochée de celle prise en compte dans l'arrêt Bouchelkia c/France du 29 janvier 1997 (requête no 112/1195/618/708, Rec. CourEDH 1997-I p. 47): dans cette affaire, la CourEDH avait estimé (§ 48 ss) qu'un ressortissant algérien condamné en France à une peine de cinq ans de prison pouvait être expulsé vers son pays d'origine au vu de la nature et de la gravité de l'acte commis, soit un viol qualifié (sous la menace d'une arme), et cela même si l'intéressé était mineur au moment des faits et s'il vivait en France depuis l'âge de deux ans et même s'il avait, postérieurement à son acte, fondé une famille en France; certes l'agression sexuelle reprochée au recourant présente apparemment un degré de gravité moindre que celle prise en compte dans la cause Bouchelkia; contrairement à cette dernière affaire, où, pour grave qu'elle fût, la seule infraction incriminée était un viol qualifié commis pendant la minorité de l'auteur, les antécédents pénaux du recourant comprennent de nombreuses autres infractions que son crime sexuel, dont deux agressions violentes qui, comme on l'a vu, ont été perpétrées alors qu'il était déjà majeur; par ailleurs, ses attaches familiales en Suisse n'ont en aucun cas la même intensité que dans l'affaire Bouchelkia, où l'intéressé s'était marié dans le pays hôte et avait eu un enfant avec une française (arrêt précité, § 39, 50 et 52).
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5.4 En conséquence, la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant et son renvoi du territoire suisse sont des mesures conformes au droit interne pertinent (art. 9 al. 3 let. b LSEE en lien avec l'art. 10 al. 1 let. a LSEE) et qui, dans le respect des exigences jurisprudentielles de la CourEDH (et de l'art. 11 al. 3 LSEE en lien avec l'art. 16 al. 3 RSEE), ménagent un juste équilibre entre l'intérêt de la Suisse à garantir l'ordre et la sécurité publics et l'intérêt privé de l'intéressé à poursuivre sa vie dans notre pays.
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6.
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Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé et doit être rejeté.
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Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. art. 68 al. 1 LTF). Par ailleurs, dans la mesure où ses conclusions apparaissaient dénuées de chances de succès, le bénéfice de l'assistance judiciaire doit lui être refusé (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 28 novembre 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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Le Greffier: Addy
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