BGer 4A_649/2011 | |||
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BGer 4A_649/2011 vom 01.12.2011 | |
{T 0/2}
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4A_649/2011
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Arrêt du 1er décembre 2011 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes et M. les Juges Klett, présidente,
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Corboz et Rottenberg Liatowitsch.
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Greffier: M. Ramelet.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Nicolas Saviaux, avocat,
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recourant,
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contre
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Banque X.________,
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représentée par Me Bernard de Chedid, avocat,
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intimée.
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Objet
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acceptation d'un règlement transactionnel,
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recours contre l'arrêt rendu le 25 mai 2011 par
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la Chambre des recours du Tribunal cantonal
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du canton de Vaud.
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Faits: |
A. | |
A.a. A.________, B.________ et C.________ sont des professionnels de la construction. A la fin des années 1980, ils ont obtenu un crédit de 1'270'000 fr. que la banque X.________ (ci-après: la banque) leur a octroyé comme débiteurs solidaires pour financer la construction de deux villas jumelles à W.________, comportant un garage séparé pour deux véhicules. Le crédit était garanti par quatre cédules hypothécaires grevant la parcelle sur laquelle sont érigées les villas, par l'intégralité du revenu locatif de celles-ci ainsi que par le produit de la vente éventuelle de ces immeubles.
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A.b. La banque a ensuite entrepris des négociations avec A.________ et B.________. Aucun accord de remboursement n'ayant été trouvé, la banque a fait notifier à chacun d'eux des poursuites les 6 juillet 2006 et 16 août 2007, auxquelles les poursuivis ont fait opposition totale. Le 10 juillet 2008, la banque a avisé les deux débiteurs de son intention d'ouvrir action en reconnaissance de dette à leur encontre.
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Lors de notre rendez-vous de juillet, j'avais prononcé un chiffre médian de fr. 50'000. De votre côté, vous aviez articulé le chiffre de fr. 40'000.-. Dès lors, la banque n'accepte pas votre proposition pour solde de compte. Elle relève, au demeurant, que vous ne fixez pas de calendrier de paiement, alors que vous vous étiez engagés à le faire avant le 31 août 2008.
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(...) ».
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Il vous faut contacter Monsieur B.________ où il est avant le 15 septembre prochain. A défaut, je procéderai, ce qui ne nous empêche pas évidemment de rechercher une transaction en cours de procès.
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Bien malgré nous, nous nous plions à la contrainte de la banque pour le montant de frs. 50'000.- au 31 août 2009 ».
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B. | |
B.a. Le 24 février 2009, la banque a ouvert action en reconnaissance de dette contre A.________ et B.________ devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, concluant à ce que ces derniers lui doivent solidairement paiement de 87'318 fr.25 avec intérêts à 5,125% dès le 4 mai 2004.
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Je me réfère à la convention que nos clients ont conclue et par laquelle MM. B.________ et A.________ s'engageaient à verser à la banque un montant de fr. 50'000.- au 31 août 2009 pour solde de tout compte et tout (sic) prétention.
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Vos clients ne sont pas cohérents. Ils soutiennent qu'une convention a été conclue l'an dernier et que celle-ci prévoit le paiement de Fr. 50'000.- d'ici au 31 août 2009, pour solde de tout compte.
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(...) ».
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B.b. Les 16 et 18 décembre 2009, la banque et B.________ ont conclu la transaction suivante:
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B.c. Par jugement du 12 juillet 2010, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a condamné le défendeur A.________ à payer à la banque la somme de 87'318 fr.25, plus intérêts à 5,125% l'an dès le 5 mai 2004, sous déduction du montant de 50'000 fr., valeur au 22 décembre 2009, versé par B.________ en exécution de la transaction judiciaire conclue les 16 et 18 décembre 2009 dans le cadre de ce procès.
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B.d. Statuant sur le recours interjeté par A.________ contre ce jugement, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 25 mai 2011, l'a rejeté, la décision attaquée étant confirmée.
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C. A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Invoquant la violation des art. 3, 5 et 18 CO, le recourant conclut au rejet entier des conclusions de la demanderesse.
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Considérant en droit: |
1. | |
1.1. Interjeté par la partie défenderesse qui a entièrement succombé dans ses conclusions libératoires et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
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1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés, ou à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389; 135 III 397 consid. 1.4). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).
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1.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations factuelles de l'autorité cantonale ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire telle que l'entend l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 304 consid. 2.4; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
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1.4. Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
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2. La cour cantonale a retenu que l'offre transactionnelle de l'intimée du 8 septembre 2008 était soumise à une durée de validité limitée. Comme l'acceptation du recourant et de B.________ était parvenue cinq jours après le terme fixé pour accepter la proposition, aucun contrat n'avait été passé entre parties sur la base de l'offre du 8 septembre 2008. Les magistrats vaudois ont encore considéré que si l'intimée et B.________ avaient transigé en cours de procès les 16 et 18 décembre 2009, une transaction judiciaire n'avait pas été conclue entre le recourant et l'intimée. Ils en ont déduit que le recourant ne pouvait rien déduire de ce règlement transactionnel, qui ne le concernait pas. En conséquence, la banque était fondée à lui demander paiement de la somme litigieuse, en capital et intérêts.
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3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir transgressé les art. 3, 5 et 18 CO. Il prétend que lui-même et B.________, par lettre du 20 septembre 2008, ont accepté l'offre de l'intimée du 8 septembre 2008, de sorte qu'un accord est intervenu pour solde de tout compte entre parties. Comme B.________ a payé à la banque le montant restant dû selon cette transaction, par 50'000 fr., celle-ci ne pouvait plus rien lui réclamer.
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3.1. Il a été constaté en fait (art. 105 al. 1 CO) qu'au 3 décembre 2004 le recourant était débiteur à l'endroit de l'intimée, solidairement avec B.________, d'une dette atteignant la somme de 87'318 fr.25 en capital. Dès cette époque, des négociations se sont engagées entre la banque et les débiteurs solidaires pour le règlement total de cette dette. Comme les tractations n'avaient pas abouti, l'intimée a fait notifier des poursuites aux deux débiteurs solidaires, les 6 juillet 2006 et 16 août 2007, puis les a avisés, le 10 juillet 2008, de son intention de déposer prochainement une action en reconnaissance de dette.
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3.2. | |
3.2.1. Il résulte de l'enchaînement des faits relatés ci-dessus que les parties, qui étaient en litige depuis la fin 2004 quant au règlement à la banque d'une somme de 87'318 fr.25 en capital, ont eu l'intention de mettre fin à ce différend en faisant réciproquement des concessions. L'intimée a proposé d'abandonner la créance précitée contre le paiement d'une somme de 50'000 fr., intérêts compris, alors que le recourant et B.________ ont affirmé consentir à payer à la banque non plus 40'000 fr. comme ils l'avaient proposé en juillet 2008, mais bien un montant augmenté à 50'000 fr.
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3.2.2. L'offre constitue la proposition ferme de conclure un contrat, qui lie son auteur (cf. par ex. PIERRE ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., 1997, p. 194; PIERRE TERCIER, Le droit des obligations, 4e éd., 2009, ch. 605 à 609, p. 137/138). La perfection de la convention ne dépend alors plus que de l'acceptation par l'autre partie.
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3.2.3. Lorsqu'il y a une offre entre absents, elle peut être faite sans limite de temps, auquel cas son auteur est lié jusqu'au moment où il peut s'attendre à l'arrivée d'une réponse expédiée à temps et régulièrement (art. 5 al. 1 CO), compte tenu d'un délai de réflexion adéquat dont la durée est fonction des circonstances du cas particulier et du type d'affaires concerné (ATF 134 II 297 consid. 4.3.1 et l'arrêt cité).
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3.2.4. Il a été retenu que l'acceptation du recourant et de B.________ a été envoyée à l'intimée par un pli portant la date du 20 septembre 2008.
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3.2.5. Du moment que l'offre transactionnelle de l'intimée n'a pas été acceptée dans le délai imparti, le recourant et B.________ sont restés, dès le 16 septembre 2008, débiteurs solidaires de la banque de la somme de 87'318 fr.25 en capital. Après que la banque a ouvert action contre les précités par demande du 24 février 2009, B.________ et la banque ont conclu une transaction judiciaire les 16 et 18 décembre 2009, par laquelle le premier consentait à verser à la seconde la somme de 50'000 fr. jusqu'au 22 décembre 2009. B.________ s'est exécuté le 22 décembre 2009 et a été déclaré hors de cause par le tribunal d'arrondissement le 24 décembre 2009.
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3.2.6. Ce versement a libéré le recourant de sa dette à l'endroit de la banque à concurrence de 50'000 fr. (art. 147 al. 1 CO). C'est donc en parfaite conformité avec le droit fédéral que la cour cantonale a confirmé le jugement du tribunal d'arrondissement, qui a condamné le recourant à payer à la banque la somme de 87'318 fr.25, plus intérêts à 5,125% l'an dès le 5 mai 2004, sous déduction du montant de 50'000 fr., valeur au 22 décembre 2009.
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4. Il suit de là que le présent recours doit être rejeté.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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2. Le recours est rejeté.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 1er décembre 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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Le Greffier: Ramelet
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